Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 juin 2025, n° 20/07165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 juillet 2020, N° 2025/M134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 4 ], son syndic en exercice l' AGENCE DU [ Localité 5 ], Syndicat des copropriétaires [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 20/07165 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDBD
Ordonnance n° 2025/M134
Madame [V] [L]
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Appelante
[P] [Y], décédée
représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 2 juillet 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2020 par Mme [V] [L],
Vu les conclusions de Mme [V] [L], notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— juger irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires le Palladium signifiées le 13 septembre 2024,
— écarter pareillement des débats toutes les pièces produites par la copropriété à la même date dont l’irrecevabilité découle de ses écritures,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires le Palladium à payer à Mme [V] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son ordonnance en date du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que le syndicat des copropriétaires Le Palladium n’a pas conclu au fond et que ses conclusions d’incident étaient donc irrecevables.
Mme [L] a relevé appel le 30 juillet 2020 du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 juillet 2020.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appelant lui ayant notifié ses conclusions par acte du 12 août 2020, les conclusions du syndicat des copropriétaires Le Palladium signifiées par RPVA le 13 septembre 2024 ainsi que les pièces communiquées sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe';
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 13 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires Le Palladium';
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons le syndicat des copropriétaires Le Palladium aux entiers dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025
Le greffier
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