Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 9 janv. 2025, n° 23/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2022, N° 22/553;21/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 4
IM
— -------------
Copie exécutoire délivrée à
Me EYRYGNOUX et à Me JOURDAINNE
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à Me PEYTAVIT
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00219 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/553, n° RG 21/00365 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 juillet 2023 ;
Appelant :
[O] [K] [U] [L],né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
[Y] [I] [C], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Grattirola-Eyrignoux, représentée par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de Papeete ;
La Société EOS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18.300.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, ont le siège sociale est situé [Adresse 5], agissant poursuites diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Mandatée par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée au capital de 712.728 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentant légal du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V,
Venant aux droits de la SAEM BANQUE SOREDO, au capital de 22 milliards FCP inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 octobre 2022, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [J] [W] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2017 la SAEM Banque Socredo a accordé à M. [O] [K] [U] [L] un prêt d’un montant de 2 700 000 F CFP au taux de 6,90% remboursable en 84 mensualités de 41 474 F CFP assurance incluse.
Par courrier du 12 décembre 2019, la banque le mettait en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours, l’informant de son intention de mettre en oeuvre la clause de déchéance du terme du prêt à défaut de régularisation.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2013 la SAEM Banque Socredo accordait à M. [O] [K] [U] [L] et à son épouse Mme [Y] [I] [C] un prêt immobilier d’un montant de 16 000 000 F CFP au taux de 4,99% remboursable en 182 mensualités de 136 709 F CFP.
Par courrier du 12 décembre 2019, la banque mettait en demeure les époux [L] de régulariser leur situation sous trente jours, les informant de son intention de mettre en ouvre la clause de déchéance du terme du prêt à défaut de régularisation.
Par acte d’huissier en date des 26 et 27 août 2021, la banque Socredo a fait assigner les époux [L] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné M. [O] [K] [U] [L] à payer la banque Socredo la somme de 2 264 815 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 6,90% sur la somme de 1 382 952 F CFP à compter du 29 novembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2022, Me Aureille interjetait appel de la décision ;
— condamné solidairement M. [O] [K] [U] [L] et Mme [Y] [I] [C] à payer à la banque Socredo la somme de 14 776 748 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 4,99% sur la somme de 10 575 968 F CFP à compter du 29 novembre 2021 pour M. [O] [K] [U] [L] et du 26 août 2021 pour Mme [Y] [I] [C].
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2023, M. [L] a relevé appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 juillet 2023 M.[L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner :
— solidairement M. [L] et Mme [C] à payer la somme de 13 423 486 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 4,99 % sur la somme de 10 575 968 F CFP à compter du 29 novembre 2021,
— M. [L] à payer la somme de 2 111 969 F CFP avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 1 382 952 F CFP à compter du 29 novembre 2021,
— d’accorder un délai de grâce de 24 mois à M. [L] pour qu’il paye les sommes dues à la banque Socredo,
— de condamner la banque Socredo à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance qu’il a connu une période très difficile et n’a plus réussi à assumer les échéances des prêts. Il demande la suppression de la clause forfaitaire de 8% faisant valoir qu’elle est manifestement disproportionnée et l’octroi de délais de grâce.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 novembre 2023, Mme [C] fait valoir qu’elle a trouvé un accord avec l’organisme de recouvrement qu’un échéancier a été mis en place et qu’elle règle tous les mois la somme de 20 000 F CFP. Elle expose que M. [L] s’est maintenu dans le logement conjugal alors qu’elle même a du se reloger à ses frais mais qu’il a omis de payer les échéances du crédit. Elle ajoute que le compte entre les époux doit se faire selon une procédure pendante devant le juge aux affaires familiales. Elle sollicite que M. [L] soit condamné à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
La sas EOS FRANCE intervient volontairement en la cause exposant que la banque SOCREDO lui a cédé sa créance. Elle s’oppose à la suppression de l’indemnité de 8% faisant valoir que M. [L] ne justifie pas de difficultés financières exceptionnelles et s’oppose également à l’octroi de délais de grâce, le débiteur ne justifiant ni de sa bonne foi ni de ses revenus.
Elle sollicite l’octroi de la somme de 100 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnité de 8% :
Le juge peut diminnuer le montant de cette indemnité si elle paraît manifestement excessive et si le débiteur justifie de sa bonne foi.
En l’espèce, M. [L] ne produit strictement aucune pièce à l’appui de sa demande se contentant d’invoquer une période difficile de sa vie alors qu’il n’a jamais tenté de trouver un accord avec la banque.
La demande de suppression de l''indemnité de 8% doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’octroi de délais de grâce :
En application de l’article 1244-1 du code civil, le juge peut octroyer des délais de grâce dans la limite de deux années. Cette mesure peut être accordée au débiteur de bonne foi qui justifie de ses revenus.
En l’espèce, M. [L], malgré la procédure en cours n’a payé aucune somme à l’organisme financier et contrairement à son épouse n’a mis en place aucun échéancier. Il ne justifie pas de ses revenus et charges. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [K] [U] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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