Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 février 2026, n° 23/04824
CPH Bordeaux 8 septembre 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Co-emploi entre les sociétés

    La cour a estimé que la détention capitalistique et l'appartenance au même groupe ne suffisent pas à établir un co-emploi, et que le salarié était lié uniquement à la société [2].

  • Rejeté
    Responsabilité extracontractuelle de la société [3]

    La cour a jugé que la société [3] n'avait pas commis de faute ayant compromis la bonne exécution par sa filiale de ses obligations.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié d'actions de formation antérieures à 2020, constituant un manquement à son obligation.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a rejeté la demande du syndicat, considérant que les demandes du salarié avaient été rejetées, ce qui ne justifiait pas une indemnisation pour le syndicat.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que le manquement à l'obligation de formation constituait une atteinte à l'intérêt collectif, justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [R] et le Syndicat [1] ont interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait rejeté leurs demandes contre la société [2] et la société [3]. Les questions juridiques portaient sur l'existence d'un co-emploi et la responsabilité extracontractuelle de la société mère. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de M. [R] concernant le co-emploi et la responsabilité de la société [3], tout en condamnant la société [2] à verser 3 000 euros pour non-respect de l'obligation de formation. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur la compétence du juge prud'homal concernant la responsabilité extracontractuelle de la société [3] et a débouté M. [R] de sa demande à ce titre, tout en confirmant la condamnation de la société [2] à verser 200 euros au syndicat. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2026, n° 23/04824
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04824
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 septembre 2023, N° F22/00002
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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