Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 janv. 2023, n° 22/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 25 avril 2022, N° 22/0012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05431 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 22/0012
APPELANTE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [E] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Orly Air Traiteur (ci-après la société OAT ou la 'Société'), exerce une activité de 'catering’ aérien, c’est-à-dire une activité d’élaboration de repas, de confection et d’agencement des plateaux repas pour les compagnies aériennes clientes.
Elle assure aussi une activité dite de 'handling’ qui consiste dans l’acheminement de tous les éléments nécessaires pour assurer l’avitaillement d’un avion.
Mme [B] [G] a été embauchée par la Société OAT sous contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 1997, et exerce actuellement les fonctions de 'Technicienne gestion de production'.
Les bulletins de salaire mentionnent que la relation de travail est soumise à la convention collective de la restauration publique.
A la suite d’un mouvement de grève des 17 et 18 décembre 2021, la direction de la Société a engagé une procédure disciplinaire, à l’encontre de cinq salariés dont, Mme [G], les convoquant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 décembre 2021, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 4 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 1er février 2022, la Société a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de quatre jours prenant effet les 28 février et les 1, 2 et 4 mars 2022 avec retenue de salaire correspondante, lui reprochant son comportement lors de la journée de grève du 17 décembre 2021.
L’employeur a imputé la retenue de salaire correspondant au jour de grève sur le mois de décembre 2021 et a imputé une seconde fois cette retenue sur le mois de février 2022.
Il a en outre procédé à une retenue salariale correspondant à l’interruption de travail consécutive à la mise à pied.
Mme [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges par requête du 11 février 2022, sur le fondement du trouble manifestement illicite, aux fins de voir annuler et suspendre les effets de la sanction disciplinaire et de voir condamner l’employeur à une indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour mesures illicites de restriction au droit de participer à la grève et discrimination.
Par ordonnance de référé rendue le 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« DÉBOUTE Madame [B] [G] de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur le mode de calcul des retenues sur salaire en cas de grève ;
PREND ACTE de l’accord de la S.A. ORLY AIR TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal, d’annuler l’une des deux retenues effectuées en décembre 2021 et en février 2022, pour le même motif de grève ;
DÉBOUTE la S.A. ORLY AIR TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Madame [B] [G] aux entiers dépens ».
Mme [G] a interjeté appel de la décision le 12 mai 2022.
PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2022, Mme [G] demande à la cour de :
« Statuant en référé,
Vu les articles R 1455-6, L 1132-1, L 1132-2, L. 2511-1, L 2141-5 du Code du Travail,
— INFIRMER l’Ordonnance sur la totalité des dispositions, et statuant à nouveau, et en référé.
Vu les articles R 1455-6, L 1132-1, L 1132-2, L 2511-1, L 2141-5 du Code du Travail, et L. 1114-3 du Code des Transports :
— RECEVOIR les demandes de Madame [B] [G] .
— ANNULER, et faire cesser les effets de la mesure de sanction de jours de mise à pied du 1er février 2022, de Madame [B] [G] ;
— CONDAMNER la Société ORLY AIR TRAITEUR, à payer les salaires des jours de mise à pied à Madame [B] [G] pour 312,68 € ;
— CONSTATER la pratique de retenues excessives à la durée de la grève et
ORDONNER à la Société ORLY AIR TRAITEUR de restituer des rappels de salaire à Madame [B] [G] pour 8 € au titre du taux horaire spéciale de grève ;
— RECEVOIR la demande ajoutée, à la demande de première instance, pour dommage et intérêts pour discrimination syndicale et d’exercice de la grève, et ;
— INTERDIRE à la Société ORLY AIR TRAITEUR, pendant le délai de 48 heures préalable à la grève, et dès lors qu’elle reçoit l’information sur la participation de Madame [B] [G] à une grève, de transmettre l’information à une personne qui n’est pas en charge de la transmettre aux passagers ou à une compagnie aérienne ; de procéder à une mesure de réorganisation de l’activité ou de recrutement de personnel pour le remplacer, préalable au début de la grève ; et ce, sous astreinte de 1 000 € par déclaration individuelle de grève donnant lieu à l’une de ces mesures irrégulières, pendant le délai de 48 heures, préalable au début de la grève ;
— CONDAMNER la Société ORLY AIR TRAITEUR à payer une indemnité provisionnelle sur dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour exercice du droit de grève à Madame [B] [G] de 4 000 € ;
— CONDAMNER à payer une indemnité au titre de l’article 700 du CPC pour 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et d’appel ;
— CONDAMNER la Société ORLY AIR TRAITEUR au paiement des dépens de première instance et d’appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 août 2022, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du Code du Travail,
Vu les articles L 1132-1, L 1132-2, L 1134-1, et L. 2511-1 du Code du Travail,
Vu l’article L 1114-3 du Code des Transports,
Vu les articles 4, 6, 9 et 53 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la Société ORLY AIR TRAITEUR en ses Conclusions.
L’y disant bien fondée,
Confirmer l’Ordonnance de référé rendue le 25 avril 2022 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
Juger les demandes présentées par Madame [B] [G] dépourvues de justification et l’en débouter.
Juger irrecevables les demandes présentées comme nouvelles devant la Cour.
En conséquence, et en toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à Référé.
Condamner Madame [B] [G] à la somme de 1 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire
Mme [G] fait valoir que :
— au terme d’une motivation contradictoire, la formation de référé a examiné le motif de la sanction de mise à pied disciplinaire pour la qualifier de 'faute lourde', que l’employeur n’avait pas retenue dans le courrier de sanction, et en conclure que la formation de référé n’avait pas à examiner la qualification de la faute lourde.
La Société oppose qu’en marge de la cessation du travail et de son exercice du droit de grève l’appelante s’est rendue auteur de plusieurs manquements relevant de la qualification de faute lourde en ayant, avec plusieurs autres salariés grévistes, bloqué l’accès à l’entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
En application de ces dispositions, si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par cet article, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, appréciation qui relève de son pouvoir souverain.
La cour relève tout d’abord que contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas qualifié de 'faute lourde’ le motif de la sanction disciplinaire, et a pertinemment retenu que, « la sanction prononcée étant une mise à pied et non un licenciement, le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la qualification de faute lourde telle qu’évoquée par l’article L. 2511-1 du code du travail pour justifier la rupture du contrat de travail d’un salarié gréviste ».
S’agissant de la demande d’annulation de la sanction, contrairement encore à ce que soutient l’appelant, la qualification de 'faute lourde’ n’est pas une condition pour convoquer à une procédure disciplinaire et notifier des sanctions dans le cadre d'« allégations de griefs commis à l’occasion d’une période de grève ».
En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’huissier dressé le 17 décembre 2021, en présence du 'responsable sûreté’ de la Société, qu’à 7h15 « une cinquantaine de manifestants se regroupent dans la rue Berger, cette rue constituant l’unique route publique desservant l’accès au OAT et située en amont de l’entrée du parking.
Les grévistes se positionnent physiquement devant les voitures et poids lourds qui souhaitent pénétrer sur le site bloquant les entrées ou sorties du site ». Il précise que Mme [G], désignée par le responsable sûreté, fait partie des personnes qui bloquent l’accès au site.
L’huissier constate que vers 11h30, Mme [G], désignée par le responsable sûreté fait partie d’un groupe de grévistes qui refusent de laisser le libre accès au site maintenant le blocage et empêchant un camion d’accéder au site.
Il est constant que le droit de grève est un droit fondamental à valeur constitutionnelle.
La grève se définit comme une cessation collective, concertée et totale du travail en vue de soutenir des revendications professionnelles.
Elle peut dégénérer en abus lorsqu’elle constitue une entrave grave à la liberté du travail ou lorsqu’elle se traduit par une désorganisation de l’entreprise entraînant un préjudice excessif.
Il résulte des constatations, opérées par l’huissier de justice, ainsi que l’a encore très pertinemment relevé le premier juge, que l’obstacle à l’entrée et à la sortie de personnels et de prestataires sont de nature à pouvoir constituer « une entrave manifeste à la liberté de circulation et ne peuvent être considérés comme un exercice normal du droit de grève ».
Il en résulte qu’il n’est aucunement établi que la sanction litigieuse constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la retenue de salaire correspondant à la journée de grève prélevée deux fois et sur le mode de calcul des retenues effectué au titre de la journée de grève et au titre des jours non travaillés
L’appelante fait valoir que :
— la formation de référé à approuvé les modes de retenues salariales abusives qui s’écartent des conditions des retenues applicables par le code du travail ;
— la Société a pratiqué des retenues de salaires excessives en représailles de la grève sur la paie de décembre 2021 et a effectué une seconde retenue sur la paie de février 2022, retenues que la Société a reconnues illicites et qu’elle lui a restituées suite à l’audience de référé ;
— la Société a opéré un mode de calcul du taux horaire excessif pour accroître le quantum de la retenue pour sanctionner l’exercice du droit de grève.
La Société soutient que les retenues pratiquées sont conformes au principe de proportionnalité, qui conduit à effectuer un décompte en heures, et que la double retenue au titre de la grève relève d’une erreur.
Sur ce,
L’article R. 1455-7 du contrat de travail dispose :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 1331-2 du code du travail dispose :
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L’article L. 1331-2 de ce code ajoute :
« Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non-écrite ».
Il est de principe en outre que le salaire est la contre-partie du temps pendant lequel le salarié se trouve sous la subordination de l’employeur. Dès lors, ce dernier n’est pas tenu de verser au salarié la partie du salaire afférente à un temps d’absence pour l’exercice du droit de grève pendant une période de travail effectif, même si l’absence est minime, la retenue effectuée devant être strictement proportionnelle au temps de l’absence.
S’agissant de la double retenue du jour de grève, force est de constater que devant le premier juge, la Société s’est engagée à régulariser et qu’il n’est pas contesté que la retenue a été reversée.
Il est relevé en outre, qu’il n’est aucunement démontré que cette retenue indue sur la paie de février a été effectuée aux fins de porter atteinte au droit de grève ou à la liberté syndicale, de sorte que ce trouble constitué d’une retenue indue ne présente pas de caractère manifestement excessif.
Dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée en son dispositif.
S’agissant du calcul des retenues elles-mêmes, la question de savoir si le mode de calcul intègre les primes et notamment la prime d’ancienneté se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse sur le mode de calcul qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, la cour ajoutant qu’il n’est pas établi que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de proportionnalité dans le calcul des retenues, de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
L’appelante fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a ignoré sa demande provisionnelle de demande de dommages et intérêts « pour discrimination syndicale et pour exercice du droit de grève » en indiquant que cette demande n’a pas été reprise dans le « Par ces motifs », alors que cette demande y figurait expressément ;
— l’objectif de la Société est à l’évidence marqué par la préoccupation de sanctionner les grévistes sélectionnés par l’employeur pour tenter de dissuader le renouvellement de mouvements de grève dans l’entreprise.
La Société oppose que « S’agissant de la sanction contestée précédemment évoquée, il n’est produit aucun élément établissant qu’elle procéderait d’une différence de traitement susceptible de constituer une discrimination ».
Sur ce,
Cette demande, qui avait été présentée dans la requête et devant le conseil de prud’hommes, qui exige l’appréciation du comportement de l’employeur, caractérisé selon l’appelante par des actes de discrimination syndicale se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher de sorte que l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande tendant à interdire à la Société sous astreinte, « pendant le délai de 48 heures préalable à la grève, et dès lors qu’elle reçoit l’information sur la participation de Madame [B] [G] à une grève, de transmettre l’information à une personne qui n’est pas en charge de la transmettre aux passagers ou à une compagnie aérienne ; de procéder à une mesure de réorganisation de l’activité ou de recrutement de personnel pour le remplacer, préalable au début de la grève »
L’appelante soutient que :
— à l’occasion de la grève la Société a imposé aux salariés l’application des dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports ;
— au visa de cet article, la Société avait l’obligation de transmettre l’information aux passagers qu’une grève aurait lieu et qu’elle ne pouvait pas utiliser la déclaration préalable à la grève pour réduire les effets de la grève en réorganisant le service ;
— la Société a été avertie dès le 15 décembre 2021 de la liste des salariés ayant l’intention de participer à la grève mais elle n’a pas transmis l’information aux passagers des vols impactés et a réorganisé les emplois du temps des salariés non listés pour les deux jours de grève prévus, de manière à réduire les effets de cette dernière ;
— la Société l’a privée de l’exercice normal de son droit de grève en utilisant l’obligation de déclaration préalable de la grève pour fournir la liste des salariés grévistes aux responsables de service afin qu’ils les remplacent par des salariés d’autres sociétés, notamment par des intérimaires.
En réponse, la Société oppose qu’aucun manquement aux exigences de l’article L. 1114-3 du code des transports n’est caractérisé puisque ces dispositions consistent à concilier l’exercice du droit de grève et la continuité du service rendu aux passagers.
Elle ajoute que cette « demande nouvelle » est irrecevable, une demande non chiffrée ne pouvant être une prétention au sens de l’article 53 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
S’il n’est pas contesté que cette demande d’interdiction de transmission de l’information ne figurait pas dans la saisine initiale, force est de constater que la demande visait au « non respect de l’article L. 1114-3 du code des transports indemnisation », de sorte que la prétention telle que formalisée devant la cour porte sur le respect ou non des dispositions de cet article, conséquence de la demande initiale, de sorte que cette demande est recevable devant la cour.
Les parties ne contestent pas relever des dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports qui dispose :
« En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.
Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1114-4.
Sont considérés comme salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d’aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d’établissement mentionnés à l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l’une des opérations d’assistance en escale mentionnée au même article L.1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.
Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ».
La cour relève que l’appelante n’apporte aux débats aucune pièce de nature apporter la preuve de l’existence d’une diffusion de la liste des grévistes ni davantage de celle de la communication et de l’utilisation des « informations issues des déclarations préalables » aux fins de minimiser les effets de la grève, les mails émanant de M. [L], de la CGT OAT affirmant de telles circonstances étant insuffisants pour ce faire.
Il en résulte que la décision entreprise sera confirmée en son dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante , qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la Société une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 25 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [G] de sa demande tendant à interdire à la Société de transmettre l’information sur la participation à une grève à une personne qui n’est pas en charge de la transmettre aux passagers ou à une compagnie aérienne et de procéder à une mesure de réorganisation de l’activité ou de recrutement de personnel pour la remplacer, préalable au début de la grève ;
Condamne Mme [B] [G] aux dépens ;
Condamne Mme [B] [G] à payer à la société Orly Air Traiteur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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