Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 mars 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/122
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— Me Noémie BRUNNER
— greffe du JEX du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02623 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK5E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT PAUL association coopérative inscrite à responsabilité limitée
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] [U] était gérant de la Sci [U], propriétaires de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] où était exploité un fonds de commerce de boucherie-charcuterie par la Sarl Boucherie [U] dont M. [U] était également gérant.
La Sci [U] et la Sarl Boucherie [U] ont souscrit différents prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de [Localité 3] Saint Paul, notamment un prêt n° 67492954 d’un montant de 5 000 000 de francs souscrit par la Sci [U] et pour lequel M. [U] s’est porté caution solidaire en vertu d’un acte notarié des 4 et 8 novembre 1996.
La Sarl Boucherie [U] et la Sci [U] ont fait l’objet de procédures de redressements judiciaires, converties en liquidations judiciaires qui ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugements du 14 novembre 2012 en ce qui concerne la Sarl et du 26 novembre 2019 s’agissant de la Sci.
Par requête du 9 juillet 2021, la CCM a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [U] pour obtenir paiement de la somme totale de 687 969,42 euros en exécution de l’acte notarié de prêt des 4 et 8 novembre 1996 et d’un protocole transactionnel établi entre les parties le 5 août 1999.
A l’audience du 8 mars 2024, la CCM a actualisé sa créance à la somme totale de 701 953,69 euros et demandé au juge de l’exécution de déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes, d’ordonner la saisie des rémunérations entre les mains de la Carsat, de la Sarl Auberge du Boucher ou de tout autre employeur et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CCM a notamment fait valoir que M. [U] était irrecevable à contester la saisie des rémunérations en raison du protocole transactionnel signé le 5 août 1999 et de l’existence d’un jugement rendu par le juge de l’exécution le 5 avril 2013 concernant de précédentes saisies initiées sur la base du même titre.
La banque a soutenu que la saisie avait été initiée sur la base de l’acte authentique des 4 et 8 novembre 1996 et que la déchéance du terme prononcée en avril 1999 découlait de l’application des clauses contractuelles et de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle a indiqué que sa créance n’était pas prescrite puisque le prêt de la Sci avait été rendu exigible en avril 1999, qu’un protocole transactionnel avait été signé en août 1999 et exécuté jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la Sci en juillet 2010 et que la CCM avait déclaré sa créance à la procédure collective de la Sci ce qui avait interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective intervenue en 2020.
M. [U] a conclu à l’irrecevabilité de la demande de la CCM du fait de la prescription de l’action en recouvrement et de l’absence de titre exécutoire, subsidiairement au rejet des prétentions de la CCM et à sa condamnation à justifier des sommes versées au liquidateur judiciaire de la Sci [U] et à produire sous astreinte un décompté arrêté au jour de la liquidation judiciaire de la Sci et un décompte détaillé de la créance alléguée, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros pour abus de saisie et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a fait valoir que le protocole transactionnel n’avait jamais été homologué, qu’il ne constituait pas un titre exécutoire et que la dette alléguée par la CCM était prescrite.
Subsidiairement, il a contesté le quantum de la créance en soutenant que des paiements étaient intervenus suite à la vente des biens immobiliers appartenant à la Sci [U].
Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable l’action en recouvrement engagée par la caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint-Paul au titre de l’engagement de caution de M. [X] [U] souscrit en garantie du prêt n° 67492954 accordé à la Sci [U],
— débouté M. [X] [U] de sa contestation relative à la production du titre exécutoire,
— déclaré irrecevable M. [X] [U] en ses exceptions en moyens de défense concernant la créance de la caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint-Paul au titre de son engagement de caution précité,
— débouté M. [X] [U] de ses contestations sur le solde restant dû,
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [X] [U] pour la somme totale de 701 953,69 euros décomposée comme suit : 639 113,85 euros en principal et accessoires et 62 839,84 euros au titre des intérêts arrêtés à date du 1er mars 2022,
— débouté M. [X] [U] de sa demande d’imputation des paiements sur le capital et de réduction du taux d’intérêts,
— débouté M. [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamné M. [X] [U] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [X] [U] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint-Paul la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge a retenu que l’action en recouvrement n’était pas prescrite puisque le délai de prescription avait été interrompu par la signature du protocole transactionnel du 5 avril 1999, dont les termes avaient été respectés pendant plusieurs années, par la déclaration de la créance de la CCM au passif de la procédure collective du débiteur principal et par les versements volontaires de M. [U] jusqu’au 28 octobre 2021.
Le juge a également relevé que le créancier justifiait d’un titre exécutoire, à savoir l’acte notarié de droit local des 4 et 8 novembre 1996, revêtu de la formule exécutoire apposée le 23 avril 1999, signifié à M. [U] le 25 mai 2010.
Le juge de l’exécution a considéré que M. [U] n’était plus recevable à contester le principe de la créance de la CCM puisqu’il a reconnu le droit de son créancier en signant le protocole transactionnel et en effectuant des versements volontaires entre le 19 juillet 1998 et le 28 octobre 2021.
Pour fixer la créance de la CCM à la somme de 701 953,69 euros (639 113,85 euros en principal et accessoires et 62 839,84 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 28 février 2022), le premier juge a retenu que la CCM produisait un certificat d’irrécouvrabilité dont il résulte que le créancier n’a pu être désintéressé, même partiellement, au titre du prêt immobilier 67492954 et que M. [U] ne justifiait pas de paiements libératoires dans des proportions excédant les paiements mis en compte par l’huissier instrumentaire.
M. [U] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par une déclaration transmise par voie électronique le 16 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [U] recevable et bien fondé,
Par conséquent,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge de l’exécution de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
I. Sur la recevabilité de la demande de la CCM :
— déclarer prescrite l’action de la CCM [Localité 3] Saint-Paul à l’encontre de M. [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt reçu en la forme authentique (répertoire n°12-631) en date des 4 et 8 novembre1996 par Me [M] [F], retracé en compte 67492954,
— déclarer prescrite l’action de la CCM [Localité 3] Saint-Paul à l’encontre de M. [U] sur le fondement des protocoles transactionnels datés du 05 août 1999 et du 16 juin 1999,
— déclarer la CCM [Localité 3] Saint-Paul irrecevable à agir à l’encontre de M. [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt reçu en la forme authentique (répertoire n°12-631) en date des 4 et 8 novembre1996 par Me [M] [F], retracé en compte 67492954, faute de déchéance du terme notifiée à la caution,
En conséquence,
— déclarer la CCM [Localité 3] Saint-Paul irrecevable en sa requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [U],
— débouter la CCM [Localité 3] Saint-Paul de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
II. Sur l’engagement de caution de M. [U] :
— constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [U],
— constater que la CCM [Localité 3] Saint-Paul a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution de M. [U],
— condamner la CCM [Localité 3] Saint-Paul à payer à M. [U] la somme de 701 953,69 euros au titre du préjudice subi par M. [U] pour perte de chance de ne pas contracter,
— débouter la CCM [Localité 3] Saint-Paul de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
III. Subsidiairement sur le quantum de la créance de la CCM Saint-Paul :
— constater que les sommes payées dans le cadre de la liquidation du débiteur principal, la Sci [U], ont soldé la créance de la CCM [Localité 3] Saint-Paul,
En conséquence,
— débouter la CCM [Localité 3] Saint-Paul de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
Subsidiairement,
— déclarer la CCM [Localité 3] Saint-Paul déchue de son droit aux intérêts, indemnités et pénalités conformément à l’article 1104 (ancien 1134) du code civil,
— ordonner que tous les paiements intervenus ou à intervenir s’imputent par priorité sur la créance en capital,
— ordonner l’arrêt du cours des intérêts de retard et des pénalités,
— débouter la CCM [Localité 3] Saint-Paul de ses demandes à hauteur des sommes correspondantes et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de ce montant,
— ordonner les plus amples délais de paiement,
IV. En tout état de cause,
— condamner la CCM [Localité 3] Saint-Paul au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution pour abus du droit de saisir,
— condamner la CCM [Localité 3] Saint-Paul au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
— condamner la CCM [Localité 3] Saint-Paul au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la CCM [Localité 3] Saint-Paul aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Saint-Paul demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en date du 28 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
— condamner M. [U] à verser à la CCM [Localité 3] Saint-Paul à une somme de 5.000,00 euros à titre de procédure abusive,
— condamner M. [U] à verser à la CCM [Localité 3] Saint-Paul une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, jusqu’au 3 février 2025 pour l’appelant et jusqu’au 24 février 2025 pour l’intimée.
M. [U] a transmis à la cour une note en délibéré par voie électronique le 3 février 2025 et la CCM le 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré de M. [U] :
Dans sa note en délibéré du 21 février 2025, la CCM demande à la cour de déclarer nulles et en tout cas irrecevables les « conclusions en délibéré » de M. [U] déposées postérieurement à la clôture, soutenant qu’il ne s’agit pas d’une note en délibéré mais de conclusions récapitulatives.
Cependant, la note en délibéré de M. [U] a été autorisée par la cour pour répondre aux conclusions de la CCM notifiées le 31 décembre 2024 et elle a été notifiée dans le délai imparti, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la déclarer nulle, ni irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement :
M. [U] soutient qu’il est impossible de déterminer le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action de la CCM dans la mesure où la preuve de la déchéance du terme du prêt consenti à la Sci [U] n’est pas rapportée. L’appelant ajoute que le protocole transactionnel du 5 août 1999 n’est pas interruptif de prescription puisqu’il ne peut constituer un engagement valable de cautionnement et qu’en tout état de cause, ce protocole est caduc faute d’avoir été homologué. M. [U] fait également valoir que la banque ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription dans le délai de 5 ans suivant la déclaration d’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sci en date du 19 juillet 2011, ni dans le délai de 5 ans suivant le jugement rendu le 5 avril 2013 par le juge de l’exécution, de sorte que la prescription est acquise.
La CCM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite puisqu’elle est issue du prêt contenu dans l’acte authentique des 4 et 8 novembre 1996, que ce prêt a été rendu exigible en avril 1999, qu’il a fait l’objet d’un protocole transactionnel en août 1999
dont les termes ont été respectés jusqu’à l’ouverture de la procédure collective en juillet 2010, que la créance a été déclarée à la procédure collective dont la clôture est intervenue en 2020. Elle ajoute que M. [U] a effectué des versements spontanés entre les mains de l’huissier de justice jusqu’en juillet 2018 et qu’il a ainsi manifesté sa volonté de s’acquitter de sa dette.
L’article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, de même que par la demande en justice, qui produit ses effets interruptifs jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est de principe que, lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance à son passif, traditionnellement assimilée à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre ce débiteur que contre les codébiteurs solidaires et les cautions. L’interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de façon constante que l’interruption de la prescription se prolonge jusqu’à la décision de clôture de la procédure collective.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que le délai de prescription applicable est celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de ce délai doit être fixé à la date d’exigibilité, à l’égard de la caution, du prêt n° 67492954 d’un montant de 5 000 000 de francs souscrit par la Sci [U], pour lequel M. [U] s’est porté caution solidaire en vertu d’un acte notarié des 4 et 8 novembre 1996.
Le contrat de prêt signé par M. [U] prévoit au titre de la mise en jeu du cautionnement « qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Il est constant que le débiteur principal s’est montré défaillant dans l’exécution de ses obligations et que le prêt est exigible depuis le 14 avril 1999, ce que M. [U] a d’ailleurs expressément reconnu en signant le protocole transactionnel du 5 août 1999.
Le point de départ de la prescription sera donc fixé au 14 avril 1999.
L’examen du protocole transactionnel du 5 août 1999 fait ressortir qu’il a été signé par la CCM, par M. [U] en qualité de représentant légal de la Sci [U] et par M. [U] à titre personnel en qualité de caution.
Ce protocole vise expressément le prêt n° 67492954 de 5 000 000 francs consenti à la Sci [U] et prévoit des modalités amiable d’apurement de la dette afin d’éviter l’adjudication forcée des immeubles hypothéqués à titre de garantie du prêt.
Par ailleurs, l’article 6 du protocole prévoit que M. [U] s’engage à verser un montant minimum de 5 000 francs, le 10 de chaque mois et pendant 150 mois, sur un produit de capitalisation qui sera nanti au profit de la CCM.
Il est établi que ce protocole a été exécuté pendant plusieurs années puisque M. [U] se réfère au nantissement d’une assurance vie pour un montant de 67 322,21 euros dont il demande la déduction des sommes mises en compte par la CCM.
Ce protocole n’encourt pas la caducité, ni la nullité du fait de son absence d’homologation, contrairement à ce que soutient M. [U], et constitue un acte interruptif de prescription.
Par ailleurs, il est établi que la Sci [U] a fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 7 juillet 2010, dans laquelle la CCM a déclaré sa créance par courrier du 4 août 2010, son admission étant intervenue le 18 juillet 2011.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif en 2020 et le liquidateur judiciaire de la Sci [U] a délivré à la CCM un certificat d’irrécouvrabilité le 27 avril 2021.
Enfin, la CCM démontre par la production du décompte établi le 17 décembre 2021 par Maître [G] [O], commissaire de justice, que M. [U] a poursuivi le règlement volontaire de sa dette en procédant à des règlements spontanés jusqu’au 16 décembre 2021.
La banque peut donc se prévaloir d’actes qui ont valablement interrompu le délai de prescription, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré que l’action en recouvrement de la CCM engagée le 9 juillet 2021 n’était pas prescrite.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CCM résultant de l’existence du protocole transactionnel du 5 août 1999, du jugement rendu le 5 avril 2013 par le juge de l’exécution et les versements spontanés effectués par le débiteur :
La CCM fait valoir qu’aux termes du protocole transactionnel du 5 août 1999, M. [U] a renoncé à toutes prétentions présentes et futures liées aux faits et conventions objet du protocole, notamment concernant le prêt des 4 et 8 novembre 1996 qui fonde la procédure de saisie des rémunérations, de sorte qu’il est irrecevable à soulever quelconque contestation.
L’intimée invoque également l’autorité de chose jugée du jugement du juge de l’exécution du 5 avril 2013 qui a validé une saisie attribution des fonds détenus par M. [U], sur la base du prêt immobilier des 4 et 8 novembre 1996 qui fonde la présente procédure de saisie des rémunérations. La CCM précise que le juge de l’exécution a validé le titre exécutoire, de sorte que toute contestation à cet égard se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement.
Enfin, la CCM indique que les versements spontanés auxquels M. [U] procède depuis plusieurs années valent reconnaissance du droit du créancier et l’empêchent de contester le principe de la créance.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le protocole transactionnel du 5 août 1999, signé par la CCM et par M. [U] en qualité de caution, contient renonciation des parties « à toutes autres prétentions présentes ou futures, liées aux faits et conventions objet des présentes », sous réserve de leur parfaite exécution.
Si M. [U] a exécuté les termes de ce protocole transactionnel pendant plusieurs années, il n’est pas démontré, ni même soutenu, qu’il aurait été parfaitement exécuté, la Sci [U] ayant fait l’objet d’une procédure collective le 7 juillet 2010.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
S’agissant du jugement du 5 avril 2013, la validation par le juge de l’exécution des saisies attributions pratiquées sur la base du prêt des 4 et 8 novembre 1996 ne rend pas irrecevables les moyens de défense développés par M. [U] dans le cadre de la présente procédure de saisie des rémunérations, l’objet des demandes formulées dans les deux procédures étant différent.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du jugement du 5 avril 2013 sera rejetée.
De même, les versements spontanés effectués par M. [U] ne rendent pas irrecevables ses moyens de défense, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déchéance du terme :
M. [U] soutient que la CCM ne justifie pas de la notification de la déchéance du terme à la caution pour le prêt n° 67492954 des 4 et 8 novembre 1996 consenti à la Sci [U]. L’appelant indique que le courrier du 5 juin 2008 dont se prévaut la banque concerne les prêts souscrits par la Sarl Boucherie [U] et non le prêt souscrit par la Sci.
La CCM soutient que l’exigibilité des créances a été prononcée le 14 avril 1999 et que le protocole transactionnel prévoit des délais et modalités de remboursement de ces créances, de sorte qu’il ne peut y avoir de doute concernant l’exigibilité des créances. Elle ajoute que l’acte authentique de prêt prévoit expressément l’exigibilité des sommes dues en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou en cas d’impossibilité de régler les sommes dues et que cette déchéance s’impose également à la caution aux termes des dispositions contractuelles.
Il a été précédemment relevé que le contrat de prêt signé par M. [U] prévoit au titre de la mise en jeu du cautionnement « qu’en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Il est établi que le débiteur principal s’est montré défaillant dans l’exécution de ses obligations et que le prêt est exigible depuis le 14 avril 1999, ce que M. [U] a expressément reconnu en signant le protocole transactionnel du 5 août 1999.
Par conséquent, la déchéance du terme est opposable à M. [U].
Ajoutant au jugement déféré, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déchéance du terme, cette demande n’ayant pas été formulée devant le premier juge.
Sur le titre exécutoire :
L’article L 111-3 du code de procédure civile d’exécution dispose en son 4° que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l’espèce, l’acte de prêt consenti par la forme authentique les 4 et 8 novembre 1996, revêtu de la formule exécutoire, constitue bien un acte constatant une créance liquide et exigible, conforme aux exigences légales, permettant de fonder une mesure d’exécution.
Il n’est pas contesté que ce titre exécutoire a fait l’objet d’une signification régulière au débiteur et il a, au demeurant, servi de fondement à diverses poursuites, dont les saisies-attribution pratiquées le 25 mai 2010 qui ont été validées par jugement rendu le 5 avril 2013 par le juge de l’exécution de Mulhouse.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
M. [U] fait valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard des différents prêts souscrits par la Sci à hauteur de 14 millions de francs. Il ajoute que le caractère disproportionné de son engagement doit s’apprécier au jour de la souscription du prêt, au jour de la signature du protocole transactionnel et au jour de la requête en saisie des rémunérations.
La CCM fait valoir que le moyen soulevé est irrecevable au regard du protocole transactionnel du 5 août 1999 et qu’en tout état de cause, M. [U] est prescrit à soulever un tel moyen. Enfin, elle indique que le débiteur a procédé à des versements spontanés et volontaires, ce qui l’empêche de remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Au vu des développements précédents, la fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel du 5 août 1999 sera rejetée.
Par ailleurs, le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution constitue une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, et échappe à la prescription.
Par conséquent, la CCM n’est pas fondée à opposer à M. [U] la prescription du moyen tiré de la disproportion de son engagement.
Sur le fond, si les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation issues de la loi du 1er août 2003, n’étaient pas encore en vigueur au jour de la signature de l’engagement de caution par M. [U], il n’en demeure pas moins que le principe de proportionnalité, consacré dès 1993 par l’article L313-10 du même code, a été généralisé à l’ensemble des cautionnements par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 juin 1997 (n° de pourvoi 95-14.105).
Il appartient à la caution qui invoque ce principe d’établir le caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa conclusion, et il est constant que cette disproportion s’apprécie en tenant compte de l’endettement global de la caution au moment où elle s’est engagée.
En l’espèce, M. [U], sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion de son engagement souscrit les 4 et 8 novembre 1996, n’apporte aucun élément de nature à établir la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus sur lesquels il n’apporte aucune information et dont il ne justifie pas.
Il échoue ainsi à démontrer que son patrimoine et ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements.
La cour précise que, dans l’hypothèse où la preuve de la disproportion initiale du cautionnement n’est pas apportée, il n’appartient pas à la banque de démontrer que la caution peut faire face à ses engagements au moment où elle l’appelle en paiement.
Au surplus, la cour relève que M. [U] a procédé à de nombreux paiements volontaires, le dernier intervenant le 16 décembre 2021 soit postérieurement à l’introduction de la procédure de saisie des rémunérations, qui valent reconnaissance de la dette et du droit de recouvrement de la CCM.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande de nullité de son engagement de caution.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 701 953,69 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter :
L’appelant fait valoir que la CCM a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil au regard de l’importance de l’opération globale, du prêt cautionné et du risque de surendettement. Il indique qu’il était artisan boucher et qu’il n’avait pas la compétence financière pour comprendre l’ampleur et la portée de ses engagements. M. [U] ajoute que la CCM échoue à démontrer qu’elle a respecté son obligation de mise en garde et de conseil et que son préjudice, constitué par la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution, est équivalent à la somme réclamée à son encontre.
La CMM fait valoir que le moyen soulevé est irrecevable, au regard du protocole transactionnel et du jugement rendu par le juge de l’exécution. L’intimée ajoute que le moyen est prescrit dans la mesure où le prêt est exigible depuis 1999 et qu’en tout état de cause, les versements spontanés effectués par le débiteur l’empêchent de remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Au vu des développements précédents, la fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel du 5 août 1999 sera rejetée.
Par ailleurs, le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde et de conseil de la banque constitue une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, et échappe à la prescription.
Par conséquent, la CCM n’est pas fondée à opposer à M. [U] la prescription du moyen tiré de la disproportion de son engagement.
Sur le fond, en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, la banque était tenue à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’opération cautionnée. La sanction d’un manquement du banquier dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde réside dans la réparation de la perte de chance pour la caution de ne pas contracter et donne lieu le cas échéant à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, M. [U] avait 38 ans à la date de son engagement en 1996 et assumait les fonctions de gérant de la Sarl Boucherie [U] depuis le 2 juillet 1987. Il était également gérant de la Sci [U] ayant pour objet social l’acquisition, la gestion et l’administration de biens immobiliers et dont le capital social s’élevait à la somme de 3 923 400 francs.
Il en résulte que M. [U] était un dirigeant rompu aux affaires au jour de son engagement de novembre 1996 et qu’il était une caution avertie à l’égard de laquelle la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde particulier ni de conseil étant observé au surplus que M. [U] ne justifie pas de ses capacités financières ni de son
patrimoine à l’époque, susceptible de démontrer que la banque aurait commis une faute en sollicitant de sa part une garantie qu’il n’aurait pas été en mesure d’assumer.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur le quantum de la créance :
M. [U] précise qu’il critique la ventilation et l’imputation par la banque des paiements qu’il a effectués. Il indique que les sommes mises en compte sur le fondement du protocole transactionnel, qui ne distingue pas entre les sommes dues au titre des prêts consentis à la Sci et celles dues au titre de la dette de la Sarl, doivent être déduites du décompte de la CCM. Il ajoute que la somme de 1 720 551,91 euros a été réglée à la CCM dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sci et que la banque devait solder par priorité les prêts cautionnées par une personne physique.
La CCM fait valoir que le décompte de sa créance établi par l’huissier permet au débiteur de connaître le détail de sa dette, en capital, intérêts, indemnités, frais et mentionne les versements effectués par le débiteur qui ne justifie pas d’un versement qui n’aurait pas été pris en compte.
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, M. [U] se prévaut de cet article et indique que l’imputation des règlements auraient dû se faire sur les dettes qu’il avait le plus d’intérêt d’acquitter, c’est-à-dire par priorité sur les prêts cautionnés par ses soins.
Ce faisant, il opère une confusion entre les règlements émanant de la Sci et ceux qu’il a personnellement effectués en qualité de caution et n’explique pas en quoi la Sci, personne morale, avait le plus d’intérêt d’acquitter les prêts dont il est caution personnelle.
Par ailleurs, il ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir effectué des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la CCM.
Enfin, la CCM produit le certificat d’irrécouvrabilité établi le 27 avril 2021 par la société Hartmann & Charlier, mandataires judiciaires, dont il résulte que la créance de la CCM au titre du prêt immobilier 674929 54 n’a pu être désintéressé, même partiellement.
A défaut pour l’appelant de justifier de paiements libératoires dans des proportions excédant les montants mis en compte dans le décompte arrêté au 28 février 2022, faisant état de paiements effectués à hauteur de 574 750,70 euros, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [U] pour la somme de 701 953,69 euros se décomposant comme suit : 639 113,85 euros en principal et accessoires ; 62 839,84 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 28 février 2022.
Sur les demandes de délais de paiement, de réduction des intérêts au taux légal et d’imputation des paiements sur le capital :
L’article L 3252-13 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, prévoit que le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance, cause de la saisie, produira intérêts à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par l’article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relatif au taux de l’intérêt légal, cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La limite de deux années implique que la dette puisse être remboursée intégralement à l’issue du délai de paiement accordé.
M. [U] ne produit aucune pièce financière établissant qu’il serait en capacité de rembourser sa dette dans la limite de deux ans, le cas échéant après une réduction du taux d’intérêts applicable sur les sommes reportées, ou une imputation des paiements sur le capital.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de réduction du taux d’intérêt et d’imputation des paiements sur le capital.
Ajoutant au jugement, la cour rejette la demande de délais de paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, indemnités et pénalités :
L’appelant demande à la cour de déclarer la CCM déchue de son droit aux intérêts, indemnités et pénalités sur le fondement de l’article 1104 du code civil, soutenant que le créancier était de mauvaise foi.
Cependant, la mauvaise foi de la CCM n’est pas démontrée, de sorte qu’il convient de débouter M. [U] de sa demande.
Sur l’abus de saisie :
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Au vu de la présente décision, la cour ne peut qu’approuver la décision du juge de l’exécution en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts de la CCM pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, la faute de M. [U] n’est pas démontrée de sorte qu’il convient de débouter la CCM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la note en délibéré déposée le 3 février 2025 par M. [X] [U],
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [X] [U] en ses exceptions et moyens de défense concernant la créance de la caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint-Paul au titre de son engagement de caution souscrit en garantie du prêt n° 67492954 accordé à la Sci [U],
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint-Paul résultant de l’existence du protocole transactionnel du 5 août 1999, du jugement rendu le 5 avril 2013 par le juge de l’exécution et les versements spontanés effectués par le débiteur,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [U] au titre de l’absence de déchéance du terme,
REJETTE la demande de M. [X] [U] tendant à la nullité de son engagement de caution,
REJETTE la demande de M. [X] [U] tendant à la condamnation de la caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint-Paul au paiement de la somme de 701 953,69 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
REJETTE la demande de M. [X] [U] tendant à la déchéance du droit aux intérêts, indemnités et pénalités,
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [X] [U],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint-Paul,
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint-Paul la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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