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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 14 nov. 2022, n° 22/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 62
N° RG 22/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGVF
[C] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2022
à Me GAZIELLO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 12 avril 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] – LIBAN -, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kim RODRIGUEZ, du barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Sylvie MICHEL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
***
*
Par requête réceptionnée le 12 avril 2022, [C] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 11 mois, du 18 février 2017 au 18 janvier 2018.
Il sollicite la somme de 70 110 € se décomposant comme suit :
— 41 750 € au titre du préjudice moral
— 13 860 € au titre des frais exposés pour la défense le temps de la détention provisoire
— 10 000 € au titre de la perte de chance d’exercer un emploi
— 3 000 € au titre de la perte de chance d’accéder à un logement social
— 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 14 juin 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-pourvoi mais à titre subsidiaire proposant d’allouer au requérant la somme de 27 000 € au titre du préjudice moral, la somme de 12 000 € au titre des honoraires d’avocat exposés, de rejeter les autres demandes et de diminuer la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 22 juin 2022 tendant également à l’irrecevabilité de la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision, mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l’article 700 et à ce qu’il soit fait partiellement droit à la demande au titre du remboursement des frais d’avocat ;
Vu les conclusions adressées par le conseil du requérant le 7 juillet 2022, ainsi que le certificat de non-pourvoi ;
Vu les observations des parties à l’audience du 10 octobre 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de tentative de viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, le requérant, qui a bénéficié d’une décision de relaxe prononcée le 9 février 2022 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 11 mois .
Préjudice matériel
Il sollicite 26 860€ au titre du préjudice matériel et économique, à savoir :
— 13 860 € au titre des frais exposés pour la défense
— 10 000 € au titre de la perte de chance d’exercer un emploi
— 3 000 € au titre de la perte de chance d’accéder à un logement social
En ce qui concerne les frais exposés pour la défense, seuls ceux relatifs au contentieux de la détention peuvent donner lieu à indemnisation.
La facture 18.06.308 d’un montant de 1800 € TTC est libellée comme suit:
' assistance procédure correctionnelle Marseille suite incident en détention provisoire du 25 février 2017" .
Si l’objet des prestations fournies ne tend pas à la libération de M. [N] , il doit cependant être retenu que l’intervention du conseil est en relation avec les contentieux de la détention, s’agissant d’une procédure consécutive à un compte rendu d’incident relevé à l’encontre de celui ci durant la période de détention provisoire.
Les autres factures n’étant pas contestées, il convient d’accorder à M. [C] [N] la somme de 13 860 € au titre des frais exposés pour la défense.
Au titre de la perte de chance d’exercer un emploi, il est fait état de promesses d’embauche en date des 9 mars et 8 novembre 2017.
Ces deux promesses d’embauche sont postérieures à son incarcération et avaient manifestement pour objet d’argumenter les demandes de mise en liberté formées. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [N] a exercé un emploi ou avait une perspective d’emploi avant son incarcération ou après sa libération, les seuls bulletins de paye produits étant afférents à un travail en détention.
Aucune perte de chance n’est dès lors caractérisée de ce chef.
En ce qui concerne la perte de chance d’obtenir un logement social, elle résulte du courrier en date du 16 février 2022 de la société [5] avisant M. [N] que sa candidature a été acceptée, un délai de 10 jours lui étant imparti pour valider l’offre. En effet si rien n’interdit à un détenu d’envoyer un courrier, il est néanmoins manifeste qu’au regard du délai de réponse imparti, il était très difficile de répondre à temps.
Une somme de 2000 € sera accordée du chef de cette perte de chance.
Préjudice moral
Le requérant fait état du choc carcéral résultant du fait qu’il s’agissait de sa première incarcération. Il résulte en réalité de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt en 2007, soit plusieurs années auparavant, de sorte que le choc carcéral n’a pas été véritablement minoré de ce chef.
La qualification et la nature des faits à l’origine de la détention, et l’incident 25 février 2017 suite auquel l’hostilité de ses co-détenus à son égard a été rapportée, sont de nature à majorer le préjudice moral, ainsi que les conditions de son incarcération à la maison d’arrêt des Baumettes, l’éloignement familial et l’impossibilité de se rendre au mariage de sa fille au Liban.
Il n’est en revanche pas justifié que l’aggravation de son état de santé soit consécutif à son incarcération, les prescriptions et l’attestation produites étant postérieures à sa libération de plusieurs années.
En l’état de ces éléments et de l’âge de [C] [N] lors de son incarcération, son préjudice moral sera justement réparé par l’allocation de la somme de 35.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [N] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [N] Recevable.
Fixe à la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) le préjudice moral subi par [C] [N]
Fixe à la somme de 15 860 € (quinze mille huit cent soixante euros) le préjudice matériel subi par [C] [N]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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