Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 avr. 2026, n° 26/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AVRIL 2026
Minute N°367/2026
N° RG 26/01303 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HM6D
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 avril 2026 à 11h25
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [V] [A]
né le 17 Juillet 1968 à [Localité 1] (99), de nationalité centre africaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, substituée par Maître Camille Burgevin, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’YONNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 à 11h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [V] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 avril 2026 à 15h52 par Monsieur [F] [V] [A] ;
Après avoir entendu :
— Maître Camille BURGEVIN en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [V] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 avril 2026, rendue en audience publique à 11h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V] [A] pour une période de trente jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 21 avril 2026 à 15h52, M. [F] [V] [A] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Il fait valoir à l’appui de son appel que :
L’ensemble des pièces utiles à l’examen de la régularité de la procédure n’ont pas été produites avec la requête de la préfecture aux fins de prolongation, si bien que celle-ci doit être déclarée irrecevable ;
La préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié.
Il indique par ailleurs reprendre tous les moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, ce qui en l’espèce revient à soulever l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour saisine tardive.
A l’audience, l’avocat de M. [A] a maintenu l’intégralité des moyens, dont celui tenant au délai de présentation de la requête préfectorale.
Recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
En l’espèce, M. [F] [V] [A] a été placé en rétention le 20 février 2026. Sa rétention administrative a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026 pour une durée de 26 jours débutant à l’issue des quatre jours de rétention initiale.
Il a ensuite fait l’objet d’une deuxième prolongation de rétention de trente jours par ordonnance du 21 mars 2026 confirmée le 24 mars 2026 par le magistrat de la cour d’appel d’Orléans.
La préfecture de l’Yonne avait ainsi jusqu’au 20 avril 2026 à 24 heures pour saisir le tribunal judiciaire d’une demande de troisième prolongation.
Cette saisine étant intervenue le 20 avril 2026 à 14h19, elle a été effectuée dans le délai légal.
Quant au moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de certaines pièces justificatives utiles (relatives aux diligences), il peut être constaté que les pièces justificatives utiles (demande de laissez-passer consulaire, relances) ont été produites, celles-ci étant abordées ci-dessous au fond.
Il y aura donc lieu d’ajouter à la décision du premier juge ayant statué au fond en déclarant la requête recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. [F] [V] [A] a été condamné le 26 septembre 2018 par la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle à 15 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles incestueux commis sur un mineur de 15 ans.
L’exécution de sa peine a pris fin le 20 février 2026, date de son placement en rétention administrative.
Le caractère criminel des faits et la sortie très récente de détention constituent des éléments suffisants pour retenir le critère de menace à l’ordre public dans son ampleur, sa réalité et son actualité, quand bien même les faits et la condamnation datent de plusieurs années.
En outre, M. [F] [V] [A] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires centrafricaines d’une demande de laissez-passer le 2 mai 2025, réitérée notamment le 25 novembre 2025, puis les a relancées notamment le 6 février 2026, le 12 mars 2026 et le 15 avril 2026.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées et n’a pas bénéficié en retour de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [F] [V] [A] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et au vu des critères susvisés, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [V] [A] ;
DÉCLARONS recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de l’Yonne ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE L’YONNE, à Monsieur [F] [V] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 avril 2026 :
LE PREFET DE L’YONNE, par courriel
Monsieur [F] [V] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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