Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 sept. 2025, n° 22/06950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 11 avril 2018, N° 15/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Septembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06950 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDOU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00851
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
INTIMEES
[9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A. [Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, préisdente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SELARL [12] à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la [7], et en présence de la [Adresse 14].
EXPOSE DU LITIGE
La [7] a entrepris un contrôle d’activité de la société [12] sur les facturations établies du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le service de contrôle médical ayant relevé des anomalies, la caisse lui a notifié un indu de 60 716,34 €. Le conseil de la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation d’indu, laquelle commission a ramené l’indu à un montant de 53 844,37 € par décision du 6 juillet 2015. Puis, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Parallèlement, après avis de la commission des pénalités, le 30 octobre 2015, la caisse a notifié à la pharmacie une pénalité financière de 6 000 €, notification qui a fait l’objet d’une deuxième saisine du tribunal.
Après appel en la cause de la [Adresse 14] pour la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, par jugement rendu le 11 avril 2018, ce tribunal a :
— rappelé la jonction des deux procédures,
— s’est déclaré incompétent ratione materiae pour statuer sur l’appel en garantie à l’encontre de la [13], ce litige relevant de la juridiction de droit commun,
— déclaré recevable en la forme le recours de la [12],
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que le solde de l’indu est de 51 897,92 € et que la pénalité financière prononcée est justifiée au regard des faits reprochés,
— accueilli les demandes reconventionnelles de la caisse en paiement par la [12] de la somme de 51 897,92 €, solde de la créance initiale de 53 844,34 € au titre de l’indu, et de la somme de 6 000 € au titre de la pénalité financière prononcée,
— accueilli la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la [12] à lui payer la somme de 1 000 €,
— accueilli la demande de la [Adresse 14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la [12] à lui payer la somme de 1 000 €,
— rejeté la demande de la [12] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2018, la [12] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SELARL [12] demande à la cour de voir :
— réformer le jugement susvisé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
A titre principal, sur l’irrégularité de la procédure de réclamation d’indu et de la pénalité financière,
Vu les articles L. 315-1 et suivants, R. 315-1 et suivants et D. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— constater l’absence de notification des griefs par le service médical à l’issue du contrôle d’activité, l’absence de notification des anomalies par la Caisse et de proposition d’un entretien confraternel, l’absence de notification des suites données au contrôle d’activité,
— juger que les procédures de réclamation d’indu et de pénalités financières sont entachées d’irrégularité, faute pour le service médical et la caisse d’avoir respecté les dispositions légales et règlementaires les plus élémentaires relatives au contrôle d’activité opéré par le service médical,
Vu l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
— constater que la caisse a procédé irrégulièrement à une retenue sur les prestations dues à la [12], alors même qu’elle savait que cette dernière avait saisi la [10],
— juger que la procédure de réclamation d’indu est entachée d’irrégularité,
Vu les articles R.133-9-1, R.122-3, D.253-7 et R.12 1-1 70 du code de la sécurité sociale,
— juger que la procédure de réclamation d’indu est entachée d’irrégularités en l’absence de respect des dispositions des articles susvisés règlementant les personnes ayant compétence pour notifier l’indu,
En conséquence,
Vu les irrégularités affectant les deux procédures d’indu et de pénalités financières,
— annuler la notification d’indu du 11 mars 2015,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2015,
— annuler la notification de pénalité financière du 30 octobre 2015,
A titre subsidiaire, sur le caractère prescrit de l’indu notifié,
— constater qu’aucune demande en justice, qu’aucune mise en demeure n’ont été formalisées par la caisse depuis le prononcé du jugement du 11 avril 2018,
— juger que le courrier RAR du 25 juillet 2023 ne saurait valoir demande en justice,
— juger en conséquence prescrite l’action en récupération d’indu formalisée par la caisse, A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère infondé de l’indu notifié,
— faire droit à ses demandes relatives aux griefs reprochés,
— débouter la caisse de sa demande d’indu, excepté pour les indus reconnus par la [12],
— condamner la caisse à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer le jugement rendu par le TASS de [Localité 11] le 11/04/2018,
— débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal :
— déclarer régulière la procédure d’indu et de pénalité,
A titre subsidiaire :
— juger bien fondée la créance de la caisse d’un montant de 53 844,37 €,
— confirmer la pénalité financière d’un montant de 6 000 € qui lui a été notifiée,
— accueillir la caisse en ses demandes reconventionnelles,
Et, ce faisant,
— condamner la [12] à lui rembourser la somme de 51 897,92 €, solde d’une dette initiale de 53.844,37€,
— condamner la [12] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de la pénalité financière.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 22 septembre 2024, la [Adresse 14] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
— Sur la régularité de la procédure de contrôle
— Au regard de la régularité de la procédure de contrôle du service médical
La société sollicite l’annulation des procédures d’indu et de pénalité financière au motif de l’irrégularité de la procédure de contrôle d’activité. Pour ce faire, elle soutient que :
— le contrôle d’activité des professionnels de santé par le service médical est régi par les articles L. 315-1et suivants, R. 315-1 et suivants, et D. 315-1et suivants du code de la sécurité sociale et l’irrespect de ces dispositions entraîne la nullité de toutes les procédures,
— si la notification de la pénalité financière mentionne un contrôle du service médical, M. [H] n’a jamais reçu ni à son nom, ni au nom de la pharmacie, le moindre courrier du service médical l’avisant de la réalisation du contrôle, de ses conclusions, de la possibilité d’un entretien et des suites envisagées,
— il n’a pu formaliser aucune observation pour sa défense, ni solliciter un entretien, ce qui vicie tant la réclamation d’indu que celle de la pénalité.
La caisse s’y oppose, rappelant l’indépendance des procédures de contrôle médical et de recouvrement.
Il ressort des dispositions de l’article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale en sa version postérieure au décret du 20 août 2009 applicable aux faits de l’espèce, que lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet des soins dispensés, et en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients, qu’il en informe au préalable le professionnel sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude, d’une fraude en bande organisée ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.
Il en résulte que le service du contrôle médical ne peut ainsi agir qu’après avoir informé le professionnel de santé de l’identité des patients qu’il entend auditionner ou examiner. Il est également certain que comme le rappelle la pharmacie, les articles L. 315-1et suivants, R. 315-1et suivants, et D. 315-1et suivants du code de la sécurité sociale posent un cadre à ce contrôle purement médical à ce stade.
Cependant, s’agissant d’une contestation de notification d’indu, acte qui ouvre la procédure de recouvrement, la procédure de contrôle médical étant terminée, ce moyen est inopérant, seuls les articles L.133-1 et suivants du code de sécurité sociale étant applicables.
En effet, cet article, dans sa version applicable au litige, dispose : L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
L’article L. 133-4 du même code précise :
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
…
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel …
Ce moyen sera donc écarté.
— Au regard des retenues opérées par la caisse
La société explique que M. [H] a été informé par e-mail de la caisse qu’une retenue de
1 946,45 € avait été effectuée sur ses prestations le 19 mai 2015, alors que la commission de recours amiable avait été saisie dès le 12 mai 2015. Elle conclut que cette retenue a été faite en violation des articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ce qui entraîne de fait la nullité de la procédure.
La caisse s’oppose à cette demande d’annulation faisant valoir qu’une récupération sur prestations même irrégulière n’entraîne pas la nullité de la procédure de recouvrement s’agissant de deux procédures distinctes.
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
…
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
…
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas avoir procédé à une retenue le 19 mai 2015, alors que la société avait saisi la commission de recours amiable dès le 12 mai 2015, en violation de l’article précité.
Néanmoins, cette irrégularité dans la récupération de la somme, ne saurait se résoudre qu’en dommages et intérêts en cas de préjudice démontré et ne saurait entâcher la procédure de recouvrement d’indu contesté d’une nullité, s’agissant de deux procédures distinctes.
La demande de nullité de la procédure de recouvrement d’indu ne peut en conséquence prospérer et doit être rejetée.
— Au regard de la signature de la notification d’indu
Se fondant sur les articles R. 133-9-1, R. 121-1 7° et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, la société expose que contrairement à la notification des faits susceptibles d’entraîner une pénalité financière du 21 juillet 2015, la notification d’indu du 11 mars 2015 ne précise pas que le signataire agit par délégation, ce qui entâche la procédure de recouvrement d’indu.
La caisse rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation, au visa de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n’exige pas que la lettre de notification soit signée du directeur ou d’un agent muni d’une délégation de pouvoir.
L’article R. 133-9-1 en sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019 dispose que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception…
L’article R. 133-9-2 du même code poursuit : L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception…
L’article R. 121-1 prévoit que sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d’administration a notamment pour rôle…
7° de désigner les agents chargés de l’intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l’autorité de tutelle ou son représentant territorial.
L’article R. 122-3 en sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 17 mai 2018, précise que
le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration… Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Cependant, si les articles R. 133-9-1, et R. 133-9-2 précités prévoient bien que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ils n’exigent pas à peine de nullité que cette lettre soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Surabondamment, il sera observé que la caisse a produit la délégation de pouvoir de Mme [S], signataire de la notification du 11 mars 2015.
Ce moyen est donc inopérant.
— Sur la prescription de la procédure d’indu et de pénalité financière
Au visa des articles 2241 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir que la caisse n’a fait aucune diligence interruptive de prescription depuis le jugement du 11 avril 2018, soit depuis plus de 3 ans.
La caisse n’a pas présenté d’observations à ce sujet.
L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale précise que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
L’article 2241 du code civil dispose : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
S’il est incontestable que plus de trois ans se sont écoulés depuis le jugement du 11 avril 2018, force est de constater que ce jugement a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement et que la procédure d’appel toujours pendante depuis le 2 mai 2018 a empêché la prescription.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur les griefs invoqués
Il sera précisé que seuls seront ici examinés les griefs contestés.
— Sur la prise en charge des préparations magistrales
La société fait valoir qu’en application de l’article R. 163-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire 37/2007 du 7 août 2007 de la [8], la caisse aurait dû accepter les ordonnances dans lesquelles le médecin a mentionné 'prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles'.
Au visa des articles R. 162-20-4 et R. 163-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 avril 2007, la caisse soutient que les ordonnances produites sont en réalité des duplicata qui reprennent effectivement les mentions requises, lesquelles ne figuraient pas sur les prescriptions initiales, et que dès lors, elles ne devaient pas faire l’objet d’une prise en charge.
L’article R. 163-1 en sa version en vigueur du 1er décembre 2006 au 1er janvier 2016
dispose :
III. ' La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l’assurance maladie est subordonnée à l’apposition par le médecin sur l’ordonnance de la mention manuscrite : « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles ».
La circulaire précitée autorise les mentions informatiques et le tampon à condition que l’apposition soit acceptée.
Or, s’il est incontestable que ces mentions figurent sur les duplicata produits par la société, force est de constater qu’elles étaient absentes des prescriptions jointes à la demande de paiement de la société telles que produites par la caisse.
Elles ne sauraient dès lors justifier une prise en charge, les conditions devant être vérifiées au jour de la délivrance du produit.
— Sur la délivrance de médicaments pour une durée supérieure à un mois
La société visant l’article R.162-20-5 du code de sécurité sociale, indique qu’après travail minutieux sur l’ensemble des prescriptions, elle justifie par un tableau que les patients n’ont pas eu de surplus à hauteur de 27 081,87 € et que le grief de la caisse ne vaut que pour 3 918,13 €.
La caisse répond, sur le même fondement, que pour des départs à l’étranger, il existe une procédure particulière permettant d’accorder à titre exceptionnel des dérogations, mais que les ordonnances ne mentionnaient pas cette autorisation.
L’article R. 5123-2 du code de santé publique repris par l’article R. 162-20-5 du code de sécurité sociale prévoit : L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
Dans la majorité des cas, il n’est nullement prétendu par la caisse que le nombre de produits ait été au final supérieur au nombre des produits qui aurait dû être délivrés de manière fractionnée.
Cependant, ces éléments de pur fait ne sont pas de nature à établir que l’appelant aurait été autorisé à s’affranchir des dispositions d’ordre public des articles susvisés, qui subordonnent la délivrance des médicaments à la production d’une ordonnance indiquant la posologie ou la durée du traitement, étant rappelé que l’article R.162-20-4 du code de la sécurité sociale prévoit que si la mention de la posologie ou du traitement ou les deux font défaut : « le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d’unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l’accord du prescripteur qu’il mentionne expressément sur l’ordonnance.
Le constat selon lequel le manquement du pharmacien à cette obligation n’est donc pas susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables pour le patient n’est pas de nature à en écarter l’application, dès lors que le contrôle mis en oeuvre par l’assurance-maladie a pour objectif de vérifier, outre les aspects de santé publique de l’exercice de la profession, mais aussi ses aspects financers et administratifs.
Dès lors, le pharmacien qui ne respecte les règles qui s’imposent à lui en ce domaine peut entraîner un préjudice aux dépens de l’assurance maladie, puisque cet organisme lui rembourse la délivrance de médicaments susceptibles de ne jamais être utilisés.
Ce moyen sera donc validé.
— Sur la délivrance de médicaments pour une quantité supérieure à celle prescrite
La société visant le même article R.162-20-5 du code de sécurité sociale, conteste la somme de 418,96 € concernant les indus relatifs à Mme [V], Mme [Y], M. [C], M. [W] et Mme [N], soutenant que le dosage a changé ou que le conditionnement est trimestriel et qu’il n’y a pas eu de dépassement de quantité, donc pas de grief.
La caisse soutient qu’il y a bien eu dépassement de médicaments délivrés au regard des prescriptions, justifiant ainsi l’indu.
Ainsi qu’il a été vu, l’article R. 162-20-5 du code de sécurité sociale prévoit que le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement, sauf pour les contraceptifs et les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois qui peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois.
Il s’en déduit qu’en tout cas, le nombre de médicaments délivrés ne doit pas excéder celui prescrits.
Or il apparaît que :
— Mme [V] a reçu 90 comprimés de Ramipril le 5 novembre 2012 alors que la prescription d’un comprimé par jour datait du 10 septembre 2012, qu’il était fait pour trois mois et qu’il existait des boîtes de 30,
— Mme [Y] a reçu 3 boites de 112 comprimés de Valacivlovir alors que la prescription de 6 comprimés par jour pendant 31 jours datait du 11 février 2014 et que 186 comprimés, soit moins de 2 boites suffisaient,
— M. [C] a reçu 180 comprimés de Permixon le 30 juillet 2012 et la même quantité le 20 septembre 2012 alors que la prescription de 2 gelules par jour datait du 24 juillet 2012 et était faite pour 3 mois,
— Mme [N] a reçu 90 comprimés d’Exforge le 5 novembre 2012 alors que les prescriptions d’un comprimé par jour dataient des 21 juillet et 20 novembre 2012 et qu’il existait des boîtes de 30, de même qu’elle a reçu 2 flacons de Zalerg alors que la prescription du 15 octobre 2012 n’en visait qu’un.
Cet indu sera donc confirmé, le nombre de médicaments délivrés étant supérieur à la prescription.
— Sur la facturation de renouvellements non prescrits
La société indique que pour Mmes [N] et [B], il n’y a pas eu de facturation de renouvellements non prescrits et que c’est une erreur de saisie du logiciel de facturation.
Pour la caisse, le grief est bien justifié car Mme [N] a reçu du Bisoprol 3 fois alors la prescrition était renouvelable une fois et que Mme [B] a reçu par 3 fois les médicaments prescrits comme renouvelables une fois.
Effectivement, il est produit la prescription de Mme [N] du 21 juillet 2012 renouvelable une fois tout comme celle de Mme [B] datée du 20 août 2012 également renouvelable une fois, alors que les deux ont bénéfié d’une 3ème délivrance, d’un médicament pour la première et de 6 médicaments pour la seconde.
Il ne s’agit donc pas d’une erreur de saisie et le grief est donc justifié.
— Sur les facturations de produits non prescrits
La société indique que les médicaments ont bien été prescrits à MM. [O] et [I] mais le code a été mal saisi lors de la facturation.
La caisse maintient son grief, soutenant que M. [O] a reçu du Dexeryl et du Diprosone à trois reprises sur la base d’une prescription qui le prévoyait pas, de même que pour M. [I] qui atteste avoir reçu des seringues, précisant les donner au collège.
Effectivement, la prescription du 11 juillet 2012 versée aux débats par la caisse pour Mme [O] ne vise pas de Dexeryl et de Diprosone, de même que la prescription de M. [I] du 2 octobre 2013 ne fait aucunement mention de seringues.
Ce grief est donc justifié.
— Sur les demandes annexes
De ce qu’il vient d’être décidé, il ressort qu’il convient d confirmer intégralement le jugement entrepris.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par la SELARL [12],
CONDAMNE la SELARL [12] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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