Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 21 août 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMP3
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Chloé HILLAIRAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [J] [W], représentant du Préfet du Calvados,
En présence de madame [O] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [E] né le 20 Septembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [E] né le 20 Septembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [Y] [E] né le 20 Septembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne le 20 aout 2025 à 14h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [Y] [E], ainsi que les observations de M. [J] [W], représentant de la Préfecture du Calvados et les explications de Monsieur [Y] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 21 aout 2025 à 16h30.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [Y] [E] né le 20 septembre 2000 à [Localité 2] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet le 20 juin 2025 par M. le préfet du Calvados d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 juin 2025, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le surlendemain, puis d’une deuxième prolongation autorisée par le même premier juge le 20 juillet 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 18 août 2025 à 16 heures 10, M. le préfet du Calvados a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 19 août 2025 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 20 août 2025 à 14 heures 00, le conseil de M. [E] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion :
— que la déclaration d’appel de l’intéressé soit déclarée recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée,
— qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention de l’appelant,
— qu’il soit ordonné la remise en liberté de ce dernier,
— qu’il soit accordé à M. [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— que M. le Préfet soit condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [E] fait valoir que celui-ci a déjà fait l’objet de 3 placements en rétention qui n’ont pas permis son éloignement et qu’aucun élément n’a été apporté ou démarche effectuée depuis qu’il a été accusé réception de la demande par le consulat de Tunisie le 2 juillet 2025.
Il en déduit qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement et estime qu’il n’a pas été effectué de diligences suffisantes depuis le dernier renouvellement de la mesure de rétention.
6. Il ajoute qu’il n’existe pas de fait nouveau depuis 15 jours et que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, notamment en ce qu’il n’a été jugé qu’une seule peine exécutée.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture du Calvados a demandé la confirmation de l’ordonnance attaquée du 19 août 2025.
8. Il expose en premier lieu que les diligences effectuées à ce stade sont suffisantes et qu’il existe en outre plusieurs incidents en rétention du fait d’outrages venant corroborer les condamnations pénales fondant la menace à l’ordre public soutenue par ses soins. Il remarque que ces éléments permettent de fonder la requête en prolongation de la rétention administrative.
9. M. [E] qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il ne pouvait pas présenter de justificatif d’identité et vouloir être libéré afin de pouvoir rentrer en Tunisie ou de pouvoir effectuer les démarches pour obtenir un passeport en Italie, quand bien même il indique qu’il restera un mois de plus en rétention malgré les mauvaises conditions existantes au centre de [Localité 1] avant de ressortir libre.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
12. En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [E] lui-même lors des débats qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat de Tunisie n’ait pas répondu sur ce point suite à sa saisine le 20 juin 2025 pour identification, malgré la réponse du consul général de Tunisie le 2 juillet suivant mentionnant une transmission aux autorités compétentes, ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne sauraient être reprochés à la partie intimée.
13. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [E] n’a donné aucun élément suffisant pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, n’ayant effectué de lui-même aucune démarche allant dans le sens de son départ tout en se plaignant de ses conditions de rétention, alors qu’il est connu sous de nombreux alias, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
14. Surtout, il sera constaté que le critère tiré de l’ordre public doit être retenu en ce qu’il ressort de la procédure que M. [E] a fait l’objet non seulement de trois condamnations pour vol, mais également d’unepour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence avec arme. Or, il ressort de la présente procédure que non seulement M. [E] ne semble pas avoir saisi l’importance de la dernière condamnation, mais qu’il a réitéré des faits qui auraient pu être qualifiés d’outrages envers des représentants des forces de l’ordre ou d’injures les 26 juin, 9, 23 juillet 2025, lesquels ont d’ailleurs abouti à deux mises à l’isolement dans le cadre de la présente mesure de rétention. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la menace à l’ordre public est avérée au vu tant du nombre de faits en cause, de leur réitération sur un court laps de temps, mais surtout en ce qu’ils constituent par leur nature même une remise en cause des forces de l’ordre en lien avec la personnalité de l’appelant.
Les conditions de l’article L742-5 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [E]. L’ordonnance du 19 août 2025 sera dès lors confirmée.
3\ Sur les demandes annexes.
15. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
16. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [E] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
17. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 août 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [E],
Constatons que M. [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le conseiller délégué,
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