Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 avr. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2024, N° 23/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00132 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMGG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00154
APPELANT
Monsieur [S] [T]
Né le 31 décembre 1968 en GUYANE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004501 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [17]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
[22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE / FRANCE TRAVAIL
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [24]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[16]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante
[19] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23], laquelle a déclaré recevable sa demande le 01 octobre 2020. Par décision en date du 07 janvier 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 21 janvier 2021, la société [24] a contesté la mesure imposée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a considéré que le recours de la société [24] était recevable, a fixé sa créance à la somme de 1 059,51 euros suivant décompte arrêté au 13 octobre 2021 (terme de septembre 2021 inclus), a constaté que la situation de M. [T] n’était pas irrémédiablement compromise et, par conséquent, a dit qu’il n’y avait pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a renvoyé le dossier de M. [T] devant la commission.
Par décision en date du 12 janvier 2023, la commission qui a retenu un passif de 15 484,42 euros a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois, au taux maximum de 0,77%, en retenant une mensualité de 231,86 euros.
Par courrier en date du 19 février 2023, M. [T] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de M. [T] recevable, rejeté les mesures imposées par commission et a établi un nouveau plan de rééchelonnement des dettes sur 56 mois, au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement maximum de 256,57 euros lequel est le suivant :
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a constaté que la décision ayant été notifiée le 21 janvier 2023, le recours en date du 19 février 2023 avait été formé dans le délai légal de trente jours.
Il a relevé que le débiteur, en contrat à durée déterminée, percevait des ressources mensuelles de 1 537 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 109,78 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 427,22 euros. Il a ensuite limité cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 264,92 euros et a ramené le taux d’intérêt pour toutes les créances à 0. Enfin, il a fixé la créance de la société [24] à la somme de 0 euro au 16 novembre 2023.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T].
Celui-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 février 2024. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 26 mars 2024.
Par déclaration électronique en date du 03 mai 2024, M. [T] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Tous les créanciers ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024, la société [17] a actualisé le montant de ses créances 06552220 et 06606558 aux sommes respectives de 4 013,74 euros et de 6 423,33 euros, en sus d’un solde débiteur d’un montant de 4 826,51 euros.
A l’audience, le conseil de M. [T] a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour de le déclarer recevable, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il soutient que l’appel formé à l’encontre du jugement est recevable en relevant que le jugement a été notifié le 15 février 2024 tandis que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 23 février 2024, laquelle lui a été accordée par décision du 26 mars 2024 mais lui a seulement été notifiée le 25 avril 2024 et il considère que la déclaration d’appel en date du 03 mai 2024 a donc été formée dans le délai légal de quinze jours.
Il fait valoir que le premier juge a mal apprécié sa situation alors qu’il avait justifié d’un changement de sa situation puisque son contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’accueil polyvalent ayant pris fin, ses ressources avaient diminuées. Il expose qu’à compter du 1er octobre 2023, outre une allocation d’aide au logement, il ne percevait plus qu’une allocation d’aide de retour à l’emploi et que c’est la raison pour laquelle le premier président de la cour d’appel de Paris, par ordonnance du 29 octobre 2024, a suspendu l’exécution provisoire du jugement.
Il ajoute que ses revenus ainsi que les allocations versées par la CAF sont fluctuants et précise qu’il est âgé de 56 ans avec une situation de santé précaire. Il évalue ses ressources mensuelles à la somme de 1 152 euros, hors les allocations versées par la CAF, avec des charges s’élevant à 1 151,42 euros, de sorte qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour un passif qu’il fixe à la somme de 14 421,91 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique applicable à la présente que les délais d’appel sont interrompus par la demande d’aide juridictionnelle et ce jusqu’à ce que tant l’avocat que l’huissier soient désignés et qu’un nouveau délai court ensuite.
En l’espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [T] le 15 février 2024. La demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 23 février 2024, soit avant l’expiration du délai d’appel. La décision lui accordant l’aide juridictionnelle ayant été notifiée le 25 avril 2024, l’appel en date du 03 mai 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours, dès lors que le délai expirait le vendredi 10 mai 2024.
M. [T] doit donc être déclaré recevable en son appel.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le montant des créances
Il résulte du plan établi par le juge que le passif retenu était de 14 424,91 euros. Il ne différait s’agissant du montant des créances prises en compte de celui élaboré par la commission que sur la créance de la [24] qui prise en compte par la commission à hauteur de 1 059,51 euros a été ramenée à zéro par le jugement, les autres créances étant inchangées.
Il apparaît que la société [17] fait état de trois créances qui figuraient dans le tableau du premier juge et dans celui de la commission :
[17] 06552220 1 351,06 euros. Elle demande 4 013,74 euros ;
[17] 06606558 5 526,70 euros. Elle demande 6 423,33 euros ;
[17] 625036043 4 818 euros. Elle demande 4 826,51 euros.
Rien ne justifie de modifier les sommes retenues par la commission et le premier juge d’autant que la procédure applicable devant la cour d’appel est la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures et que la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes et qu’aucune pièce n’est produite justifiant les augmentations demandées si ce n’est des synthèses de décomptes qui font apparaître des « aggravations ».
Le passif doit donc être fixé au montant retenu par le premier juge soit 14 424,91 euros.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [T], âgé de 56 ans, est célibataire sans personne à sa charge. Inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 03 juillet 2016, sa situation professionnelle fluctue entre des périodes de chômage et des contrats à durée déterminée.
Concernant ses ressources, il a perçu des indemnités de la part de France Travail et cet organisme lui a versé la somme de 5 317,37 euros sur l’année 2024. Il produit également des bulletins de paie attestant d’un salaire net imposable annuel de 1 993,33 euros pour le mois de novembre 2024 au sein de la société [15] et de 5 017,79 euros pour le mois de décembre 2024 au sein de la société [20]. Il en résulte un cumul net imposable s’élevant à 7 011,12 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 584,26 euros pour lequel le taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixé à 0,00%. Enfin, il a perçu en 2024 de la part de la CAF une aide personnalisée au logement à hauteur de 1 678,22 euros. Ses ressources mensuelles se sont donc élevées en 2024 à 1 167,22 euros.
Concernant ses charges, il justifie que son loyer est de 285,42 euros et rien ne justifie d’écarter l’application des forfaits. Les forfaits applicables pour une personne (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent à 866 euros par mois. Ses charges mensuelles s’élèvent donc à 1 151,42 euros.
Au final, la capacité de remboursement fixée à la somme de 427,22 euros était en réalité en 2024 de 15,80 euros.
Si M. [T] n’est âgé que de 56 ans, il reste qu’il justifie de problèmes de santé très importants. Il ne dispose d’aucun patrimoine susceptible désintéresser les créanciers, la situation de M. [T] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera immédiatement clôturée, M. [T] ne disposant d’aucun bien.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [S] [T] recevable en son appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu M. [S] [T] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [S] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe le passif à la somme de 14 424,91 euros ;
Constate que la situation de M. [S] [T] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [T],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [S] [T] qui figurent dans le tableau ci-dessous :
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [S] [T] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [S] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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