Confirmation 22 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 juillet 2023, N° 23/354;21/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°182
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me ROUSSEAU-WIART
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me CHAPOULIE
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 23/00312 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VJJ ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/354, N° RG 21/00258 rendu le 31 juillet 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2023 ;
Appelants :
Madame [E] [K] [L] épouse [J] [Y], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Monsieur [X] [J] [Y], né le [Date naissance 4] 1969 au CHILI, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Représentés par Me Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, inscrite au Rcs de Meaux sous le n° 78475778, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant pouruites et diligences de son Directeur général, madame [P] [T] ;
La S.A. BANQUE DE POLYNÉSIE, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B, ayant son siège social sis à [Adresse 3], agissant pouruites et diligences de son représentant légal en exercice ;
Représentées par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 2016 la Casden Banque Populaire accordait à Mme [V] [K] [L] épouse [J] [Y] un prêt immobilier de 155 362 ' (18 539 618 F CFP) remboursable en 180 mensualités de 1 065,71 ' (127 173 F CFP) assurance décès invalidité comprise au taux d’intérêt de 2,23%.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2019, la Casden Banque Populaire accordait aux époux [J] [Y] un prêt d’un montant de 30 297 ' (3 615 393 F CFP) remboursable en 84 mensualités de 452,10 ' (53 950 F CFP) assurance décès invalidité comprise au taux de 5,54%.
Par courrier du 13 novembre 2019, Mme [J] [Y] adressait à sa conseillère la Sa Banque de Polynésie deux demandes de report d’échéances de prêt de novembre 2019 à mars 2020 concernant les deux prêts susmentionnés en raison d’un arrêt maladie.
Par courrier daté du 27 novembre 2019, la Casden adressait à Mme [J] [Y] un courrier accompagné d’un dossier de demande de prise en charge par l’assurance, à lui retourner complété.
Par courriel du 17 décembre 2019, la Sa Banque de Polynésie précisait à Mme [J] [Y] que la Casden l’informait ne pas pouvoir étudier le report des échéances sans un refus de prise en charge d’assurance et de ce que la Casden lui avait transmis le 27 novembre 2019 un dossier de demande de prise en charge d’assurance à retourner.
Par courriel du 23 janvier 2020, Mme [J] [Y] transmettait l’attestation de perte de rémunération visée par son employeur dont la Sa Banque de Polynésie accusait réception le 4 février 2020 indiquant l’avoir transmis à la Casden.
Par courriel du 20 mars 2020, Mme [J] [Y] transmettait à la Sa Banque de Polynésie la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 30 avril Inclus et demandait des nouvelles de son dossier.
Par courriel du 24 mars 2020, Mme [J] [Y] demandait à la Sa Banque de Polynésie si elle pouvait bénéficier d’un report de ses mensualités en se fondant sur le dispositif mis en place dans le cadre de la pandémie de Covid ce à quoi il lui était répondu qu’elle pouvait formuler sa demande qui serait transmise à la Casden.
Par courriel du 26 mars 2020, la Sa Banque de Polynésie transmettait à Mme [J] [Y] l’accord de la Casden pour un report d’échéances de six mois prenant effet pour l’échéance du 1er mai 2020 avec reprise des prélèvements le 1er novembre 2020.
Le 28 mars 2020, Mme [J] [Y] interrogeait la Sa Banque de Polynésie quant au prélèvement des commissions d’interventions alors même qu’elle bénéficiait d’une autorisation de découvert jusqu’au 30 juin laquelle lui répondait qu’au vu de l’accord pour les reports, l’autorisation de découvert de 400 000 F CFP serait échue à l’arrivée du salaire précisant par courriel du 2 avril 2020 que la Casden avait accepté le report d’échéances à partir de mai 2020, et qu’elle devait trouver une solution pour le paiement des échéances d’avril 2020.
Par courriel du 6 avril 2020, Mme [J] [Y] répondait qu’elle privilégiait 'la prise en charge par l’assurance jusqu’à ma reprise de service actif. La possible validation de mon dossier de prise en charge dans un délai que j’ignore devrait prendre en compte les échéances à partir du mois de mars 2020, sans que je connaisse les modalités pour celles de mars et avril'.
Par courriel du 28 avril 2020, la Sa Banque de Polynésie informait Mme [J] [Y] que 'la Casden nous confirme qu’au final les reports ne pourront être effectifs du fait d’une demande de prise en charge par la MGEN. En effet si les échéances sont suspendues, la MGEN ne pourra les indemniser en cas de rejet, celles-ci seront régularisées au travers des indemnisations MGEN si accord de prise en charge. Pour les délais la MGEN était totalement à l’arrêt et reprend peu à peu son activité.'
Par courriel du 28 avril 2020, la Sa Banque de Polynésie confirmait l’envoi de l’arrêt de travail à la Casden le 23 mars 2020.
Par courriel du 3 juin 2020, M. [J] [Y] transmettait à la Sa Banque de Polynésie l’arrêt de travail de son épouse. La Sa Banque de Polynésie confirmait l’avoir transmis le jour même et avoir effectué une relance de la MGEN le même jour.
Par courriel du 21 juillet 2020, la MGEN sollicitait auprès de Mme [J] [Y] de nouvelles pièces précisant qu’elle transmettrait dès leur réception la demande de prise en charge à CNP Assurances.
Mme [J] [Y] transmettait les documents par courriel du 23 juillet 2020 et la MGEN en accusait réception par courriel du 30 juillet 2020.
Par courriel du 6 août 2020, la MGEN informait Mme [J] [Y] de la transmission de son dossier à CNP Assurances.
Par courriel du 6 septembre 2020, Mme [J] [Y] confirmait auprès de la Casden sa demande de report d’échéances des prêts pour six mois à partir du mois de septembre 2020.
Par courriel du 16 septembre 2020, un expert de la MGEN sollicitait des éléments médicaux auprès de Mme [J] [Y] et lui demandait de remplir un formulaire.
Par courriel du 21 septembre 2020 la CNP Assurances adressait à Mme [J] [Y] le courrier suivant : 'Vous souhaitez connaître les informations médicales qui ont contribué à la décision prise par CNP Assurances.
Dans l’AMI, vous avez déclaré être en arrêt de travail depuis le 6/09/2019 en raison de céphalées mixtes, migraines et de tensions sur un terrain anxio-dépressif, évoluant depuis 2011 nécessitant un traitement psychotrope par Cymbalto et un suivi de consultation spécialisée (neurologique, psychiatrique) ainsi que des arrêts de travail en lien avec cette affection depuis 2011.
Or cet état anxio-dépressif n’avait pas été déclaré lors de la signature des formalités d’admission le 17/11/2016.
La connaissance de cet antécédent aurait modifié l’appréciation du risque par l’assureur lors de l’entrée dans l’assurance.
Il faut rappeler que le code des assurances dispose qu’un écart de déclarations modifiant l’appréciation du risque par l’assureur entraîne l’annulation du contrat alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Ceci explique la position prise par CNP Assurances dans le cadre du contrat souscrit'.
Par courriel du 5 novembre 2020, la CNP Assurances demandait à Mme [J] [Y] de répondre à la demande d’information médicale complémentaire de leur médecin conseil datant du mois de septembre.
Par courriel du 9 novembre 2020, Mme [J] [Y] répondait qu’elle n’avait jamais reçu cette demande et adressait à son interlocuteur le courrier de refus de prise en charge du 17 septembre 2020.
Par courriel du 12 novembre 2020, la CNP Assurances refusait de prendre en charge les échéances et annulait le contrat d’assurance pour fausse déclaration de l’assurée.
Par courriel adressé le 14 novembre 2020 à la Sa Banque de Polynésie, Mme [J] [Y] maintenait sa demande de report des échéances.
Elle adressait plusieurs courriels de relance à la Sa Banque de Polynésie et à la CNP Assurances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, la Casden Banque Populaire mettait Mme [J] [Y] en demeure de régulariser la situation des prêts au plus tard le 2 février 2021 l’avisant que faute de ce faire dans le délai, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, la Casden Banque Populaire mettait M. [J] [Y] en demeure de régulariser la situation du prêt au plus tard le 2 février 2021 l’avisant que faute de ce faire dans le délai, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 mars 2021, la Casden Banque Populaire informait chacun des époux [J] [Y] du prononcé de la déchéance du terme des prêts.
Par courrier recommandé du 10 août 2021, la Sa Banque de Polynésie informait Mme [J] [Y] de la clôture de son compte à 60 jours.
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2021, la Sa Casden Banque Populaire faisait assigner les époux [J] [Y] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir le remboursement des prêts.
Les époux [J] [Y] appelaient en la cause la Sa Banque de Polynésie.
Par jugement du 31 juillet 2023 ; le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné Mme [J] [Y] à payer à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 16 290 748 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 2,23% sur la somme de 13 975 752 F CFP à partir du 16 mars 2020 au titre du prêt immobilier du 8 décembre 2016,
— condamné solidairement les époux [J] [Y] à payer à la Sa Casden Banque populaire la somme de 3 684 359 F CFP au titre du prêt à la consommation du 31 juillet 2019,
— débouté la Sa Casden Banque Populaire de ses demandes à l’encontre de M. [J] [Y] au titre du prêt immobilier.
— débouté les époux [J] [Y] de leurs demandes indemnitaires et de compensation à l’encontre de la Sa Casden Banque Populaire et de la Sa Banque de Polynésie ;
— condamné solidairement les époux [J] [Y] aux dépens de l’instance.
Par requête du 23 octobre 2023, les époux [J] [Y] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024 les époux [J] [Y] demandent l’infirmation du jugement querellé et statuant à nouveau, il sollicitent qu’il soit :
— jugé que la Casden Banque Populaire et la Sa Banque de Polynésie ont toutes deux commis des fautes en manquant à la fois à leur devoir d’information et à leur devoir de conseil à l’égard de leurs cocontractants les époux [J] [Y],
— jugé que la Casden Banque Populaire et la Sa Banque de Polynsié ont fait perdre une chance aux époux [J] [Y] d’obtenir un report des échéances de leurs crédits et donc d’éviter la dénonciation de leurs contrats de prêts,
— constaté que les époux [J] [Y] subissent un préjudice matériel mais également physique et moral,
en conséquence,
— condamner la solidairement la Casden Banque Populaire et la Banque de Polynésie à payer aux époux [J] [Y] la somme de 17 250 698 avec intérêts au taux de 2,23% à compter du 12 janvier 2021 au titre du prêt immobilier et la somme de 4 224 935 F CFP au taux de 5,54% à compter du 12 janvier 2021 pour le prêt à la consommation ;
— ordonner la compensation de ces sommes avec celles réclamées par les intimées ;
— condamner solidairement la Casden Banque Populaire et la Banque de Polynésie à payer aux époux [J] [Y] la somme de 500 000 F CFP au titre de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement la Casden Banque Populaire et la Banque de Polynésie à payer aux époux [J] [Y] la somme de 500 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils font valoir, en substance que la Casden est représentée localement par la Sa Banque de Polynésie, établissement dont ils sont les clients, que dès le 13 novembre 2019, Mme [J] [Y], alors personnel navigant commercial de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui adressait à la Sa Banque de Polynésie deux demandes de report d’échéances pour les prêts susmentionnés, que la Casden l’informait ne pas pouvoir étudier le report sans un refus de prise en charge d’assurance, qu’elle adressait alors son dossier à CNP Assurances représentée par la MGEN, que par courriel du 20 mars 2020, Mme [J] [Y] transmettait à la Sa Banque de Polynésie la prolongation de son arrêt de travail et demandait des nouvelles de son dossier que le 25 mars 2020, la Sa Banque de Polynésie lui transmettait l’accord de l’établissement préteur pour le report des échéances de mai 2020 à octobre 2020, que suite à cet accord, la Sa Banque de Polynésie a mis fin à son découvert autorisé et lui a demandé le paiement de l’échéance du mois d’avril puis lui a indiqué que le report des échéances n’était finalement pas possible compte tenu d’une éventuelle prise en charge par l’assurance des échéances. Elle affirme que c’est suite aux conseils de la Sa Banque populaire qu’elle a avisé son assurance et que cette dernière a prétendu qu’il y avait une fausse déclaration pour annuler le contrat, que cette situation est totalement imputable à la Sa Banque de Polynésie qui lui a délivré des informations erronées et de mauvais conseils alors qu’elle sollicitait un simple report de ses échéances. Ils affirment que leurs deux interlocuteurs, la Casden et la Sa Banque de Polynésie ont toutes deux commis des fautes qui font obstacle à leurs demandes de condamnation au titre des prêts.
Ils exposent que Mme [J] [Y] a bénéficié d’un prêt de la Casden alors qu’elle n’est pas fonctionnaire, que l’assurance groupe de la Casden leur a été imposée sans aucune alternative, qu’il y a donc un double défaut d’information et de conseil imputable à la Sa Banque de Polynésie au moment de la souscription des crédits. Ils ajoutent qu’en cours d’exécution des contrats, une mauvaise information leur a été délivrée la Sa Banque de Polynésie et la Casden affirmant qu’elles ne pouvaient étudier la demande de report des échéances sans un refus de prise en charge par CNP Assurances alors que le report des échéances pouvait être examiné sans que Mme [J] [Y] fasse une déclaration de sinistre auprès de l’assurance. Ils ajoutent que le report d’échéances est une procédure courante qui avait à l’origine été acceptée par la banque laquelle a commis une erreur grossière en les obligeant à actionner leur assurance.
Ils affirment que la gestion calamiteuse de leur dossier a aggravé l’état de santé de Mme [J] [Y] et qu’ils ont été contraints de déposer un dossier de surendettement et ont tout perdu en l’espace d’un an.
Ils maintiennent que l’assurance CNP n’était pas adaptée et qu’ils auraient du conserver leur ancienne assurance AXA.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2024, la Sa Banque de Polynésie et la Sa Casden Banque Populaire demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 226 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Elles soutiennent essentiellement qu’elles n’ont commis aucune faute, que Mme [J] [Y] n’avait aucune obligation de souscrire à l’assurance groupe qui lui était proposée, que si le risque perte d’emploi n’est pas couvert c’est du fait que le chômage n’est pas indemnisé en Polynésie française, que la Casden a donc parfaitement rempli son obligation de conseil dans la mesure où il ressort clairement du contrat que le risque lié à la perte d’emploi n’est pas couvert.
Sur le fait d’accepter le report des échéances, elles rappellent que la banque est libre d’accepter ou pas le report des échéances sans qu’il puisse lui être reproché la moindre faute et qu’il incombait à Mme [J] [Y] de déclarer son sinistre auprès de son assureur, la prise en charge par l’assurance des échéances impayées primant sur le report des échéances, qu’elles ne peuvent être tenues responsables du fait que l’assurance a refusé de prendre en charge les échéances impayées. Alors que dans son courrier du 6 avril 2020, Mme [J] [Y] expose son souhait d’attendre la réponse de l’assureur. Elles ajoutent que Mme [J] [Y] ne les a pas avisé de son état de santé avant de souscrire l’assurance et ne peut donc leur reprocher un défaut de conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt immobilier n°S0507035311 du 8 décembre 2016
La Sa Casden Banque populaire produit l’offre de prêt, les courriers de mise en demeure en date des 12 janvier et 16 mars 2021 et le décompte arrêté au 6 mai 2021.
Il en résulte que Mme [J] [Y] est redevable de la somme de 1 249 955 F CFP au titre des dix échéances impayées, de 13 975 041 F CFP au titre du capital restant dû et de la somme de 1 065 752 F CFP au titre de l’indemnité légale de 8% soit au total la somme de 16 290 748 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 2,23% sur la somme de 13 975 752 F CFP à compter du 16 mars 2021, date de la mise en demeure de payer somme qu’elle doit payer à la Casden Banque Populaire.
Sur le prêt à la consommation n° S 0534399021 du 31 juillet 2019
La Sa Casden Banque populaire produit l’offre de prêt, les courriers de mise en demeure en date des 12 janvier et 16 mars 2021 et le décompte arrêté au 6 mai 2021.
Il en résulte que les époux [J] [Y] sont débiteurs à son égard de la somme de 3 684 359 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,54% sur la somme de 2 915 468 F CFP décomposée comme suit :
— échéances impayées du 01/06/20 au 01/03/21: 535 654 F CFP,
— capital restant dû: 2 915 468 F CFP,
— indemnité légale de retard: 540 576 F CFP.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [J] [Y]
Les appelants soutiennent que la Sa Banque populaire et la Casden ont manqué à leur devoir d’information et conseil en leur faisant souscrire une assurance de groupe CNP inadaptée au statut de Mme [J] [Y] qui n’était pas fonctionnaire alors que ses prêts étaient auparavant assurés auprès de la compagnie AXA.
Or Mme [J] [Y] avait le choix de souscrire une autre assurance comme en témoigne le contrat souscrit et les fiches d’information et rien ne démontre que cette assurance était inadaptée. En effet, le simple fait qu’elle ne garantisse pas contre la perte d’emploi est sans emport sur la situation des débiteurs, Mme [J] [Y] faisant reproche à l’assurance de ne pas avoir couvert les échéances impayées suite à une baisse de revenus consécutive à un arrêt maladie. Or ce refus opposé par l’assurance est consécutif à son omission de déclarer l’affection dont elle était atteinte au moment de la souscription du contrat.
Ils font également reproche à la banque de les avoir obligés à déclarer un sinistre auprès de l’assurance alors qu’ils demandaient un simple report des échéances. Mais la banque avait l’obligation d’informer sa cliente qu’elle pouvait bénéficier des garanties offertes par l’assurance dans le cadre de son arrêt de travail. Elle aurait commis une faute si elle n’avait pas avisé Mme [J] [Y] qu’elle pouvait bénéficier de la garantie offerte par son assurance. La banque ne peut être tenue pour responsable de la fausse déclaration effectuée par l’assurée qui a entraîné le refus de prise en charge de l’assurance.
Par ailleurs, le report des échéances ne constitue pas un droit acquis mais une simple faculté que la banque peut décider de mettre en oeuvre ou pas sans qu’il puisse lui en être fait reproche. Aucun manquement contractuel ne peut être opposé de ce chef à la Casden Banque Populaire ou à la Banque de Polynésie.
Les époux [J] [Y] font également reproche aux organismes bancaires d’avoir laissé perdurer la situation jusqu’à ce qu’elle devienne inextricable et de ne pas les avoir conseillé dans leurs difficultés.
Or il apparaît à l’exposé des faits que tant la Banque de Polynésie que la Casden ont répondu à toutes les sollicitations des époux [J] [Y] allant jusqu’à accepter un report des échéances avant que Mme [J] [Y] ne fasse savoir par un courrier du 6 avril 2020 qu’elle souhaitait attendre la réponse de son assureur et privilégier la prise en charge des échéances par son assureur plutôt que le report des échéances.
Aucun manquement au devoir de conseil et d’information ne peut être reproché à la Sa Banque de Polynésie et à la Casden Banque Populaire, les difficultés rencontrées par les époux [J] [Y] n’étant que le résultat d’une fausse déclaration à l’assurance laquelle a, de ce fait, refusé de couvrir les échéances impayées.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les époux [J] [Y] qui succombent à la présente instance doivent être condamnés aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit ny avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [V] [K] [L] épouse [J] [Y] et M. [X] [J] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé: I. SOUCHÉ Signé: I. MARTINEZ
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