Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 12 janv. 2023, n° 21/06661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/06661
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2JU
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
[Z] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° RG : 21/00664
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.01.2023
à :
Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Me Alain BOLLE de la SELARL AB AVOCAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française
Chez Mr [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Lydia BOUDRICHE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555 – Représentant : Me Aref JAHJAH-OUEIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C350
APPELANT
****************
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain BOLLÉ de la SELARL AB AVOCAT, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 203 – N° du dossier 64-2021 – Représentant : Me Jean-François LAFFONT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Décembre 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de deux reconnaissances de dette établies le 29 juin 2015 pour la somme de 16 000 euros, et le 1er janvier 2019 pour la somme de 25 000 euros, par M. [J], avec lequel elle a été mariée du 17 septembre 2016 au 4 février 2020, et après vaines mises en demeure, par lettre recommandée distribuée le 24 juillet 2020, puis par lettre recommandée de son conseil reçue le 18 septembre 2020, Mme [G] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par acte du 1er février 2021, pour avoir paiement de la somme de 25 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a':
condamné M. [J] à payer à Mme [G] la somme de 25'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020';
débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 16 décembre 1996';
condamné M. [J] à payer à Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [J] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile';
rappelé l’exécution provisoire [de son] jugement.
Le 5 novembre 2021,'M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre suivant.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement près le tribunal judiciaire de Pontoise'(sic) ;
dire et juger que la reconnaissance de dette est entachée de nullité';
rejeter toutes les demandes de Mme [G]';
condamner Mme [G] au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner Mme [G] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes,'M. [J] fait valoir':
que Mme [G] ne produit aucune preuve d’un versement d’argent au delà d’une somme de 6 000 euros, effectué par virement bancaire au mois de juillet 2015 ; que la preuve du versement des 19 000 euros restants n’est pas rapportée,
qu’il a été victime d’un abus de faiblesse de la part de Mme [G], au sens de l’article L.223-15-2 du code pénal ; qu’établie sous la contrainte, sa reconnaissance de dette, affectée d’un vice du consentement, n’est pas valable,
qu’aucune dette ni vol entre époux ne peut subsister ; que si les époux peuvent être tenus solidairement responsables des dettes qui ont un caractère ménager, au sens de l’article 220 du code civil, Mme [G] n’apporte en l’occurrence aucune preuve de dettes contractées pendant le mariage.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
débouter M. [J] de ses demandes';
y ajoutant,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes,'Mme [G] fait valoir':
que la reconnaissance de dette écrite et signée de la main de M. [J] en date du 1er janvier 2019 et contresignée par elle est conforme aux exigences des articles 1353, 1359 et 1376 du code civil'; qu’elle emporte en conséquence l’obligation pour M. [J] de lui rembourser sans délai la somme empruntée, soit 25'000 euros ;
que M. [J] n’apportant pas la preuve de son prétendu état de défaillance psychique, aucun vice du consentement ne peut être retenu, surtout lorsqu’il est invoqué plus de 3 ans après les faits.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement
En premier lieu, la référence que fait M. [J] aux dispositions de l’article L.223-15-2 du code pénal, de même que la démonstration qu’il soumet à la cour de la réunion d’un élément matériel, d’un élément intentionnel et d’un élément préjudiciable sont inopérantes devant la présente juridiction, M. [J] poursuivant non pas la condamnation de Mme [G] à des dommages et intérêts en sa qualité de victime d’une infraction pénale, mais, devant une juridiction civile, l’annulation de la reconnaissance de dette, qu’il dit avoir été établie alors qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité psychique et psychologique et que son consentement était vicié, ce qui relève des dispositions des articles 1129 et 1130 et suivants du code civil.
Il revient, en fait, à la cour, d’apprécier si M. [J] était sain d’esprit lorsqu’il a signé les reconnaissances de dette litigieuses, et/ ou si son consentement a pu être vicié par la contrainte qu’il invoque.
A l’appui de sa contestation, M. [J] produit des courriers électroniques échangés au mois de novembre 2018 et au mois de mai 2019 entre l’un de ses amis, M. [V], chez lequel il est désormais domicilié, et Mme [G], qui était alors son épouse, dans lesquels celle-ci relate les difficultés qu’elle rencontre avec son époux, et évoque 'sa dépression morale et physique', ou 'un problème psychologique’ ou encore la nécessité d’une prise en charge par un professionnel.
Le contenu des messages de Mme [G], lorsqu’ils sont pris dans leur intégralité, ne permet pas de démontrer que M. [J] était, le 1er janvier 2019, et a fortiori le 29 juin 2015, atteint dans sa santé mentale au point de ne pouvoir consentir valablement aux reconnaissances de dette, qu’il ne nie pas, au demeurant, avoir signées, surtout alors que Mme [G] produit de nombreuses attestations, en sens contraire, de proches du couple, qui tendent à infirmer la version de M. [J]. En particulier, celle de M. [O], ami d’enfance de M. [J], qui atteste avoir été présent lors de la signature de la reconnaissance de dette de 16 000 euros, et celle de Mme [K], qui avait vu le couple quelques jours après la signature de celle du 1er janvier 2019.
De la même manière, le seul constat que M. [J] a été hospitalisé en psychiatrie dans une clinique, entre le 16 janvier et le 19 février 2019 ne permet pas d’établir son insanité d’esprit aux dates considérées.
S’agissant de la contrainte qui est alléguée, comme vice du consentement, force est de constater que M. [J] ne produit pas d’éléments venant objectiver ses affirmations selon lesquelles Mme [G] a profité de sa faiblesse et de son ignorance, qu’il a fini par avoir peur d’elle parce qu’elle affirmait avoir des pouvoirs de médium et pratiquait sur lui des techniques de relaxation étranges, que Mme [G] était animée d’une intention malveillante, qu’elle a abusé volontairement de son état de faiblesse, l’a manipulé psychologiquement, le séquestrait, lui a confisqué ses papiers et son passeport et lui faisait 'signer des attestations de sortie du domicile conjugal avec autorisation de sortie de 30 minutes maximum', ni encore qu’elle aurait exercé un chantage en lui faisant croire qu’il perdrait son titre de séjour en la quittant et qu’il ne pourrait plus vivre en France. Ceci ne ressort pas de la lecture des messages échangés entre M. [V] et Mme [G], dont M. [J] ne cite, dans ses conclusions, que des extraits sortis de leur contexte. Il n’établit pas davantage qu’elle l’aurait empêché de disposer de son argent, et qu’elle le lui aurait pris en se faisant elle-même des virements depuis son compte bancaire : une telle preuve ne saurait résulter de la production, en tout et pour tout, de 5 relevés bancaires datant de l’époque où les intéressés étaient mariés, et où chacun contribuait, en principe, aux charges du ménage.
M. [J], qui ne démontre ni qu’il s’est engagé sous la pression d’une contrainte que lui inspirait la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable, ni qu’il aurait été contraint par un état de dépendance à l’égard de Mme [G] dont celle-ci aurait abusé, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice du consentement cause de nullité des deux reconnaissances de dette qu’il a souscrites, observation faite qu’il est complètement taisant sur la première.
Il n’y a donc pas lieu de les annuler.
En deuxième lieu, l’acte du 19 janvier 2019 répondant à l’ensemble des exigences de l’article 1376 du code civil comme l’a constaté le premier juge, qui n’est pas utilement critiqué sur ce point, il fait la preuve de la remise de la somme de 25 000 euros qui y est mentionnée, la démonstration de l’absence de remise des fonds étant à la charge de l’emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, soit M. [J].
En dernier lieu, c’est en vain que M. [J] fait valoir qu’il ne peut y avoir de dette entre époux, alors qu’il ressort de la reconnaissance de dette du 1er janvier 2019 que la dette est antérieure au mariage ('Avant notre mariage ma compagne Mme [Z] [G] m’avait prêté cette somme afin que je puisse investir en Algérie dans l’achat d’une machine à crépissage'.)
Les moyens soutenus par M. [J] ne prospérant pas devant la cour, le jugement, qui a à bon droit condamné M. [J] à payer à Mme [G] la somme de 25 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 24 juillet 2020, date à laquelle Mme [G] a mis en demeure M. [J], doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [J] devra en supporter les dépens.
Il sera également condamné à régler à Mme [G] une somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel, et sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens et à régler à Mme [G] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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