Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 juin 2025, n° 24/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 juin 2024, N° 2023R00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/04398 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUJ3
AFFAIRE :
S.A.S. FRANQUET
C/
S.A.R.L. LTSTP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juin 2024 par le Président du TC de PONTOISE
N° RG : 2023R00212
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claudine MEANCE -LANGLET, avocat au barreau de VAL D’OISE (54)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. FRANQUET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474109
Plaidant : Me Clarise DUHAU, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LTSTP
N° SIRET : 750 254 880
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54
Plaidant : Me Jean-Claude BENHAMOU, du barreau de Seine Saint Denis
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er août 2019, la SAS Franquet a donné à bail à la S.A.R.L. LTSTP un terrain de 2 600 m² cadastré AL[Cadastre 1], AL[Cadastre 2] et AL[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1].
En date du 18 février 2022, la société Franquet a mis en demeure la société LTSTP de quitter les lieux et de régler la somme de 12 480 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2021 à janvier 2022.
En date du 3 juillet 2023, la société Franquet a de nouveau mis en demeure la société LTSTP de régler les sommes de 12 480 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2021 à janvier 2022 et 51 692,16 euros au titre d’indemnités d’occupation de février 2022 à juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, la société Franquet a fait assigner en référé la société LTSTP aux fins d’obtenir principalement son expulsion sous astreinte et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution complète des lieux, ainsi que d’une provision au titre des loyers impayés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société Franquet recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— constaté le désistement de la société Franquet en sa demande d’expulsion et d’assortir cette demande d’une astreinte,
— condamné la société LTSTP à payer, par provision, à la société Franquet la somme de 12 480 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023,
— rejeté les demandes à titre d’indemnité d’occupation, renvoyé la société Franquet à mieux se pourvoir,
— condamné la société LTSTP à payer à la société Franquet la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LTSTP aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, la société Franquet a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, et en ce qu’elle a rejeté les demandes à titre d’indemnité d’occupation et renvoyé la société Franquet à mieux se pourvoir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Franquet demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1343-2 et 1383-2 du code civil, 463, 565 et 873 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondée la société Franquet en son présent appel ;
y faisant droit,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté le désistement de la société Franquet en sa demande d’expulsion et d’assortir cette demande d’une astreinte,
— condamné la société LTSTP à payer, par provision, à la société Franquet la somme de 12 480 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023,
— condamné la société LTSTP à payer à la société Franquet la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LTSTP aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de greffe,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— rejette les demandes à titre d’indemnité d’occupations et renvoie la société Franquet à mieux se pourvoir,
et en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société LTSTP à la société Franquet pour la période courant du 1er février 2022 jusqu’au 31 mai 2023 à la somme de 3 380 euros par mois ;
— condamner par provision la société LTSTP à payer à la société Franquet, à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 1er février 2022 jusqu’au 31 mai 2023, la somme de 54 080 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure ;
à titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société LTSTP à la société Franquet pour la période courant du 1er février 2022 jusqu’au 31 mai 2023 à la somme de 2 600,00 euros par mois ;
en tout état de cause,
— réparant l’omission de statuer, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société LTSTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LTSTP à payer à la société Franquet la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de la société LTSTP formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LTSTP aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LTSTP demande à la cour de :
'- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté le désistement de la société Franquet en sa demande d’expulsion et d’assortir cette demande d’une astreinte,
— rejeté les demandes à titre d’indemnité d’occupation et renvoyé la société Franquet à mieux se pourvoir,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société LTSTP à payer à la société Franquet la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LTSTP aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de greffe,
en conséquence :
sur l’appel de la société Franquet,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel quant aux indemnités d’occupation en l’absence de toute critique de l’ordonnance sur ce point ;
à tout le moins :
— déclarer irrecevable la société Franquet en sa demande, nouvelle en cause d’appel, de condamnation à provision,
— l’en débouter en toute hypothèse,
à titre subsidiaire,
— fixer le montant d’une éventuelle indemnité d’occupation mensuelle à une somme inférieure à celles demandées, et qui ne saurait en toute occurrence dépasser au maximum 2 600,00 euros par mois,
— débouter l’appelante de ses demandes pour frais irrépétibles et dépens d’appel,
sur l’appel incident de la société LTSTP,
— renvoyer la société Franquet à mieux se pourvoir, au fond, sur le tout,
— condamner la société Franquet à payer la société LTSTP une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de la première instance, ainsi qu’à ses dépens,
y ajoutant,
— condamner la société Franquet à payer à la société LTSTP une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel, ainsi qu’à ses dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire de souligner qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation de la décision querellée en ce qu’elle a condamné la société LTSTP à payer, par provision, à la société Franquet la somme de 12 480 euros, correspondant aux loyers impayés au 31 janvier 2022. Cette disposition sera en conséquence confirmée.
sur la demande au titre des indemnités d’occupation
La société Franquet affirme qu’il n’est pas contestable que la société LTSTP est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er février 2022 et qu’elle s’et maintenue dans les lieux jusqu’au 31 mai 2023.
Elle conteste que sa demande de provision puisse être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
L’appelante soutient qu’en raison du caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, de l’indemnité d’occupation, celle-ci doit être fixée à un montant équivalent au montant du loyer préexistant à la date de résiliation du contrat de location, majoré de 30 %, soit la somme de 3 380 euros. Elle sollicite subsidiairement sa fixation au montant du loyer contractuellement prévu.
En réponse aux arguments de l’intimée, la société Franquet fait valoir que :
— le contrat de location a été conclu le 1er août 2020, jour de sa prise d’effet, même s’il est indiqué par erreur le 1er août 2019,
— ce contrat de location a été régularisé d’un commun accord entre les parties dans la continuité du bail dérogatoire conclu en date du 15 août 2018 auquel il a été mis un terme de manière anticipée,
— le fait que les nouveaux associés de la société LTSTP n’aient pas eu connaissance, lors de la cession des parts, de l’existence de ce contrat de location est sans incidence sur sa validité et celle du congé qui a été délivré,
— le contrat a été signé par l’ancien gérant de la société LTSTP,
— le terrain donné à bail à la société LTSTP est un terrain nu d’une surface effective de 2 600 m2 environ, constitué de la parcelle AL [Cadastre 4] et d’une partie des parcelles AL [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et, si la parcelle AL [Cadastre 4] appartenait à la société civile immobilière Majic, elle a été mise à disposition de la société Franquet qui était autorisée à la donner en location à un tiers,
— la qualification du bail en cause, et plus largement de l’occupation du terrain par la société LTSTP, n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de paiement d’une somme d’argent en contrepartie de la jouissance et de l’occupation dudit terrain,
— aucun bail commercial n’a pu être conclu, s’agissant d’un terrain nu,
— le protocole dont se prévaut l’intimée a été conclu entre la société LTSTP et la société Semavo, sans que la bailleresse soit partie aux négociations, étant précisé qu’il ne lui a pas été notifié et que son contenu est en tout état de cause sans incidence sur le litige,
— elle n’a appris que dans le cadre de la procédure qu’elle avait initiée que les lieux étaient libres depuis la fin du mois de mai 2023.
En réponse, la société LTSTP invoque l’existence de contestations sérieuses tenant à son titre d’occupation faisant obstacle à sa condamnation provisionnelle, dès lors d’une part qu’elle était titulaire d’un bail commercial conclu le 15 août 2018 qui devait prendre fin le 31 août 2020 mais qui a été renouvelé pour 9 ans dès lors qu’elle est restée en possession des lieux, et d’autre part, que le contrat dont se prévaut la société Franquet, qui est daté du 1er août 2019, est rédigé de façon incohérente, a été signé à une date à laquelle la SAS Franquet n’existait pas encore et le congé du 29 décembre 2021 ne peut donc avoir produit aucun effet.
L’intimée affirme qu’il existe également une contestation quant à l’existence même d’une occupation illicite, soutenant qu’il n’est pas démontré qu’elle occupait les lieux litigieux.
Elle expose que les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient occupés par une autre société, DMS, tandis que la parcelle n°[Cadastre 4], qu’elle occupait, était la propriété de la société civile immobilière Majic, et en déduit que la société Franquet ne produit aucun justificatif de son occupation effective d’une propriété lui appartenant.
Rappelant les conditions dans lesquelles les parcelles litigieuses devaient être vendues à la société Semavo dans le cadre d’un projet d’aménagement de la ZAC Sud [Localité 1], la somme de 100 000 euros lui ayant été proposée en contrepartie de son départ au cours de ses négociations avec la société Semavo, la société LTSTP indique avoir quitté les lieux le 31 mai 2023.
Elle explique que les terrains concernés n’ont finalement pas été vendus afin de lui porter préjudice, la société Semavo étant ainsi déliée de son obligation de paiement de la somme de 100 000 euros tandis que la société Franquet recouvrait des sommes importantes au titre de l’occupation du terrain.
Concluant à l’irrecevabilité de la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation, la société LTSTP fait valoir que la société Franquet n’a pas demandé de provision devant le premier juge, que le chef de jugement afférent qui se borne à 'constater’ l’absence de demande provisionnelle, n’est pas critiqué au soutien de l’appel et que l’effet dévolutif n’a pas opéré.
Elle soutient que la demande de provision formée en appel constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’intimée conteste subsidiairement le montant de la provision réclamée, faisant valoir que l’indemnité d’occupation ne doit pas être fixée au montant du loyer contractuel mais à un montant inférieur, voire égal.
Sur ce,
sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, les demandes de la société Franquet sont le complément des demandes soumises au premier juge, puisqu’elle avait sollicité la même condamnation en première instance mais avait omis de la former à titre provisionnel. Il y a donc lieu de les déclarer recevables.
sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la société Franquet verse aux débats un 'contrat de location- mise à disposition d’un terrain', soumis aux dispositions des articles 1709 et 1713 du code civil, signé par le gérant de la société LTSTP, daté du 1er août 2019 qui indique que le bail est consenti 'pour une durée de deux mois qui commencera le 1er août 2020 et se terminera le 30 septembre 2020", précisant 'il sera reconduit par tacite reconduction tous les deux mois à moins que l’une des parties ne le résilie par courrier recommandé en observant le préavis d’un mois'.
Ce contrat mentionne qu’il concerne un terrain à [Localité 1] 'composé d’un terrain délimité d’une surface de 2 600 m2 sur les parcelles AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3]" et que le loyer s’élève à la somme de 2 600 euros par mois hors taxes.
Par courrier en date du 29 décembre 2021, la société Franquet notifiait à la société LTSTP 'la résiliation du bail à effet au 31 janvier 2022".
La société LTSTP produit quant à elle un document intitulé 'bail commercial’ conclu avec la société LTSTP le 15 août 2018 relatif à 'un terrain d’environ 2600 m2", sis [Adresse 3] à [Localité 1], consenti pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2020 moyennant un loyer mensuel de 2 600 euros.
Il existe une contestation sérieuse quant au cadre contractuel applicable dans les relations entre les parties dès lors que, à la date du 1er août 2019, la SAS Franquet n’existait pas encore et que la version de l’appelante selon laquelle le contrat qui porte cette date aurait en réalité été signé le 1er août 2020 est contredite par le courrier de résiliation qui fait également état d’un contrat daté du 1er août 2019.
De même, s’agissant du bail commercial dont se prévaut l’intimée, la notion de 'bail précaire’ est indiquée à plusieurs endroits de la convention du 15 août 2018 pourtant rédigée sur un formulaire de 'bail commercial', manifestement inadapté dès lors qu’un bail commercial ne peut porter sur un terrain nu en application de l’article L. 145-1 du code de commerce.
Cependant, l’indemnité d’occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux, indépendamment de la qualification de la validité et même de l’existence du titre d’occupation.
Or, la société Franquet verse aux débats un constat daté du 1er février 2022 dans lequel le commissaire de justice indique avoir rencontré le gérant de la société LTSTP qui lui a déclaré avoir reçu le congé et se maintenir dans les lieux, la présence de véhicules sur le terrain étant effectivement constatée.
Dès lors que, dans ses écritures, la société LTSTP indique que 'les lieux sont libres d’occupation depuis fin mai 2023', elle ne peut sans se contredire affirmer que l’appelante ne démontrerait pas l’existence d’une occupation du terrain pour la période courant entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2023.
De même, les discussions intervenues directement entre la société LTSTP et la Semavo en vue du versement par cette dernière d’une indemnité à l’intimée en contrepartie de son départ volontaire des parcelles, ne peuvent être opposées à la société Franquet qui n’était pas partie au protocole transactionnel.
En conséquence, le principe du versement d’une indemnité d’occupation n’apparaît pas sérieusement contestable.
S’agissant du montant de celle-ci, les deux contrats produits prévoient un loyer de 2 600 euros pour un terrain de 2 600 m2. Si ce terrain n’est pas précisément déterminé par les contrats, il n’est pas contesté qu’il se situe au [Adresse 4] à [Localité 1], lieu où le commissaire de justice s’est rendu le 1er février 2022.
Le plan cadastral permet de constater que ce terrain s’étend, en partie, sur les parcelles cadastrées AL [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui ont la superficie suivante : 1 314 m2 pour la parcelle AL[Cadastre 4], 2 645 m2 pour la parcelle AL [Cadastre 1], 3 430 m2 pour la parcelle AL [Cadastre 2] et 2 058 m2 pour la parcelle AL [Cadastre 3], soit près de 9 500 m2 au total.
En conséquence, les attestations produites par l’intimée au termes desquelles les parcelles AL [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] seraient occupées par la société DMS ne sont pas probantes, en ce qu’il ressort des pièces produites que, s’agissant de ces parcelles, l’occupation par la société LTSTP n’est que très partielle et n’est pas incompatible avec une autre occupation concomitante par une société tierce sur le reste des terrains.
Cependant, il est démontré par la société LTSTP que la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4] appartient à la société Majic. L’argument de la société Franquet tenant à ce que cette parcelle 'a été mise à disposition de la SAS Franquet, laquelle était autorisée à la donner en location à un tiers’ n’est étayé par aucun élément et ne permet pas d’octroyer à l’appelante une indemnité d’occupation qui doit être accordée par principe au propriétaire du terrain occupé.
En conséquence, il convient de dire que l’indemnité d’occupation due à la société Franquet ne peut concerner que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour la partie occupée par la société LTSTP, soit 1286 m2 (2600 m2- 1314 m2 correspondant à la superficie de la parcelle AL [Cadastre 4]).
Il y a donc lieu de fixer à la somme de 1 286 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à la charge de la société LTSTP entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2023, soit 20 576 euros au total. L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de capitalisation
S’agissant de la capitalisation des intérêts, la société Franquet affirme que le premier juge a omis de statuer sur cette demande, ce qui doit être réparé par la cour.
La société LTSTP s’en rapporte sur la demande de capitalisation des intérêts mais fait valoir qu’elle ne saurait s’appliquer qu’à sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 12 480 euros.
Sur ce,
La capitalisation des intérêts étant de droit, il y a lieu de l’ordonner selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société LTSTP ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Franquet la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles ;
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société LTSTP à verser à la société Franquet la somme de 20 576 euros au titre de l’indemnité d’occupation entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2023 en contrepartie de l’occupation partielle des parcelles AL [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société LTSTP aux dépens d’appel,
Condamne la société LTSTP à verser à la société Franquet la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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