Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 août 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 6 mai 2024, N° 24/00036;F22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°53
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me GUEDIKIAN
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à
— Me ALGAN
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00028 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00036, n° RG F 22/00109 rendu le 6 mai 2024 par le tribunal du travail de Papeete;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00020 le 24 mai 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 24 mai 2024 ;
Appelante :
La société Brasserie de Tahiti, société anonyme au capital de 5.180.750.000 F CFP immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro TPI 53 1 B et à l’ISF sous le n°Tahiti 031195, représentée par son diracteur Général Délégué en exerci, Monsieur [S] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [N] [C] [W] née le 27 février 1982 à [Localité 3] – Etats-Unis, demeurant [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Brengard présidente de chambre et Mme Boudry vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] était embauchée le 18 mars 2010 suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable activité textile à l’export par la Sa Brasserie de Tahiti (la société).
Une convention de rupture amiable était conclue le 22 février 2019 entre la société et la salariée. Etait insérée à cette rupture amiable une clause ainsi libellée : 'Compte tenu de son niveau de responsabilité, des informations stratégiques portées à sa connaissance et des relations commerciales établies avec les principaux fournisseurs, fondamentales au département textile de l’entreprise, la salariée reste tenue d’une obligation de loyauté et s’interdit tout agissement qui pourrait entraîner un trouble commercial ou la confusion dans l’esprit de la clientèle’ .
La salariée quittait la Brasserie de Tahiti le 17 juin 2019.
Lui reprochant une concurrence déloyale, l’employeur, par requête du 22 décembre 2021 saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel se déclarait incompétent au profit du tribunal du travail de Papeete.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal du travail de Papeete déboutait la Sa Brasserie de Tahiti de ses demandes et la condamnait reconventionnellement à payer à Mme [W] la somme de 500 000 F CFP pour procédure abusive.
Par déclaration au greffe en date du 24 mai 2024, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2025, la société demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, de condamner la salariée à lui payer les sommes de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 600 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu’alors qu’elle était tenue par une obligation de loyauté, Mme [W] a sollicité la société Oceandless Design basée aux Etats Unis pour faire bénéficier son nouvel employeur la société Sages, des modèles dessinés au profit exclusif de la Sa Brasserie de Tahiti en violation de la clause d’exclusivité liant ces deux sociétés et de la clause de loyauté.
Ainsi elle constatait en février 2021 que les magasins [Adresse 2] commercialisaient des chemises d’apparence identiques aux modèles de la marque Hinano.
Au mois de mai 2021, elle recevait des factures émises par la société Oceandless Design adressées à la société Sages du groupe Wane incluant notamment les magasins [Adresse 2].
En octobre 2021, elle constatait de nouveau que les magasins Carrefour commercialisaient des chemises aux dessins très ressemblants à ceux de la marque Hinano, ce qu’elle faisait constater par huissier de justice.
Elle poursuivait alors son designer et dans la procédure diligentée aux Etats-Unis, elle signait un accord transactionnel, Mme [B], gérante de la société Oceandless Designer proche de Mme [W] s’engageant à lui verser la somme de 500 000 $.
Elle affirmait que si la salariée se défendait de tout acte de contrefaçon, elle reconnaissait avoir été en contact avec Mme [B] et avoir commandé des textiles malgré la clause d’exclusivité liant les sociétés, clause dont elle ne pouvait ignorer l’existence compte tenu de ses fonctions antérieures.
A titre subsidiaire, elle soutenait que Mme [W] avait commis des actes de concurrence déloyale en faisant bénéficier son nouvel employeur des modèles développés par Oceandless Designer au seul profit de la Sa Brasserie de Tahiti et en obtenant par ce biais des imitations à moindre coût.
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2025, la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 600 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance qu’elle n’était pas au courant de la clause d’exclusivité signée en avril 2019 ayant été mise à l’écart de toutes les décisions importantes de la Sa Brasserie de Tahiti, que la juridiction américaine a estimé qu’il n’y avait pas contrefaçon.
Elle rappelle qu’elle n’est tenue par aucune clause de non concurrence mais juste par une obligation de loyauté, que conformément aux règles de la responsabilité contractuelle, l’employeur doit prouver une faute un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage, ce qu’il échoue à faire en l’espèce.
Elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute en allant travailler pour la société Sages et en lui faisant profiter de son savoir faire, que son ancien employeur ne démontre pas qu’il y a eu contrefaçon et que le simple fait qu’elle soit rentrée en contact avec la société Oceandless Designer ne saurait constituer un manquement à son obligation de loyauté.
Elle conteste la valeur juridique du constat d’huissier dans la mesure où la personne qui a assisté l’huissier dans l’achat des chemises faisait partie de la Sa Brasserie de Tahiti et n’était donc pas impartiale. Elle ajoute que l’huissier dans la comparaison des chemises a été assisté par des employées de la Sa Brasserie de Tahiti et que le procès verbal doit être déclaré nul.
Elle ajoute que la Sa Brasserie de Tahiti ne démontre pas l’existence d’un préjudice commercial et que le montant des dommages et intérêts sollicités ne repose sur aucun fondement.
A titre subsidiaire, elle nie tout fait de concurrence déloyale affirmant avoir été écartée de toutes les décisions importantes de la SA Brasserie de Tahiti dès la signature de sa convention de rupture amiable. Elle ajoute que si elle a été en contact avec le responsable de l’activité textile locale de la Sa Brasserie de Tahiti et le responsable commercial grande distribution, c’est dans le cadre de ses attributions normales au sein de la société Sages.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat d’huissier
S’il est exact que l’huissier doit conserver son impartialité et ne peut se faire assister par une des parties au procès, il n’en demeure pas moins que le rôle de la salariée de la Sa Brasserie de Tahiti l’ayant assisté s’est limité à acheter des chemises dans les magasins [Adresse 2] et n’a pas interféré sur le constat lui même.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer nul ce constat d’huissier.
En outre, le simple examen des photographies par le juge qui doit examiner tous les moyens de preuve à sa disposition permet d’affirmer qu’il existe une similitude entre les modèles de chemise proposés par la Sa Brasserie de Tahiti et celles vendues par la société Sages.
Sur l’obligation de loyauté
La salariée ne conteste pas qu’elle était soumise à une obligation de loyauté.
Elle ne saurait non plus affirmer sérieusement qu’elle ignorait la clause d’exclusivité liant Oceandless Design à la Sa Brasserie de Tahiti compte tenu de ses responsabilités au sein de la Sa Brasserie de Tahiti alors que la clause d’exclusivité a été signée plusieurs mois avant son départ de la société et qu’elle a reçu un courriel y faisant expressément référence.
En s’adressant directement à Mme [B], gérante de la société Oceandless Design, pour obtenir la création de modèles au profit de son nouvel employeur et en violant ainsi sciemment la clause d’exclusivité, Mme [W] a fait preuve de déloyauté envers son ancien employeur.
Sur les dommages et intérêts
La Sa Brasserie de Tahiti sollicite la somme de 10 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral en expliquant qu’elle ne peut chiffrer son préjudice économique.
Toutefois, l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ne saurait se substituer à la carence de la preuve dans l’existence d’un préjudice économique.
S’il est incontestable que la Sa Brasserie de Tahiti a subi une atteinte à son image commerciale du fait de la vente de modèles de chemises similaires par un concurrent, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice moral ainsi subi à la somme de 1 000 000 F CFP.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action de l’employeur n’a pas dégénéré en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sa Brasserie de Tahiti la somme de 300 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 6 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [N] [W] a violé l’obligation de loyauté dont elle était tenue à l’égard de la Sa Brasserie de Tahiti ;
Condamne Mme [N] [W] à payer à la Sa Brasserie de Tahiti la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [W] à payer à la Sa Brasserie de Tahiti la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 4], le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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