Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 2025/329
N° RG 24/02609 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMPT
VF/EB
Décision déférée du 25 Juin 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00071)
JP.MESLOT
Association [8]
C/
[17]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
ASSOCIATION [10] (association [4])
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
[17]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 juin 2021, l’ASSOCIATION [10] ([7]), qui assure la gestion du service d’accompagnement à la vie sociale dit [14] à [Localité 5] (47), a saisi le directeur de l'[15] ([16]) d’une demande de régularisation de cotisations patronales pour la période de 2018 à 2020, d’un montant total de 76 285,00 euros, qu’elle estimait avoir indûment versées pour sa structure au motif qu’elle devait bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dit «aide à domicile ».
Par courrier du 15 juin 2021, l’URSSAF a rejeté la demande de l’association [7].
Par courrier en date du 21 juillet 2021, l’association [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet pour un montant total révisé de 76 300,00 euros.
Lors de sa séance en date du 30 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’association [7] et maintenu son refus d’exonération aide à domicile au motif que les conditions d’éligibilité tenant aux salariés et activités visés par la demande ainsi qu’au chiffrage individualisé et au domicile privatif n’étaient pas respectées.
Par requête du 24 février 2022, l’association [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 novembre 2021.
Par un jugement du 25 juin 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté l’ALGEEI de sa demande tendant à ce qu’elle puisse bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L. 241-10,III., du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des agents agissant au sein de son [14] à [Localité 5] (47) ;
— condamné l’ALGEEI aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution par provision de la décision.
L’association a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2021, de dire que l’ALGEEI peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article L241-10 III du code de la sécurité sociale et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été dispensées de comparaître, suite à leurs demandes express, compte tenu de mouvements sociaux annoncés pour le 18 septembre 2025. Elles ont sollicité le bénéfice de leurs écritures auxquelles elles s’en remettent expressément, en application des articles 946 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 17 octobre 2024, l’association [7] fait valoir au soutien de ses prétentions, que les [13] sont définis par l’article L 312-1,I,7° du code de l’action sociale et des familles et que les salariés d’un SAVS interviennent directement au domicile propres des personnes bénéficiaires de sorte que l’exonération est applicable.
Sur les missions éligibles, elle soutient que ses actions sont effectuées auprès d’un public exclusivement « fragile », ce qui justifie une exonération totale de cotisations. Enfin, elle souligne que ses employés accomplissent des missions qui relèvent du champ d’activité d’un technicien de l’intervention sociale et familiale et de celui d’une aide-ménagère.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 2 juillet 2025, l'[17] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter l’ALGEEI de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme ne critique pas la recevabilité de l’association à bénéficier du dispositif sur la condition relative au domicile privatif. Sur les activités exercées par les salariés, l’URSSAF soutient que l’ALGEEI n’a pas communiqué de liste des fonctions exercées par les employés de sorte qu’il est impossible de déterminer la réalité des métiers qu’ils exercent. De plus, elle précise que les éducateurs spécialisés ne peuvent être considérés comme des techniciens de l’intervention sociale et familiale pour le bénéfice de l’exonération. Enfin, elle souligne que l’ALGEEI n’a pas fourni de bordereau mensuel détaillant l’identité des personnes recourant à l’aide à domicile ni même de bordereau détaillant les heures et missions exercées par ses agents.
MOTIFS
La cour est saisie de la contestation concernant le rejet de la demande de l’ALGEEI tendant à ce qu’elle puisse bénéficier des exonérations de cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile, prévues en application des dispositions de l’article L 241-10.III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des agents agissant au sein du foyer d’hébergement pour personnes handicapées dit CHVS de l’Agenais site de Récahort à [Localité 12] (47) et d’une demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine du 30 novembre 2021 qui a refusé de faire droit au bénéfice de l’exonération sollicitée.
Selon l’article L. 241-10, III du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, « sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail.'
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif notamment des personnes handicapées.
Toutefois, le texte sur l’exonération de cotisations sociales se réfère à une acception du domicile différente du domicile au sens de l’article 102 du code civil qui n’est que le lieu du principal établissement. Les dispositions visées par le code de sécurité sociale ne se concoivent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonome et ainsi éviter une structure collective.
Selon la jurisprudence, l’article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, qui prévoit, sur les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement,(Cass., 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-28.333).
L’article L 222-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que 'l’aide à domicile comporte ensemble ou séparément : l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale ou familiale ou d’une aide ménagère ; un accompagnement en économie sociale et familiale ; l’intervention d’un service d’action éducative ; le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de recours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.'
Il résulte de la combinaison des articles L 241-10,III et D 241-5-5 du code de la sécurité sociale que pour ouvrir droit à l’exonération précitée, quatre conditions cumulatives doivent être réunies relativement à la nature de la structure, à l’activité exercée, au lieu d’exercice et à la justification du temps passé par chaque salarié auprès des résidents.
En l’espèce, l’URSSAF ne conteste pas la recevabilité de l’association à bénéficier du dispositif s’agissant de la condition relative au domicile privatif.
Cependant, s’agissant du second moyen relatif aux activités exercées pour bénéficier de l’exonération :
L’article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier de l’exonération, l’activité doit être exercée au profit des personnes bénéficiaires de l’action, par un technicien d’intervention sociale et familiale (TISF) ou une aide ménagère se rendant à leur domicile privatif. L’activité doit en outre être mise en oeuvre conformément à l’article L 7232-6 du code du travail.
En l’espèce, l’association [7] vise des animateurs de 1ère catégorie et des conseillers en économie familiale et sociale et dans ses développements, l’association cible les éducateurs spécialisés.
Or, la liste des fonctions exercées par les salariés n’est pas communiquée de sorte qu’il est impossible de déterminer la réalité des métiers exercés par ces derniers. Seule la fiche de poste d’éducteur spécialisé est produite. Toutefois, l’association ne verse que 2 fiches de poste d’éducateur spécialisé et de monitrice éducatrice, non signées ni par la direction ni le salarié et ne sont donc pas probantes quant aux fonctions réellement exercées par les salariés pour lesquels l’exonération est sollicitée.
Il ressort qu’aucun de ces emplois ne peut être assimilé aux fonctions des TISF, techniciens de l’intervention sociale et familiale et aides ménagères visés à l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale.
L’exonération prévue à cet article ne saurait s’appliquer aux faits de l’espèce et le second moyen de l’association [7] sera alors rejeté.
S’agissant du troisième moyen relatif au chiffrage individualisé :
Selon l’article D. 241-5-5- du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les employeurs mentionnés au III de l’ article L. 241-10 doivent :
« 1° Adresser, lors de l’envoi du bordereau prévu au I de l’ article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l’exonération, tout document attestant qu’ils sont déclarés ou agréés, en application de l’article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu’ils sont habilités au titre de l’aide sociale ou qu’ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :(…)
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions. »
L’article D 245-5-5 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois expressément que l’employeur doit être en mesure de produire à l’URSSAF deux types de bordereaux, le premier comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ; et le second, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions.
En l’espèce, l’association ne produit pas les bordereaux requis par les textes. Les seuls tableaux remis par l’ALGEEI à l’appui de son recours devant la commission de recours amiable n’indiquent pas la fonction des salariés ni le détail mensuel des heures effectuées auprès des bénéficiaires pour chaque tâche exercée.
Aucun justificatif attestant du temps réellement passé par chaque salarié au domicile privatif des résidents n’a été versé. L’ALGEEI n’a produit aucun autre élément permettant d’évaluer les heures d’aide au domicile privé de chaque résident.
En conséquence, l’association [7] ne peut justifier du bien fondé de l’exonération de cotisations patronales sollicitée sur salaires dues au titre des années 2018 à 2020. Son dernier moyen sera rejeté.
Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen du 25 juin 2024 (RG 22/00071) sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’association [7] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par souci d’équité la demande de l'[17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen le 25 juin 2024 (RG 22/00071) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’ASSOCIATION [10] ([7]) aux dépens,
Rejette la demande de l'[17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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