Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 nov. 2025, n° 21/13510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 septembre 2021, N° 19/02727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 189
RG 21/13510
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDY2
[G] [P]
C/
S.A.R.L. LE FOURNIL D’ANAIS
Copie exécutoire délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02727.
APPELANT
Monsieur [G] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012779 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. LE FOURNIL D’ANAIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Le Fournil d’Anais a embauché M. [G] [P] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2010, en qualité de boulanger.
Par avenant du 28 février 2013, il a été affecté à un poste de pâtissier.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de la boulangerie -pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et de l’accord du 20 juin 2012 pour le département des Bouches-du-Rhône.
Le salarié a saisi par requête du 19 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Selon jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi:
«Condamne la société LE FOURNIL D''NAIS à verser à Monsieur [P] [G], les sommes suivantes :
— 2.900,78 euros bruts au titre du rappel de prime de fin d’année ;
— 1.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du Code du travail.
Ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés portant mention des sommes allouées ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Dit et juge que les demandes de Monsieur [P] sont infondées sur les motifs suivants, et en conséquence, le déboute de ses demandes de :
Rappel de salaire au titre du coefficient;
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Rappel de prime d’ancienneté ;
Rappel de prime de jours fériés ;
Rappel d’indemnité de frais de transport ;
Rappel d’indemnité de frais professionnels ;
Rappel de majoration d’heure de nuit et heures de dimanche ;
Rappel de prime de Nöel et de jour de l’an.
Déboute Monsieur [P] [G] du surplus de ses demandes.
Déboute la société LE FOURNIL D’ANAIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la société LE FOURNIL D’ANAIS aux dépens de l’instance. ».
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 22 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2022, M. [P] demande à la cour de :
«DEBOUTER la société LE FOURNIL D’ANAIS de l’ensemble de ses demandes contenues dans ses conclusions d’intimé avec appel incident n° 2
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille sauf en ce qu’il a fait droit :
— aux demandes au titre de rappel de la prime de fin d’année pour la partie prétendument non prescrite à hauteur de 2.900,78 €
— à 1.000,00 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— à 800,00 € au titre de l’Article 700
— ordonner la rectification des bulletins de salaire
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 9.031,26 € au titre de rappel de salaire outre 903,12 € de congés payés
— 43.039,00 € au titre des heures supplémentaires, outre 4.303,90 € de congés payés
— 4.439,00 € au titre de prime d’ancienneté
— 3.033,00 € au titre de prime de jours fériés
— 195,98 € au titre de l’indemnité de frais de transport
— 4.672,00 € au titre de l’indemnité de frais professionnels
— 4.701,00 € au titre des majorations d’heures de nuit
— 3.692,00 € au titre de majoration des heures du dimanche
— 909,56 € au titre de prime de Noël
— 5.984,00 € au titre des primes de fin d’année
ASSORTIR ces rappels de primes et de salaire des congés payés y afférent
DIRE, en application des Articles 8222-1 et suivants du Code du travail, que la société LE FOURNIL D’ANAlS a commis l’infraction de travail dissimulé, l’intention étant manifeste au regard du nombre de manquements au regard de la Convention collective applicable
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER l’employeur au paiement d’une somme de 15.000,00 € au regard de l’exécution fautive du contrat de travail au regard du préjudice de pouvoir d’achat et du préjudice moral subis par le salarié
CONDAMNER l’employeur au paiement d’une somme de 3.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2022, la société demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 6 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société LE FOURNIL D’ANAIS à payer à Monsieur [P] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de travail et 2.900,78 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d’année.
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes tendant à voir condamner la société LE FOURNIL D’ANAIS au paiement des sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de travail.
— 2.900,78 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d’année.
CONFIRMER le jugement dans toutes ses autres dispositions et en ce qu’ en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de ses demandes tendant à voir condamner la société LE FOURNIL D’ANAIS aux sommes suivantes :
— 9.031,26 euros à titre de rappel de salaire
— 43.039,00 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 4.439,16 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté
— 3.033,55 euros à titre de rappel de primes de jours fériés
— 195,98 euros à titre d’indemnité de frais de transport
— 4.672,19 euros à d’indemnité de frais professionnels
— 4.701,97 euros à titre de majoration des heures de nuit
— 3.692,11 euros à titre de majoration des heures de dimanche
— 909.57 euros à titre de rappel de prime de noël et jour de l’an
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le rappel de prime de fin d’année doit être fixé à la somme de 2.970,78 euros bruts
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts en réparation de l’exécution fautive du contrat de travail
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de la présente instance ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes de rappel de salaire
Le salarié formule des demandes de rappel de salaire sur la période non prescrite de décembre 2016 jusqu’à décembre 2019 au regard de la saisine de la juridiction.
Il produit un décompte des sommes dues sur ses différentes demandes sur un salaire brut reconstitué et en déduisant les sommes perçues (pièces n°9 et 10).
1.Sur la demande de reclassification
Le salarié rémunéré au coefficient 155 revendique l’application du coefficient 185 prévu par la convention collective, en exposant avoir occupé de manière autonome au sein de l’entreprise tous les postes en boulangerie ou en pâtisserie, et avoir obtenu son CAP en application de la validation des acquis de l’expérience.
L’employeur soutient que M. [P] qui exerce les seules fonctions de pâtissier, ne remplit pas les conditions pour bénéficier du coefficient 185 en n’exerçant pas des fonctions consistant à tenir tous les postes de boulanger pâtissier et à assurer l’ensemble de la fabrication.
Il fait valoir que le salarié n’a obtenu un diplôme qu’en 2020.
La classification applicable au personnel de fabrication est ainsi fixée par l’article 9 de le convention collective dans sa version issue de la modification apportée par l’avenant n°103 du 11 juin 2012 à l’occasion de la revalorisation du métier de tourier:
Coefficient 155
Personnel de fabrication sans CAP.
Personnel de fabrication titulaire du BEP.
Coefficient 160
Personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou du CQP 'Tourier'.
Coefficient 170
Personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou d’un CQP 'Tourier’ après 1 an au coefficient 160.
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155
Personnel de fabrication n’étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d’entreprise ou d’un ouvrier plus qualifié.
Coefficient 175
Personnel de fabrication titulaire d’un CAP et d’un CQP 'Tourier'.
Personnel de fabrication titulaire d’une mention complémentaire.
Personnel de fabrication titulaire d’un bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.
Coefficient 185
Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d’entreprise l’ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.
En application de ces dispositions, le salarié qui ne dispose pas des mentions et diplôme requis doit justifier qu’il peut tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d’entreprise l’ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Contrairement à ce que soutient l’employeur cette condition vise tous les postes soit de la boulangerie soit de la pâtisserie.
M. [P] a occupé successivement le poste de boulanger et de pâtissier à compter du 28 février 2013 puis a obtenu le CAP de pâtissier le 23 septembre 2020 par validation des acquis de l’expérience.
Il appartient au salarié de justifier des fonctions effectivement exercées sur la période concernée par la demande de rappel de salaire.
Il produit pour cela plusieurs attestations de collègues ayant travaillé avec lui au Fournil d'[F].
M.[S] (pièces 7 et 7bis) boulanger de 2013 à août 2017, M. [Y] (pièce n°12), boulanger jusqu’en 2012, M [V] (pièce n° 13) vendeur de 2016 à 2018 indiquant que M. [P] faisait le tourier et le pâtissier et qu’il prenait le travail à 4 heures du matin.
M. [R] (pièce n° 14) atteste: 'J’ai travaillé avec M. [P] du 14/03/2011 au 31/08/2012. A cette occasion, il commençait à 4h00 du matin comme moi jusqu’à 12h00. Il s’occupait du poste de tourier (feuilletage – brioche – fonçage – cuisson fougasses, quiches, viennoiserie etc… Il occupait aussi le poste de pâtissier, préparation biscuit, montage mousse, pâte à choux, crème, etc.
L’organisation de cet établissement faisait que nous étions affectés au poste du tour ou à la pâtisserie en alternance 15 jours chacun.'
Ainsi cette dernière attestation produite , afférente à une période antérieure à celle visée par la demande, indique que le salarié occupait déjà un poste de pâtissier avant l’avenant conclu en 2013 et que l’entreprise employait alors deux pâtissiers. M.[S] précise que par la suite M. [P] faisait seul ce travail jusqu’en août 2019 et l’embauche d’un pâtissier supplémentaire, à l’origine d’une réduction du temps de travail actée par le courrier du 23 octobre 2019 (pièce n°8).
La seconde attestation de M.[S] décrit précisément les tâches accomplies: 'Il envoie toutes les viennoiseries…, toutes les pizzas carrées et rondes avec les fougasses garnies… Après il m’envoie tout ce qui concerne le feuilletage … Dès qu’il a envoyé tout ça pour l’ouverture du magasin, il commence à faire les gâteaux. Il prépare toutes les crèmes (pâtissière, beurre, ganache, citron etc), il faisait tous les gâteaux (tartes aux fruits, aux fraises, chocolat, citron meringue et pâte à choux)… Après il faisait différents parfums… Il faisait aussi tout ce qui est quiches, croques-monsieur, croissants aux amandes. .. Après il prépare la marchandise pour le lendemain… Après il passe à la préparation pour le lendemain comme pétrir, tourer et façonner. Enfin il faisait le nettoyage tous les jours pour finir à midi parfois à 13h00.'.
L’employeur n’apporte quant à lui aucun élément pour contredire ces attestations et décrire autrement l’étendue des fonctions de son salarié.
Ainsi M. [P] démontre qu’il était parfaitement autonome pour tenir tous les postes et assurer, y compris en l’absence du chef d’entreprise, l’ensemble de la fabrication pâtisserie pour pouvoir prétendre sur la période visée par la demande au bénéfice d’un coefficient 185.
La cour, par infirmation du jugement, dit que le salarié a droit à un rappel de salaire sur le salaire de base au titre des minima prévus par les dispositions des accords salaires de la convention collective, par rapport à celui qui lui a été versé selon les bulletins de salaire.
Ce rappel de salaire de base s’établit de la façon suivante :
Année 2016 sur un taux de 10,49 : 1 591,01- 1 487,88 = 103,13 euros, outre l’incidence de congés payés;
Année 2017 sur un taux de 10,63 : 19 347,02 – 18 057,81= 1 289,21 euros, outre l’incidence de congés payés;
Année 2018 sur un taux de 10,78 : 19 620,03 – 18 200,40 = 1 419,63 euros, outre l’incidence de congés payés;
Année 2019 sur un taux de 10,99 : 20 002,23 – 18 455,16 = 1 547,07 euros, outre l’incidence de congés payés.
2. Sur les heures supplémentaires
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
M. [P] dont le contrat de travail prévoit une durée de trente-cinq heures par semaine, soutient à l’appui de sa demande qu’il travaillait de 4h à 13h tous les jours, à l’exception du mercredi. Le magasin étant ouvert ces jours-là de 6h à 22h.
Les attestations produites convergent pour considérer que le salarié prenait son poste à 4h et terminait entre 12h et 13h. Cet horaire est d’ailleurs clairement affirmé par le courrier que M. [P] adresse en octobre 2019 à son employeur : 'M. [J], le responsable, m’a informé en septembre que je devrais passer à un horaire de 35 heures par semaine. Il ne m’a pas donné d’autre détail . Je suppose que ce changement est dû à l’embauche, courant août, d’un pâtissier supplémentaire. Toutefois je veux éviter tout malentendu. Je vous confirme donc que j’ai suivi la demande de M. [J]. L’horaire que j’applique depuis le 10 octobre est de 6h à 12h du jeudi au mardi suivant en remplacement de l’ancien horaire de 4h à 13h.'
De son côté l’employeur soutient que les horaires de son salarié étaient de 6h à 12h , et que le décompte produit n’est pas précis, ne vise pas les temps de pause et n’est pas suffisamment étayé par les attestations produites.
Contrairement à ce que soutient la société, le décompte produit est suffisamment précis pour lui permettre de discuter des horaires journaliers fixes que le salarié indique avoir accomplis six jours par semaine.
La société qui ne prétend pas disposer d’un moyen de contrôle du temps de travail de ses salariés, verse deux attestations, celle de M.[J] [X] intendant depuis le 1er décembre 2017 (pièce n°18) et celle de M. [W] pâtissier (pièce n°19) pour indiquer que le salarié prend son poste à 6 heures , M. [X] précise qu’il repart à 11h50 et à 11h le mardi.
Toutefois ces attestations datées de 2022 et 2021 ne précisent pas la date de ces horaires pour pouvoir contredire le courrier très explicite du salarié afférent à la question des horaires de travail accomplis jusqu’au 11 octobre 2019.
La cour relève que l’employeur , qui ne précise pas le planning de ses agents de fabrication, n’explique pas comment la préparation des viennoiseries et des pâtisseries pourrait commencer seulement à l’ouverture du magasin avant l’embauche d’un autre pâtissier en août 2019 et contredire sérieusement les autres attestations qui convergent pour établir une prise de poste du pâtissier à 4h du matin sur la période concernée .
Concernant la fin du service , elle se situe comme l’indique les attestations entre 12h et 13h.
La cour relève que le salarié ne produit ses bulletins de salaires que jusqu’au mois de septembre 2019 et ne justifie pas avoir accompli d’heures supplémentaires à partir du mois d’octobre au regard de son propre courrier.
Par conséquent la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires par le travail confié par son employeur, mais dans une moindre mesure, et fait droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires avec les majorations applicables de la façon suivante:
— pour 2016 : 69,32 heures supplémentaires dont 34,66 au delà de 43 heures hebdomadaires soit un montant de 999,85euros, outre l’incidence de congés payés;
— pour 2017 : dans la limite de 762,52 heures supplémentaires dont 381,26 au delà de 43 heures hebdomadaires soit un montant de 11 145,18 euros, outre l’incidence de congés payés;
— pour 2018 : dans la limite de 693,20 heures supplémentaires dont 346,60 au delà de 43 heures hebdomadaires soit un montant de 10 274,95 euros, outre l’incidence de congés payés ;
— pour 2019 : dans la limite de 485,24 heures supplémentaires dont 242,62 au delà de 43 heures hebdomadaires soit un montant de 7 332,58 euros, outre l’incidence de congés payés.
3. Sur le travail de nuit et du dimanche
L’employeur a l’obligation de contrôler le temps de travail quotidien et hebdomadaire et en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par ailleurs l’employeur, débiteur de l’obligation, est tenu de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli .
M. [P] prétend qu’il peut bénéficier de la majoration au titre des heures de nuit et des heures du dimanche.
La société s’oppose à ces demandes en faisant valoir que pour le rappel des heures de nuit les conditions de la convention collective ne sont pas remplies , et que le salarié ne justifie pas avoir travaillé les dimanches.
Le recours au travail de nuit est encadré par l’article 23 de la convention collective qui prévoit en son point n°5 que tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu’il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d’une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures.
Une prime pour le travail du dimanche est prévu par l’article 28 de la convention collective qui dispose : « Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %.
Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d’heures de travail effectuées le dimanche. (…)» .
L’article 9 de l’accord départemental du 20 juin 2012 porte cette majoration à 25%.
Ainsi au vu des éléments sus-visés, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies pour chaque journée de travail de 4h à 6h, dimanches compris.
Par conséquent la cour fixe le rappel de salaire de la façon suivante:
Sur les majorations d’heures de nuit
— pour 2016 : Sur un taux de 13,1125-10,49 x 52 heures = 136,37 euros;
— pour 2017 : Sur un taux de 13,2875-10,63 x 572 heures = 1520,09 euros;
— pour 2018 : Sur un taux de 13,475-10,78 x 520 heures = 1 401,40 euros;
— pour 2019 : Sur un taux de 13,7375-10,99 x 364 heures = 1 000,09 euros;
Sur les majorations d’heures du dimanche
— pour 2016 : Sur un taux de 13,1125-10,49 x 36,82 heures = 96,56 euros;
— pour 2017 : Sur un taux de 13,2875-10,63 x 405,02 heures = 1 076,34 euros;
— pour 2018 : Sur un taux de 13,475-10,78 x 368,20 heures = 992,30 euros;
— pour 2019 : Sur un taux de 13,7375-10,99 x 368,20 heures = 1 011,63 euros;
4. Sur la prime de jours fériés, de Noël et du jour de l’an
M. [P] sollicite à ce titre deux demandes distinctes mais qui relèvent du même fondement.
L’employeur soutient que le salarié ne démontre pas qu’il aurait travaillé des jours fériés qui étaient selon lui chômés et sans perte de salaire .
L’article 27 de la convention collective dispose: « Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.
Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
Le chômage d’un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d’une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d’une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d’une réduction de la rémunération» .
L’article 4 de l’accord départemental est établi ainsi : « Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :
— 1er janvier ; lundi de Pâques ; 1er Mai ; 8 Mai ; Ascension ; lundi de Pentecôte ; 14 Juillet ; 15 août ;1er novembre ; 11 Novembre ; Noël.
Ces journées seront payées ou majorées dans les conditions suivantes :
Jours fériés travaillés
1. Si la journée est travaillée, l’employé percevra en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/5 pour le 1er janvier et Noël. Ceci pour les salariés travaillant 6 jours par semaine.
2. Si la journée est travaillée, l’employé percevra en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/5 du salaire de la semaine précédente et de 1/4 pour le 1er janvier et Noël. Ceci pour les salariés travaillant 5 jours par semaine.
Jours fériés coïncidant avec les congés annuels
Si le jour férié tombe pendant la période des congés annuels, celui-ci sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l’année est complète ou sur la base de 1/6 de la semaine qui précède les congés si l’année n’est pas complète pour ceux qui travaillent (6 jours par semaine). De 1/20 du montant brut des congés perçus si l’année est complète ou sur la base de 1/5 de la semaine qui précède les congés si l’année n’est pas complète pour ceux qui travaillent (5 jours par semaine).
Sur ce point le salarié produit également un décompte des jours fériés compris dans l’année tels que visé par l’accord du 20 juin 2012, duquel il convient de déduire les jours fériés tombant des mercredis non compris dans le temps de travail.
L’employeur ne justifie aucunement que la boulangerie était fermée lors des jours fériés.
Il sera fait doit à ce chef de demande sur la base du salaire revalorisé au regard des différents rappels de salaires retenus par la présente décision.
Le salarié peut prétendre à 1/5 du salaire brut hebdomadaire pour les jours de l’an et de Noël et à 1/6 pour les autres jours fériés travaillés. Pour les jours non travaillés correspondant pour le moins au périodes de congés, les jours fériés seront calculés sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus .
Par conséquent la cour fixe le rappel de salaire sur les jours fériés de la façon suivante:
— pour 2016 : 130,35 euros;
— pour 2017 : 1 148,75 euros;
— pour 2018 : 1 034,43 euros;
— pour 2019 : 901,13 euros;
Sur les demandes de rappels de primes
Sur la prime d’ancienneté
M. [P] sollicite cette prime sur le fondement de l’article 7 de la convention collective.
L’employeur soutient que la prime d’ancienneté n’est pas applicable dans le département des Bouches du Rhône.
L’article 7 de la convention collective qui concerne l’institution de commissions paritaires départementales ou régionales ne constitue pas un fondement juridique à cette prime qui n’est pas prévue par la convention collective nationale de la boulangerie, ni instituée par un accord dans le département des Bouches du Rhône.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la prime de fin d’année
M. [P] maintient une demande à ce titre d’un montant de 5 984 euros par infirmation du montant retenu de ce chef par le premier juge à hauteur de 2 900,78 euros.
La société soutient que celui-ci ne démontre pas pouvoir bénéficier de cette prime et que cette demande serait en partie prescrite.
La prime de fin d’année est fixée ainsi par l’article 42 de la convention collective et l’article 5 de l’accord du 20 juin 2012 dans sa version applicable au litige : « La prime de fin d’année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre, sur la base de 4 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Un acompte de 50 % minimum sur la prime de fin d’année devra être versé aux salariés, entre le 15 novembre et le 15 décembre. (…).
Ainsi le salarié est fondé dans sa demande de rappel de prime d’ancienneté sur la période non prescrite de 2016 à 2019 au regard de la date de la saisine de la juridiction.
Le jugement du conseil de prud’homme sera cependant infirmé quant au montant alloué de ce chef, que la cour fixe de la façon suivante:
— pour 2016 : 1 169,78 euros;
— pour 2017 : 1 373,50 euros;
— pour 2018 : 1 392,89 euros;
— pour 2019 : 1 420,02 euros;
Sur le remboursement des cotisations sur l’indemnité de transport
M. [P] soutient que l’indemnité de transport, qui lui a été attribuée, n’aurait
pas dû être soumise à cotisations sociales et sollicite le remboursement des sommes prélevées sur ces indemnités, soit 195,98 euros.
La société conteste cette demande en faisant valoir que l’exonération de charges sociales salariales ne peut être réalisée que dans la limite de frais de transports réellement engagés.
L’article 8 de l’accord départemental prévoit qu’une prime de transport est octroyée au personnel sous la forme d’une indemnité forfaitaire mensuelle quel que soit leur moyen de locomotion, d’un montant de 3,51 euros pour tous les salariés travaillant à la fabrication, et quelle que soit la distance domicile/lieu de travail.
A compter du mois de janvier 2018 le salarié a perçu cette prime conventionnelle qui aurait due être exonérée de charges sociales .
Le salarié n’explique pas son calcul et la demande de remboursement est ainsi fondée dans la limite des cotisations sociales salariales qui ont été prélevées sur les primes de transport pour les montants suivants:
— année 2018 : 9,61euros;
— année 2019 : 9,26 euros.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais professionnels
Le salarié formule une demande au titre des frais professionnels, en application des dispositions conventionnelles.
L’employeur soutient que le salarié qui quitte son travail à midi, ne peut prétendre à cette indemnité qui n’est applicable qu’au salarié prenant son repas sur le lieu de travail lorsque la durée de la pause déjeuner ne lui permet pas de rentrer chez lui, et n’est octroyée qu’au-delà de 6 heures de travail.
L’article 24 de la convention collective prévoit: « Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d’un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales.
La différence éventuellement constatée entre le montant de l’indemnité pour frais professionnels accordée en application d’un accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional avant l’entrée en vigueur de la présente convention et le montant déterminé par l’alinéa précédent sera, lors de la mise en harmonie prévue au dernier alinéa de l’article 7 de la présente convention, intégrée dans le salaire résultant du barème départemental ou interdépartemental ou régional.».
Au regard de ces dispositions conventionnelles les ouvriers boulangers et pâtissiers non nourris bénéficient d’une indemnité journalière pour frais professionnels égale à 1,5 fois le minimum garanti applicable au 1er janvier de l’année.
Cette indemnité journalière est fixée pour l’année 2019 à 5,43 euros par jour.
Par conséquent la cour fixe le rappel d’indemnité pour frais professionnels à hauteur des sommes réclamées de la façon suivante:
— pour 2016 : 139,23 euros;
— pour 2017 : 1 545,21 euros;
— pour 2018 : 1 461,92 euros;
— pour 2019 : 1 525,64 euros;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient à l’appui d’une demande indemnitaire que l’employeur, en n’appliquant pas les dispositions conventionnelles, lui a causé un préjudice financier et moral au regard de la perte de confiance vis à vis de son employeur.
L’employeur s’oppose à cette demande ainsi qu’à celle tendant à la reconnaissance d’un travail dissimulé en faisant valoir que le salarié n’a jamais fait la moindre demande de rappel de salaire avant de saisir la juridiction et indique qu’une telle action se prescrit par deux ans.
La cour retient que le salarié a été privé d’une part importante de son salaire par méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable sur plusieurs années avant de saisir la juridiction prud’homale et a subi un préjudice quant à son pouvoir d’achat au regard de son temps de travail.
Le jugement du conseil de prud’homme sera infirmé quant au montant alloué de ce chef et la cour fixe l’indemnisation au titre des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail à la somme de 2 000 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] vise les dispositions des articles L.8222-1 du code du travail, non applicable à la situation litigieuse (faute de rupture précisée) sans pour autant formuler de prétentions indemnitaires spécifiques au titre d’un travail dissimulé.
En l’absence de toute démarche préalable à la saisine de la juridiction , le salarié ne rapporte pas la preuve dans le cadre de la présente instance, d’un élément intentionnel dans le non respect par l’employeur des dispositions conventionnelles, et sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de travail dissimulé .
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour dit que les créances indemnitaires porteront intérêts de droit à compter du jugement de première instance.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à M. [P], les bulletins de salaire rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au salarié une indemnité complémentaire de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d’ancienneté , et en ses dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
Condamne la société Le Fournil d’Anais à payer à M. [G] [P] , les sommes suivantes :
— 103,13 euros bruts au titre du rappel de salaire de base pour l’année 2016,
— 10,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 289,21 euros bruts au titre du rappel de salaire de base pour l’année 2017,
— 128,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 419,63 euros bruts au titre du rappel de salaire de base pour l’année 2018,
— 141,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 547,07 euros bruts au titre du rappel de salaire de base pour l’année 2019,
— 154,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 999,85 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016,
— 99,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 145,18 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017,
— 1 114,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 274,95 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018,
— 1027,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 332,58 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019,
— 733,25 euros au titre des congés payés afférents,
— 136,37 euros bruts au titre du rappel sur heures de nuit pour l’année 2016,
— 13,63 euros au titre des congés payés afférents,
— 1520,09 euros bruts au titre du rappel sur heures de nuit pour l’année 2017,
— 152 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 401,40 euros bruts au titre du rappel sur heures de nuit pour l’année 2018,
— 140,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000,09 euros bruts au titre du rappel sur heures de nuit pour l’année 2019,
— 100 euros au titre des congés payés afférents,
— 96,56 euros bruts au titre du rappel sur heures du dimanche pour l’année 2016,
— 9,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 076,34 euros bruts au titre du rappel sur heures du dimanche pour l’année 2017,
— 107,63 euros au titre des congés payés afférents,
— 992,30 euros bruts au titre du rappel sur heures du dimanche pour l’année 2018,
— 99,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 011,63 euros bruts au titre du rappel sur heures du dimanche pour l’année 2019,
— 101,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 130,35 euros bruts au titre du rappel sur les jours fériés pour l’année 2016,
— 13,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 148,75 euros bruts au titre du rappel sur les jours fériés pour l’année 2017,
— 114,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 034,43 euros bruts au titre du rappel sur les jours fériés pour l’année 2018,
— 103,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 901,13 euros bruts au titre du rappel sur les jours fériés pour l’année 2019,
— 90,11 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 169,78 euros bruts au titre du rappel de prime de fin d’année pour l’année 2016,
— 1 373,50 euros bruts au titre du rappel de prime de fin d’année pour l’année 2017,
— 1 392,89 euros bruts au titre du rappel de prime de fin d’année pour l’année 2018,
— 1 420,02 euros bruts au titre du rappel de prime de fin d’année pour l’année 2019,
— 9,61euros nets au titre du remboursement des cotisations sociales pour l’année 2018,
— 9,26 euros nets au titre du remboursement des cotisations sociales pour l’année 2019,
— 139,23 euros nets au titre des frais professionnels pour l’année 2016,
— 1 545,21 euros nets au titre des frais professionnels pour l’année 2017,
— 1 461,92 euros nets au titre des frais professionnels pour l’année 2018,
— 1 525,83 euros nets au titre des frais professionnels pour l’année 2019,
Condamne la société Le Fournil d’Anais à payer à M. [G] [P] la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements dans l’exécution du contrat de travail ;
Déboute M. [G] [P] de sa demande au titre d’un travail dissimulé ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 21/12/ 2019 et les créances indemnitaires à compter du 06/09/2021 ;
Ordonne la remise par la société de bulletins de salaire à M. [G] [P], conformes à la présente décision ;
Condamne la société Le Fournil d’Anais à payer à M. [G] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Fournil d’Anais aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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