Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 24 avr. 2025, n° 24/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/325
N° RG 24/03557 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVY3
Jugement (N° 24/00696) rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA Générale Factoring anciennement dénommée Compagnie Générale d’Affacturage, Société Anonyme, RCS 702 016 312, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— condamné personnellement et solidairement la société Sedat et M. [K] [M], ès qualités de caution solidaire des engagements de la société Sedat à payer à la SA Compagnie générale d’affacturage, en deniers ou quittances :
1. La somme de 13 146,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, date de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement ;
2. La somme de 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
— dit n’y avoir lieu, en raison de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné personnellement et solidairement la société Sedat et M. [M], ès qualités, aux dépens, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 94,92 euros.
La société Compagnie générale d’affacturage a fait signifier ce jugement à M. [M] par acte du 29 juin 2015.
Le 30 septembre 2015, la greffière en chef du service civil de la cour d’appel de Douai a délivré un certificat de non-appel.
Suivant procès-verbal en date du 25 janvier 2024, la société Compagnie générale d’affacturage a, en vertu du jugement du 16 juin 2015, fait procéder à la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [M].
Par acte du 30 janvier 2024 contenant la copie du procès-verbal d’immobilisation, la société Compagnie générale d’affacturage a fait signifier à M. [M] un commandement de payer la somme totale de 22 478,23 euros aux fins de saisie-vente.
Par acte du 28 février 2024, M. [M] a fait assigner la société Compagnie générale d’affacturage devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [M] de sa demande de mainlevée de la saisie et immobilisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer s’agissant de la prescription des intérêts au regard du décompte déjà expurgé des intérêts prescrits ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 juillet 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater le caractère insaisissable du véhicule, objet de la saisie ;
En conséquence
— ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation ;
— ordonner que le véhicule de marque BMW série 5 noire immatriculé [Immatriculation 6] lui soit restitué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum de la créance,
— constater la forclusion des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de
13 546,23 euros pour la période antérieure au 30 janvier 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Compagnie générale d’affacturage à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2025, la société Générale factoring (anciennement dénommée Compagnie générale d’affacturage) demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la saisissabilité du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] :
L’article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, dans les limites fixées par décret en conseil d’Etat.
L’article R. 112-2 du même code précise que pour l’application du 5° de l’article L.112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Les véhicules ne figurent pas dans la liste des biens insaisissables dressée par l’article R. 112-2 pour l’application du 5° de l’article 112-2, sauf s’ils peuvent être considérés comme relevant du 16° de l’article R. 112-2 qui vise les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il en résulte que l’argumentation de M. [M] sur le fait que le véhicule saisi serait indispensable à la vie de sa famille puisqu’il s’agit du véhicule familial et qu’il a trois enfants âgés de 16, 10 et 6 ans est inopérante.
En outre, si M. [M] allègue qu’en sa qualité de président et salarié de la SAS [M], le véhicule saisi lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle pour aller sur les chantiers et rencontrer les fournisseurs et clients, il ne démontre pas que la société qu’il dirige ne possède pas de véhicule qu’il pourrait utiliser. De plus, les deux attestations qu’il produit des sociétés ICI et Batmen, lesquelles témoignent qu’il se présente aux réunions de chantier avec son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6], ne présentent pas de garanties suffisantes pour être prises en considération, en l’absence de la mention prévue par l’article 202 du code de procédure civile selon laquelle l’attestation indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] n’était pas insaisissable et a rejeté la demande de mainlevée de la saisie par immobilisation avec enlèvement de ce véhicule, la demande subséquente de restitution se trouvant implicitement rejetée.
Sur la prescription des intérêts :
Si en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.
M. [M] a demandé en première instance que soit constatée la 'forclusion’ des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 13 546,23 euros pour la période antérieure au 30 janvier 2019.
La société Générale factoring a produit un décompte mentionnant que les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 13 546,23 euros (13 146,26 + 400), arrêtés au 26 mars 2024, s’élevaient à 3 534,14 euros.
Le premier juge a indiqué que le décompte avait été actualisé et expurgé des intérêts prescrits suite à la demande formulée et que celle-ci était donc devenue sans objet.
M. [M] réitère sa demande en appel, faisant valoir que le décompte produit ne reprend que les intérêts dus pour la période du 20 janvier 2015 au 16 juin 2020, la société Générale factoring persistant à réclamer des intérêts prescrits.
Le commandement du 30 janvier 2024 mentionne une somme de 7 030,83 euros au titre des intérêts arrêtés au 25 janvier 2024.
Le décompte versé aux débats par la société Générale factoring (pièce 3-1), censé tenir compte de la prescription des intérêts pour la période antérieure au 30 janvier 2019, montre qu’en réalité les intérêts mentionnés pour une somme de 3 534,14 euros correspondent aux intérêts au taux légal, puis au taux légal majoré pour la période du 20 janvier 2015 au 16 juin 2020 (pièce 3-2), et non aux intérêts non prescrits pour la période du 30 janvier 2019 au 25 janvier 2024, date d’arrêté de compte figurant dans le commandement.
Les intérêts calculés au taux légal majoré sur la somme de 13 546,23 euros sur la période non prescrite du 30 janvier 2019 au 25 janvier 2024 s’élèvent à 4 287,22 euros.
Toutefois le premier juge ayant considéré que le décompte produit mentionnant une somme de 3 534,14 euros au titre des intérêts non prescrits, inférieure à celle réellement due à ce titre, était exact et la société Générale factoring demandant la confirmation du jugement de ce chef, la décision déférée sera confirmée, sauf à préciser que les intérêts mentionnés dans le commandement du 30 janvier 2024 pour 7 030,83 euros à la date du 25 janvier 2024 seront réduits à 3 534,14 euros, à cette même date.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [M] sera condamné aux dépens et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est inéquitable de laisser à la charge de la société Générale factoring les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que les intérêts mentionnés dans le commandement du 30 janvier 2024 pour 7 030,83 euros à la date du 25 janvier 2024 sont réduits à 3 534,14 euros à cette même date ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [K] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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