Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' ETUDES SAPA, Société Anonyme AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [O], [K], [A] [L]
Madame [H] [L] épouse [S]
C/
Monsieur [C] [F] [T] [U]
Madame [Z] [Y] [B]
Monsieur [P] [J]
Monsieur [C] [N]
S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES SAPA
— ---------------------
N° RG 23/03383 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLI4
— ---------------------
DU 07 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
Radiation
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Mme Chantal BUREAU, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [O], [K], [A] [L]
né le 02 Septembre 1948 à [Localité 11]
Retraité
demeurant [Adresse 7]
appelant dans les 2 déclarations d’appel des 12.07.23 et 04.09.23
Madame [H] [L] épouse [S]
née le 09 Février 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
appelante dans les 2 déclarations d’appel des 12.07.23 et 04.09.23
représentés par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 20/01225) rendu le 15 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant deux déclarations d’appel en date des 12 juillet et 04 septembre 2023,
à :
Monsieur [C] [F] [T] [U]
né le 30 Août 1985 à [Localité 6],
Profession : opérateur vidéo surveillance
demeurant [Adresse 4]
intimé dans la déclaration d’appel du 12.07.23
Madame [Z] [Y] [B]
née le 28 Août 1985 à [Localité 10]
Profession : Agent d’accueil,
demeurant [Adresse 4]
intimée dans la déclaration d’appel du 12.07.23
représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [P] [J]
né le 12 Avril 1949 à [Localité 9]
Retraité
demeurant [Adresse 1]
intimé dans la déclaration d’appel du 12.07.23
représenté par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à l’incident,
Monsieur [C] [N]
EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE AES DIAGNOSTICS inscrit au RCS d’AGEN sous le numéro 750 522 369
demeurant [Adresse 8]
intimé dans la déclaration d’appel du 04.09.23
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 04.09.23
représentés par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722'057'460, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de la Société SAPA,
intimée dans la déclaration d’appel du 04.09.23
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES SAPA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège la [Adresse 3]
intimée dans la déclaration d’appel du 12.07.23
représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX,
et assistée de Me Julien BOUTIRON de la SELARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident en date du 25 septembre 2024.
Vu le jugement rendu le 15 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— condamné Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [B] la somme de 981 euros TTC au titre de la remise en conformité du réseau sanitaire de l’étage,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de M. [J] en ce qui concerne l’infestation des termites,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société Areas Dommages,
— condamné in solidum Monsieur [O], [K], [A] [L], Madame [H] [L] épouse [S], la Sas Sapa et son assureur, la Sa Axa France Iard, Monsieur [C] [N], exerçant sous l’enseigne AES Diagnostics et son assureur, la compagnie Allianz Iard, à rembourser à M. [J] la somme de 15 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum M. [L], Mme [L], la Sas Sapa et son assureur, la Sa Axa France Iard, M. [N], exerçant sous l’enseigne AES Diagnostics et son assureur, la compagnie Allianz Iard, à payer à M. [U] et Mme [B], en deniers ou quittances valables compte tenu de la provision versée, la somme de 148 028,02 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— condamné in solidum M.[L], Mme [L], la Sas Sapa et son assureur, la Sa Axa France Iard, M. [N], exerçant sous l’enseigne AES Diagnostics et son assureur, la compagnie Allianz Iard, à payer à M. [U] et Mme [B], en deniers ou quittances valables compte tenu de la provision versée, la somme de 74 319 euros au titre des frais de relogement,
— débouté M. [U] et Mme [B] du surplus de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels,
— fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 10% pour les consorts [L],
— 25% pour la Sas Sapa, assurée auprès de la Sa Axa,
— 65% pour M. [N], exerçant sous l’enseigne Aes Diagnostics, assuré auprès de la compagnie Allianz,
— dit que ce partage de responsabilité entre co-obligés s’applique également en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [L] à garantir à la société Axa à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles prononcées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamné M. [N], exerçant sous l’enseigne AES Diagnostics, et son assureur, la compagnie Allianz, à garantir à la société Axa à hauteur de 65% des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles prononcées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamné la Sas Sapa et son assureur, la société Axa, à garantir à M. [N] et son assureur, la compagnie Allianz, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre,
— dit que les dispositions contractuelles relatives aux plafonds et aux franchises de la compagnie Allianz sont opposables à son assuré et aux tiers,
— dit que les dispositions contractuelles relatives aux plafonds et aux franchises de la société Axa sont opposables tant à son assuré qu’aux tiers, à raison de 2 500 euros en principal au titre des préjudices matériels, soit 2 726,31 euros indexés, et de 2 500
1:
euros en principal, soit 2 726,31 euros au titre des préjudices immatériels,
— condamné in solidum M.[L], Mme [L], la Sas Sapa et son assureur, la Sa Axa France Iard, M. [N], exerçant sous l’enseigne AES Diagnostics et son assureur, la compagnie Allianz Iard, à payer à M. [U] et Mme [B] une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] à payer à M. [U] et Mme [B] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [J], M. [L], Mme [L], la Sas Sapa et son assureur, la Sa Axa France Iard, M. [N], exerçant sous l’enseigne AES Diagnostics et son assureur, la compagnie Allianz aux dépens,
— débouté M. [U] et Mme [B] de leur demande tendant à voir condamner l’ensemble des défendeurs aux frais de l’expertise judiciaire,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2023 par les consorts [L] à l’encontre des consorts [U]-[B], de M.[J] et de la société Sapa ;
Vu l’appel interjeté le 4 septembre 2023 par les consorts [L] à l’encontre de la société Axa, de M. [N] et de la société Allianz (n°RG 23/04151) ;
Vu l’avis de jonction rendu le 26 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état joignant le dossier n°RG 23/04151 au dossier n°RG 23/03383 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024 aux termes desquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 114, 524, 649 et 902 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— juger l’acte de notification de la déclaration d’appel du 30 août 2023 de M. et Mme [L] à M. [J] inexistant eu égard aux irrégularités grossières et intolérables contenues dans cet acte, et portant notamment atteinte grave aux droits de la défense,
en tout état de cause,
— juger l’acte de notification de la déclaration d’appel du 30 août 2023 de M. et Mme [L] à M. [J] nul eu égard aux irrégularités grossières et intolérables contenues dans cet acte, et portant notamment atteinte grave aux droits de la défense, sans qu’il soit dès lors nécessaire de rapporter la preuve d’un grief,
en conséquence,
— juger caduque la déclaration d’appel des consorts [L] à l’encontre de M. [J], que l’acte susvisé soit jugé inexistant ou nul,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [L] à l’encontre de M. [J],
à titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’affaire portant le RG 23/03383 du rôle de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, en l’absence d’exécution des condamnations mises à la charge de M. [L] et Mme [L] par ces derniers aux termes du jugement attaqué, tant à l’égard de M. [J] qu’à l’égard des consorts [U]-[B],
— dire que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement,
— débouter tout concluant de toutes demandes plus amples et ou contraires dirigées contre M. [J], comme étant mal fondées et non justifiées,
— condamner in solidum M. [L] et Mme [L] et tout succombant à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fernando Silva de la Sas Delta
avocats, en application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024 aux termes desquelles M. [U] et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevables et bien fondés M. [U] et Mme [B] en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
par conséquent,
à titre principal,
— juger irrecevable l’appel des consorts [L], en ce que l’assignation devant la cour d’appel de Bordeaux ne comporte pas les mentions obligatoires,
à titre subsidiaire,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire n°23/03383, à défaut d’exécution provisoire de la part de M. et Mme [L],
en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [L] à payer à M. [U] et Mme [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [L] en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 février 2024 aux termes desquelles M. [N] et la société Allianz demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524, 553 et 902 du code de procédure civile, de :
sur la caducité de l’appel invoquée par M. [J],
à titre principal,
— débouter M. [J] de sa demande qui n’apparaît pas fondée en présence d’irrégularités de forme n’ayant pas généré de grief à son égard et le délai de l’article 902 du code de procédure civile ayant été respecté,
à titre subsidiaire si la caducité de l’appel était retenue,
— dire et juger que l’appel interjeté par les consorts [L] est caduc à l’égard de toutes
les parties, le litige étant indivisible,
— constater le dessaisissement de la cour,
— condamner les consorts [L] in solidum, au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— donner acte à M. [N] et la compagnie Allianz de ce qu’ils s’en remettent à justice sur la demande de M. [J] visant la radiation du rôle,
dans cette hypothèse,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2024 aux termes desquelles la société Axa demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524, 553 et 902 du code de procédure civile, de :
sur la caducité,
— prononcer la caducité de l’appel de M. Et Mme [L] à l’égard de toutes les parties,
à titre subsidiaire, sur la radiation de l’appel,
— donner acte à la compagnie Axa France de ce qu’elle s’en remet à justice quant à la demande de radiation,
dans tous les cas,
— condamner in solidum M. [J] et les consorts [L], au paiement à la Sa Axa France d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [J] et les consorts [L] ou tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2024 aux termes desquelles M. et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable leur appel,
— débouter M. [J] et les autres parties de leurs demandes de caducité, nullité et d’irrecevabilité de l’appel,
— les débouter de leurs demandes de radiation de l’appel,
— condamner M. [J] à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
SUR CE :
M. [J] sollicite l’irrecevabilité des demandes des consorts [L] pour cause d’inexistence, et en tout état de cause la nullité de la notification de la déclaration d’appel, emportant alors caducité de cette dernière. Il fait valoir que les consorts [L] ne lui ont pas fait délivrer avec l’assignation devant la cour d’appel de Bordeaux la copie de la lettre d’envoi au greffe, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’ils ont respecté ou non le délai d’envoi pour notifier leur déclaration d’appel, d’une durée d’un mois courant à compter de l’envoi par le greffe de cette lettre.
De surcroît, l’assignation portant notification de la déclaration d’appel comporte trois irrégularités graves et grossières, qui rendent cette notification inexistante, à tout le moins nulle, ce qui emporte la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des demandes des consorts [L]. En effet, premièrement, le délai pour constituer avocat est précisé en ces termes 'dans le délai de la Loi qui est de quinzaine', sans préciser l’unité. Deuxièmement, le point de départ du délai précité n’est pas précisé. Troisièmement, l’assignation indique le délai pour conclure et former appel incident, en précisant que son point de départ est la date de délivrance de ladite assignation, soit le 30 août 2023, alors qu’à cette date les consorts [L] n’avaient eux-mêmes pas conclu. Ainsi, aucun délai ne pouvait courir à l’égard de M. [J].
M. [J] relève également que la première déclaration d’appel des consorts [L] à son encontre ne vise ni la société Axa, ni M. [N], ni la société Allianz, ce qui aurait dû être le cas en ce que les appelants entendaient remettre en cause l’absence totale de responsabilité de M. [J] sur le volet termites.
Selon la jurisprudence, l’acte affecté de telles irrégularités, en ce qu’elles le rendent dépourvu de certains de ses éléments essentiels, doit être considéré comme inexistant. En outre, la jurisprudence considère que dès que le vice de forme a pour incidence de nuire ou désorganiser la défense de celui qui s’en prévaut, ce qui est le cas en l’espèce, le grief est constitué, de sorte que sa preuve n’a pas à être rapportée.
À titre subsidiaire, sur la radiation de l’affaire du rôle, M. [J] relève que le jugement attaqué n’a pas été exécuté par les consorts [L], tant à son égard qu’à l’égard des consorts [U]-[B], malgré une sollicitation par mail du conseil de M. [J].
La compagnie Allianz et M. [N] relèvent les mêmes éléments procéduraux des appelants. Pour autant, ils estiment que les irrégularités dénoncées par M. [J] sont de pure forme et ne lui ont pas causé de grief. En outre, l’article 902 sur lequel il se fonde n’impose pas la signification à l’intimé du courrier du greffe mais seulement celle de la déclaration d’appel. En tout état de cause, l’assignation délivrée à M. [J] est intervenue dans le délai d’un mois. Enfin, le fait que toutes les parties n’aient pas été intimées par le même acte n’a plus d’incidence dès lors que la jonction des instances a été ordonnée. Par conséquent, l’incident soulevé par M. [J] ne paraît pas justifié. Si le conseiller de la mise en état venait à considérer l’appel interjeté comme caduc, il ne pourrait qu’étendre cette caducité à l’ensemble de la procédure, le litige étant indivisible. La conséquence serait de rendre le jugement définitif en ce qu’il a écarté toute responsabilité de M. [J], et priverait de fait toutes les autres parties de la possibilité de lui reprocher son implication. La cour ne pourrait alors statuer que sur des recours accessoires, et il s’ensuivrait une possible contradiction des décisions affectant leur exécution future.
Concernant la radiation du rôle, M. [N] et la compagnie Allianz s’en rapportent à la justice sur ce point, étant rappelé que pour leur part ils ont exécuté le jugement dont appel.
Les consorts [U]-[B] s’associent aux demandes formulées par M. [J] quant à la nullité de la déclaration d’appel des consorts [L], tant en ce qui concerne le respect des règles procédurales que les irrégularités relevées sur ladite déclaration.
Concernant la radiation de l’affaire du rôle, les consorts [U]-[B] s’associent également à cette demande si la déclaration d’appel devait ne pas être annulée.
La société Axa relève que si la caducité de l’appel interjeté par les consorts [L] devait être retenue, alors cette caducité devrait s’étendre à l’ensemble de la procédure car le litige est indivisible. Le jugement de première instance deviendrait donc définitif et empêcherait les autres parties, notamment les demandeurs initiaux, de reprocher toute responsabilité à M. [J].
Concernant la demande de radiation, la compagnie Axa a exécuté sa part des condamnations, ce qui n’est contesté par aucune partie. Elle s’en remet alors quant à cette demande.
M. et Mme [L] font notamment valoir que l’article 912 du code de procédure civile impose uniquement que soit signifié à l’intimé la déclaration d’appel d’appel, et non le courrier du greffe sollicitant cette signification.De plus, le délai pour constituer avocat est bien précisé dans l’assignation. Les dispositions des articles 909 et 912 du code de procédure civile ont été respectées. Dès lors, l’appel n’est ni caduc, ni irrecevable.
S’agissant de la demande de radiation de l’affaire, ils sont en train de réunir la sommes afin d’exécuter le jugement de première instance.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, les nullités de forme ne peuvent être prononcées qu’à charge pour celui qui les invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité prétendue et ce même lorsqu’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public.
Ce principe s’applique dans le cas de la signification de la déclaration d’appel telle que prévue par l’article 902 du code de procédure civile (Civ. 2, 3 octobre 2024, n°21-24.102).
M. [J] invoque certes la notion d’inexistence pour écarter cette règle mais d’une part, 'quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’art. 117 NCPC.' (Ch Mixte 7 juillet 2006, 03-20.036) de sorte que la notion d’inexistence n’a pas de place ici et d’autre part, à supposer que l’on admette une telle notion, les nullités invoquées n’en relèveraient en aucun cas compte tenu de leur nature.
S’agissant de la première irrégularité alléguée, l’article 902 du code de procédure civile dispose :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Il ne résulte ni de ce texte ni d’aucun autre texte que la signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant doit s’accompagner de celle de l’avis du greffe qui, par définition, ne s’adresse qu’à l’appelant.
S’agissant de l’irrégularité alléguée et relative à la mention figurant dans l’assignation 'd’avoir à se trouver et comparaître par devant la Cour d’appel de Bordeaux, siégeant (…) dans le délai de la Loi qui est de quinzaine…', il apparaît que le terme de 'quinzaine’ ne peut que se rapporter à un nombre de jours et que la simple lecture de l’acte ne peut signifier que le point de départ de ce délai s’entend nécessairement du jour de sa remise.
Il n’est, en tout état de cause, fait état d’aucun grief particulier à ce sujet.
M. [J] et les consorts [U]-[B] soutiennent enfin que l’assignation du 30 août 2023 précisait au premier nommé qu’il devait conclure dans un délai de trois mois à compter de l’acte alors qu’à cette date, l’appelant n’avait pas encore conclu de sorte qu’aucun délai n’avait commencé à courir.
Cette observation est exacte puisque le délai imparti à l’intimé pour conclure ne peut courir qu’à compter de la date des conclusions de l’appelant ainsi que le prévoit l’article 909 du code de procédure civile.
Mais en l’espèce, il n’est pas démontré qu’il en aurait résulté un grief quelconque ni en quoi cette circonstance aurait entraîné une désorganisation de la défense..
Par conséquent, la signification de la déclaration d’appel ne peut être annulée et cette dernière ne saurait donc être considérée comme caduque.
Sur la radiation, l’article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [L] restent devoir à M [J] comme aux consorts [U]-[B] les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés.
Par conséquent, il ne peut qu’être procédé à la radiation de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité invoquées par M. [J];
Disons n’y avoir lieu de constater la caducité de l’appel;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous les numéros de répertoire général 23/04151 et 23/03383
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Chantal BUREAU, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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