Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2025, n° 25/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03613 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDV
Nom du ressortissant :
[X] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [M]
né le 20 Mars 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [X] [M] par le préfet de la Drôme.
Par jugement du 07 mars 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [X] [M] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Par décision en date du 04 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 07 mars 2025, confirmée en appel le 09 mars 2025 et par ordonnance du 02 avril 2025, confirmée en appel le 04 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 30 avril 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 mai 2025 à 08 heures 04,[X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Il soutient l’absence manifeste de perspective d’éloignement déduite de la carence, à cette heure, des autorités tunisiennes.
[X] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mai 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [X] [M] n’a pas voulu se présenter à l’audience de façon catégorique.
[X] [M] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [X] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [X] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [X] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de [X] [M] représente une menace pour l’ordre public compte tenu de la condamnation de 18 mois pour des faits de vol aggravé outre le fait qu’il a été placé en garde à vue au mois de janvier et au mois de mars 2025 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et qu’il utilise de nombreux alias ;
— elle a saisi dès le 04 mars 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [X] [M] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une reconnaissance par le consulat de Tunisie le 08 février 2020 ;
— le passage de l’intéressé à la borne Eurodac s’est avéré négatif ;
— le 26 mars 2025 et le 18 avril 2025 [X] [M] a refusé de se soumettre aux vérifications du fichier SNBA ;
— une demande de routing a été faite et un vol obtenu pour le 07 avril 2025 ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 mars 2025 ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que la menace pour l’ordre public était caractérisée ce qui permettait à elle seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement puisque le consulat a déjà délivré pour [X] [M] un laissez-passer consulaire en 2020, qu’il a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que le pôle central d’éloignement est saisi d’une demande de routing ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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