Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 févr. 2026, n° 26/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00829 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVUI
Du 10 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
né le 14 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 1]
comparant par visio conférence
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149, commis d’office, comparant
et de M. [F] [A], interprète en langue arabe, comparant
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 02.02.2026 à Monsieur [P] [S] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 02.02.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à Monsieur [P] [S] le même jour à 11 h 58 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 09.02.2026 à 11h46, Monsieur [P] [S] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 07.02.2026 à 12 h 49, qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 36, laquelle a déclaré la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative, Monsieur [P] [S] ayant été transféré du local de rétention administrative de [Localité 4] au centre de rétention administrative du [P] le 07.02.2026, soit plus de 48 heures après son placement en rétention administrative ;
— L’insuffisance des diligences de l’administration à défaut de produire les pièces justifiant de la saisine des autorités consulaires dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [S] a soutenu le moyen tiré de l’absence de diligences et a en outre fait valoir qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement au regard des relations entre la France et l’Algérie.
Le conseil de Monsieur [P] [S] a renoncé à l’autre moyen.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences avaient été effectuées et que les relations entre la France et l’Algérie étaient évolutives et qu’aucun élément ne permettait de retenir dès à présent que les documents de voyage ne seraient pas délivrés.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
En l’espèce la preuve est rapportée que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes par mail du 3.02.2026 à 16h36 et a donc réalisé les diligences pour permettre l’éloignement de Monsieur [S].
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il est de jurisprudence constante que le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement est un moyen de fond, en ce que le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, qui peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.
Le Conseil Constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ».
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce Monsieur [S] fait uniquement valoir que les tensions entre l’Algérie et la France rendent illusoires la délivrance d’un laissez-passer consulaire pendant le temps de la rétention. Cependant cette affirmation générale ne caractérise aucun élément propre à la situation de l’intéressé rapportant la preuve que son éloignement est impossible.
En conséquence, au regard du fait que Monsieur [S] ne présente pas de passeport, il convient de prolonger la mesure de rétention dans l’attente de la délivrance des documents de voyage permettant son éloignement.
il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 10.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vaccination ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Dire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Pharmacologie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Compte tenu ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Croatie ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Traiteur ·
- Droit de grève ·
- Air ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute lourde ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Défense au fond ·
- Bande ·
- Préjudice ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien
- Caducité ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Déclaration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.