Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 juin 2025, n° 21/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 décembre 2020, N° F20/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 95
RG 21/00171
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXTZ
S.E.L.A.R.L. MJO
C/
[E] [S]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le 19 Juin 2025 à :
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00453.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJO, prise en la personne de Maître [G] [F], Liquidateur judiciaire de la SA SECURITE PROTECTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sécurité protection a repris selon avenant du 1er février 2018, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [E] [S], en qualité d’agent de sécurité avec reprise d’ancienneté au 2 novembre 2012. Ce contrat est régi par la convention collective applicable aux entreprises de prévention et de sécurité.
Il occupait dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de chef de poste, statut agent de maîtrise sur le site de Carrefour Le Merlan à [Localité 6].
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 janvier 2019, M. [S] était convoqué par lettre recommandée du 26 février 2019, à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 mars suivant, puis licencié par lettre recommandée du 15 mars 2019 pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 9 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Annule la mise à pied à titre conservatoire et condamne la SA SECURITE PROTECTION à verser à Monsieur [E] [S] les sommes suivantes :
— 1583€ au titre de rappel de salaire
— 158,30€ au titre des congés payés y afférents
Requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SA SECURITE PROTECTION à verser à Monsieur [E] [S] les sommes suivantes:
— 10 555 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 4 222 € au titre de 1' Indemnités de préavis
— 422,20 € au titre des congés payés y afférents
— 3474,30€ au titre de 1'indemnité de licenciement
— 1500€ au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute le demandeur de l’ensemble de ses autres demandes
Condamne la SA SECURITE PROTECTION à délivrer les documents conformes au présent jugement à Monsieur [S] dans un délai de 30 jours à compter de la notification sous astreinte de 50€ par jour de retard au-delà du 30ème jour.
Condamne le défendeur aux entiers dépens. »
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 juin 2023, la société Sécurité protection a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par décision du 30 juin 2023. M. [G] [O] a été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 février 2024, le mandataire liquidateur demande à la cour de :
« JUGER l’appel interjeté par la SA SECURITE PROTECTlON recevable, régulier et bien fondé,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 9 décembre 2020 en ce qu’il a annulé la mise à pied a titre conservatoire, en ce qu’il a condamné la SA SECURITE PROTECTlON a verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 1583 E à titre de rappel de salaire, la somme de 158,30 euros à titre de congés payés y afférents, en ce qu’il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SA SECURITE PROTECTION a verser a Monsieur [Z] [S] la somme de 10 555 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, la somme de 4222 € a titre d’indemnité de préavis, la somme de 422,20 euros à titre de congés payés y afférents, la somme de 3474,30 euros à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 1500 € au titre de |'art. 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné la SA SECURITE PROTECTION a délivrer les documents conformes au jugement a Monsieur [Z] [S] dans un délai de 30 jours à compter de la notification sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà du 30€ jour et en ce qu’il a condamné la SA SECURITE PROTECTION aux entiers dépens.
CONFIRMER, du fait de l’appel incident de Monsieur [Z] [S], le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 9 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [S] de ses autres demandes, à savoir de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité de procédure pour un montant de 2 111 €, de sa demande de solde d’indemnité de congés payés pour un montant de 1430,40 €, de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail pour un montant de 10 000 €, de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de contrepartie à l’obligation d’entretien des tenues de travail pour un montant de 10 000 €.
PAR CONSEQUENT,
JUGER que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [Z] [S] est valablement fondé sur des fautes graves,
JUGER que la procédure de licenciement est parfaitement régulière,
JUGER que la SA SECURITE PROTECTION a exécuté de manière loyale le contrat de travail et n’a commis aucun manquement a l’égard de Monsieur [Z] [S],
JUGER que la SA SECURITE PROTECTION n’a pas commis de manquement à l’égard de Monsieur [Z] [S] en ce qui concerne la contrepartie a l’obligation d’entretien des tenues de travail,
JUGER que Monsieur [Z] [S] a été rempli de ses droits en ce qui concerne le règlement de ses congés payés et des indemnités y afférentes.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande de fixation au passif de la SA SECURITE PROTECTION des sommes sollicitées
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la SA SECURITE PROTECTION la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens d’instance. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023, le salarié demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a REQUALIFIE le licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER le licenciement irrégulier, illégitime et abusif
Et par conséquent,
FIXER au passif de la SA SECURITE PROTECTION les sommes suivantes :
Rappel de mise à pied conservatoire 3.204,16 €
Incidence congés payés y afférente 320,42 €
DIT licenciement illégitime et abusif 50.000,00 €
DIT au titre de l’irrégularité de procédure 2.111,00 €
Indemnité compensatrice de préavis 4.222,00 €
Incidence congés payés y afférent 422,20 €
Indemnité légale de licenciement 3.474,30 €
Solde indemnité de congés payés 1.430,40 €
DIT exécution fautive et déloyale du contrat de travail 10.000,00 €
DIT défaut de contrepartie à l’obligation d’entretien des tenues de travail 10.000,00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
Délivrer l’intégralité des documents de rupture conformes,
Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Rendre opposable la décision à intervenir au CGEA ainsi qu’aux organes de la procédure
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du NCPC distrait au profit de MB AVOCATS 3.500.00 €
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 2.111,00 € . »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 juin 2021, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
« Vu l’appel principal de la S.A. SECURITE PROTECTION ;
Vu l’appel incident de M. [E] [S] ;
Vu la procédure collective ouverte contre SECURITE PROTECTION S.A. représentée par son liquidateur la SELARL MJO prise en la personne de ME [G] [O] : redressement judiciaire du 13/06/2023, converti en liquidation judiciaire le 30/06/2023 ;
Vu l’assignation en intervention forcée le 06/10/2023 de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3], gestionnaire de l’AGS, en application des L. 625-3 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Réformer le jugement du 20/12/2020 du conseil des prud’hommes de [Localité 6] en l’état d’une faute grave justifiée par la société SECURITE PROTECTION S.A désormais représentée par son liquidateur;
Débouter M. I. des fins de son appel incident ;
En tout état de cause,
Vu les articles L. 622-21 du code de commerce ;
Constater et fixer les créances de M. I. [S] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter M. I. [S] de ses demandes ;
Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT,
Débouter M. I. [S] du montant de sa demande 50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter M. I. [S] de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s’exécuter que :
— Que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— Et Sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Débouter M. I. [S] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] ;
Débouter M. I. [S] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter M. I. [S] de toute demande contraire et le condamner aux dépens ; »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la régularité du licenciement
Le salarié soutient que l’employeur ne justifie pas de la régularité de la procédure en ce qui concerne, le respect du délai de 5 jours entre la date de convocation et l’entretien du 26 février 2019 ainsi que la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel dans la mesure où la lettre de convocation à l’entretien préalable permet la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par un membre du personnel.
L’article 1232-2 du code du travail dispose : ' L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
L’employeur ne produit pas l’accusé de réception de la lettre de convocation et n’est dès lors pas en mesure de justifier de la date de présentation de la lettre et que le salarié a disposé du délai légal prévu pour préparer l’entretien préalable. Le licenciement est par conséquent irrégulier pour non respect d’une formalité substantielle de la procédure.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 mars 2019 est libellée de la manière suivante :
« (…) Aussi, nous tenons à vous rappeler les faits qui vous sont reprochés.
En effet, par le service sécurité interne de [Adresse 4], vous êtes accusé d’avoir volé trois bouteilles d’alcool avec la complicité d’un autre agent de sécurité. Vous avez mis dans le sac plastique trois bouteilles d’alcool au niveau du pupitre. Ces bouteilles devaient être remises à l’accueil. Néanmoins ces dernières sont sorties de la surface de vente et ont disparu du magasin.
Le 21 janvier 2019, les trois bouteilles volées ont été retrouvées dans le casier de votre complice.
Ces trois bouteilles ont été rachetées le jour même par un employé de la technique du service interne.
Lors de votre vacation du 17 janvier 2019, vous vous êtes rendu coupable de vol sur votre lieu de travail.
Ce lieu a été constaté par notre client. Cet acte, pour lequel notre client se réserve le droit d’entamer une procédure pénale à notre encontre, à sérieusement remis en cause la confiance que nous vous avons accordée jusqu’à présent et, est incompatible avec le métier d’agent de sécurité dont l’intégrité morale et l’honnêteté sont des qualités essentielles. Votre conduite fautive met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise.
Par conséquent, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour vol. (…) » .
La société soutient que la preuve du vol qui est la cause du licenciement résulte du mail en date du 17 janvier 2019 émanant de M. [I] [D], manager sécurité de l’établissement Carrefour (pièce n°6).
Le salarié conteste le vol qui lui est reproché en soutenant que la société est défaillante dans la preuve qui lui incombe. Il expose que les faits n’ont pas donné lieu à une plainte du client, ou à la mise en oeuvre d’une enquête , et qu’il n’est versé aucun planning de travail des salariés présents le jour des faits. Il fait valoir que le mail produit n’est pas probant pour sa mise en cause.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du grief qu’il invoque pour justifier le licenciement pour faute grave. La seule pièce produite par celui-ci, est le mail du 17 janvier 2019 faisant état d’un vol de trois bouteilles de whisky par deux agents de sécurité qui sont partis avec la marchandise en voiture.
Or ce mail ne fait pas état de l’identité des agents concernés, ni des personnes ayant pu être témoin de cette malversation. Aucun enquête n’a ainsi été réalisée pour permettre d’identifier les agents en service sur le site ce jour là pouvant être concernés et notamment de visionner au besoin les images de la vidéoprotection.
Par ailleurs la lettre de licenciement ajoute que les bouteilles auraient été retrouvées dans le casier du complice et revendus à un employé le 21 janvier 2019 sans non plus apporter d’élément sur ce point complémentaire aux faits de vol .
Par conséquent, la faute reprochée au salarié n’est pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
La faute grave n’étant pas établie, le salarié licencié est bien fondé dans sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 22 janvier au 15 mars 2019.
Le montant de ce rappel de salaire est établi par les retenues figurant sur les bulletins de salaire pour 595,13 euros en janvier, 1 758,30 euros en février et 850,73 euros en mars.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué et le salarié est bien fondé à solliciter la somme de 3 204,16 euros outre congés payés afférents.
Indemnités de rupture
Le licenciement n’étant pas établi sur une faute grave le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, et à une indemnité légale de licenciement.
M. [S] qui percevait un salaire de base de 1.758,30 euros outre des primes sollicite une indemnisation sur un salaire de référence de 2 111 euros correspondant à la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut .
L’article L. 1234-5 du code du travail, relatif à l’indemnité compensatrice de préavis dispose que l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le salarié qui a effectué régulièrement des heures supplémentaires notamment durant le mois janvier 2019 est bien fondé à solliciter que le calcul de cette indemnité se fasse sur cette base significative du salaire qu’il aurait pu continuer à percevoir.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes en allouant au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 4 222 euros et une indemnité légale de licenciement par application des dispositions de l’article L.1234-9,d’un montant de 3 474,30 euros au regard d’une ancienneté de 6 ans et 7 mois au moment de l’expiration du délai de préavis .
Indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Le salarié prétend qu’à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, il avait acquis 38.5 jours de congés payés.
L’employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits en ce qu’il a perçu la somme de 1 819 euros dans le cadre de son solde de tout compte.
Les bulletins de salaire délivrés opèrent un décompte précis des congés payés avec la période de référence. Ainsi le salarié avait un solde de 10 jours au 31 mai 2018, a acquis 20 jours sur la période de référence en cours et a pris 4 jours de congés en janvier 2019.
Ainsi l’employeur démontre que le solde des congés payés hors période de mise à pied était de 26 jours lors de la rupture du contrat de travail.
Le salarié doit ainsi être débouté de sa demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
Le salarié sollicite une indemnisation à hauteur de la réalité de son préjudice personnel et sur le principe du versement d’une indemnité adéquate et appropriée.
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l’indemnisation du licenciement intervenu le 25 septembre 2017.
Cet article prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le salarié qui avait une ancienneté de 6 années complètes, dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
M. [S] justifie avoir perçu des indemnités chômage d’avril 2019 jusqu’en janvier 2020.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 10 555 euros de manière appropriée à la situation l’indemnisation du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement dépourvue de cause et ne démontre pas que cette rupture est intervenue dans des circonstances vexatoires.
L’ indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié doit être débouté de cet autre chef de demande au titre de la rupture.
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dispose que, dans certains cas énumérés par ce texte, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ainsi la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [S] sera fixée dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes au titre de l’exécution du contrat
M. [S] formule des prétentions indemnitaires relatives d’une part à l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail et d’autre part au défaut de contrepartie à l’obligation d’entretien des tenues de travail.
Le salarié qui a la charge de la preuve , n’explicite pas ces demandes au travers ses écritures et les pièces versées au débat et doit être débouté de ses demandes formulée au titre de l’exécution du contrat de travail.
La procédure collective suspend le cours des intérêts de retard et M. [S] sera débouté de ses demandes relatives aux intérêts.
Il y a lieu d’ordonner également la remise, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées conformes à la présente décision , sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de fixer une somme complémentaire sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, SAUF à fixer les créances au passif de la liquidation et s’agissant du montant du rappel de salaire sur mise à pied ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant ;
Fixe les créances de M. [E] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité protection représentée par M. [G] [O] ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
— 3 204,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 320,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 422 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 474,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 555 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement;
Fixe la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [S] dans la limite de six mois;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur au salarié d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés conformément au judgement et au present arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Déboute M. [E] [S] de ses autres demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [O] ès qualité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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