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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 1er déc. 2025, n° 24/13983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13983 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ32S
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Août 2024 par M. [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Gustave CHARVET – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Gustave CHARVET de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Gautier DELORME, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Gautier DELORME représentant M. [V] [X],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [X], né le [Date naissance 2] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 03 décembre 2021 des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et de meurtre
commis en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3]-Chauconnin-Neufmontiers.
Par ordonnance du 08 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 20 décembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.
Par nouvelle ordonnance du 12 février 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu total à l’encontre de M. [X] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 14 août 2024, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [X] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
— Allouer à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières conclusions en réplique déposées le 22 août 2022, M. [X] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions adressées par RPVA le 26 septembre 2025, déposées le 03 novembre 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
— Juger recevable la requête de M. [X] ;
— Débouter M. [X] de sa demande au titre des frais d’avocat ;
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [X] en réparation de son préjudice moral à la somme de 350 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 6 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 août 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 12 février 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 06 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral a eu un retentissement psychologique considérable chez lui car il n’avait que 26 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il n’avait jamais été détenu et condamné pour des faits de nature criminelle, mais seulement pour des faits délictuels et c’est ainsi que son choc carcéral est important. Par ailleurs, les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3]-Chauconnin-Neufmontiers ont été extrêmement difficiles. Ces conditions de détention difficiles sont attestées par deux rapports de 2014 et 2023 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui font état d’une surpopulation carcérale de 183% et de mauvaises conditions d’hygiène et de confort.
C’est pourquoi, M. [X] sollicite une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondé en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Il y a lieu de tenir compte de l’âge du requérant, 26 ans, de la durée de la détention, 6 jours et de sa situation personnelle, célibataire et sans enfant. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions difficiles qu’il invoque et les rapports évoqués datent de 2014 et 2023 alors qu’il a été détenu en 2021. Le choc carcéral a été minoré en raison de 3 précédentes incarcérations du requérant.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judicaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 350 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale et incarcération. Les conditions de détention difficiles ne seront pas prises en compte faute de produire un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de démontrer en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il invoque. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 06 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 26 ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] avait 26 ans, était célibataire, n’avait pas d’un enfant et demeurait chez sa mère. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace de 7 condamnations pénales dont 3 à une peine d’emprisonnement ferme et autant d’incarcérations. Le fait qu’il s’agisse de détention correctionnelle et non pas criminelle ne modifie pas le choc carcéral. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 06 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [X] au jour de son placement en détention provisoire, soit 26 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détentions difficiles et notamment la surpopulation carcérale ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période de détention provisoire puisque les rapports sont de 2014 et 2023 alors qu’il a été incarcéré en décembre 2021. Ces éléments ne seront pas pris en compte.
Mis en examen du chef de tentative de meurtre, M. [X] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle. L’importance de la peine criminelle encourue a pu générer chez ce dernier une angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [X] une somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [X] indique que les frais de défense qu’il a dû acquitter auprès de son conseil se sont élevés à la somme de 2 000 euros TTC et qu’ils correspondent à l’interrogatoire de première comparution et le débat devant le juge des libertés et de la détention pour 1 000 euros TTC et l’assistance de M. [X] devant l’audience devant la chambre de l’instruction le 20 décembre 2021 pour 10000 euros TTC également. Si les deux factures initiales ne comportent aucun montant pour les diligences accomplies, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle, et c’est pourquoi il est produit deux nouvelles factures rectificatives des 08 avril 2024 et 11 juillet 2024. Il sollicite donc l’allocation d’une somme de 2 000 euros TTC au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant produit aux débats deux factures d’honoraires de son avocat qui ne comportent pas de montant et que certaines des diligences accomplies ne sont pas directement en lien avec la détention provisoire. Les factures rectificatives comportent désormais des montants mais ont été établies trois ans après les faits et comprennent au moins une date qui est erronée. Il n’est donc pas possible d’en tenir compte.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [X] produit aux débats deux factures d’honoraires de son conseil faisant état de diligences, en date respectives des 08 avril et 11 juillet 2024, soit trois ans après les diligences qu’elles évoquent et ne prévoient aucun montant pour ces diligences. Le requérant a produit à nouveau ces factures qui sont toujours de la même date mais qui prévoient désormais des montants pour les différentes diligences accomplies. M. [X] explique que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que ces factures ne comportaient pas de montant et qu’il a fait établir par son conseil des factures rectificatives. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation des Détentions, ne peuvent être prise en compte les factures établies après coup et pour la cause plusieurs années après les diligences accomplies. C’est ainsi que les diligences évoquées ont été accomplies en décembre 2021 et les factures éditées en avril et juillet 2024. Par ailleurs ces deux factures ont été modifiées en 2025 à la suite des observations de l’agent judiciaire de l’Etat et du Ministère Public. Ce procédé n’est pas admissible et ne peut donc être retenu.
Faute de produire des factures datant de fin 2021 et faisant état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention comprenant le coût unitaire de chacune de ces diligences, la demande indemnitaire sera rejetée.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué aucune somme à M. [X] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [V] [X] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [V] [X] :
500 euros en réparation de son préjudice moral
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [V] [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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