Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 26 juin 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 mars 2024, N° 24/00063;23/000264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 216
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Dumas,
le 26.06.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 26.06.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 juin 2025
RG 24/00143 ;
Décision déférée à la cour ordonnance n°24/00063, rg n° 23/000264 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 avril 2024 ;
Appelants :
M. [P] [K], né le 17 juin 1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1],
Mme [V] [K], née le 24 février 1991 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1],
Mme [Y] [K] épouse [T], née le 20 février 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [F] [R], né le 24 juillet 1957 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [X] [H], née le 9 février 1975 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; assignée à domicile le 4 juin 2024 ;
Mme [E] [H] épouse [M], née le 15 juin 1968, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; assignée à domicile le 4 juin 2024 ;
Mme [L] [H] épouse [R], née le 11 septembre 1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; assignée à domicile le 4 juin 2024 ;
Ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme LE PRADO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit délivré à personnes les 2 et 3 novembre 2023, ainsi que par requête déposée au greffe le 6 novembre de la même année, M. [F] [R] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande dirigée à l’encontre de M. [P] [K], Mme [V] [K], Mme [Y] [K], Mme [X] [H], Mme [E] [H] et Mme [L] [H].
Il sollicitait, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives de :
— Juger recevable son action en cessation du trouble manifestement illicite,
— Prendre acte de l’absence d’opposition ou de l’accord de Mme [X] [H] et de Mme [E] [H],
— Condamner solidairement les consorts [K] et Mme [L] [H] à retirer la chaîne entravant la libre circulation dans la servitude de fait empiétant sur les parcelles AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2] aux fins de désenclaver la parcelle AV-[Cadastre 3] sous astreinte de 20.000 XPP par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement les consorts [K] et Mme [L] [H] à verser la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibies ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [R] faisait essentiellement valoir :
— Qu’il est propriétaire indivis à [Localité 3] de la parcelle de terre [Localité 5] lot 5, cadastrée AV-[Cadastre 3] pour une contenance de 2.847m2,
— Que depuis toujours, il accède à cette parcelle enclavée depuis la route de ceinture par une servitude 'de fait’ trouvant son emprise sur les parcelles indivises AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2],
— Que depuis récemment, certains des coindivisaires des parcelles AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2] entendent lui interdire l’usage de cette servitude qu’ils ont entrepris d’entraver par la pose d’un portail.
Mme [E] [H] avait déclaré s’en remettre à droit sur les demandes de M. [F] [R] tout en reconnaissant que l’installation du portail litigieux sur la servitude de passage revendiquée résulte d’une décision commune des indivisaires des parcelles AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2]. Elle justifiait leur initiative par le droit des indivisaires à clôturer leurs fonds et invoque des considérations liées à la sécurité des propriétaires.
Mme [X] [H] déniait, quant à elle à M. [F] [R] tout droit d’usage sur la servitude qu’il revendiquait, faisant remarquer que sa parcelle dispose de son propre accès. Elle ne formait aucune demande.
Mme [L] [H] concluait au rejet des demandes formées par le requérant et à sa condamnation à lui payer une somme de 100 000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle soulignait que la parcelle AV-[Cadastre 3] faisait partie d’un ensemble de parcelles disposant d’un accès propre à la voie publique et contestait les allégations selon lesquelles les membres de la famille [H] auraient pris part à l’installation du portail.
Les consorts [K] concluaient au débouté de M. [F] [R] et à sa condamnation à leur payer une somme de 484 500 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
lls faisaient essentiellement valoir :
— Qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de leur imputer l’installation du portail litigieux,
— Que la servitude de fait grevant les parcelles AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2] avait été établie à l’usage des seuls coindivisaires de ces parcelles,
— Que l’état d’enclave allégué par M. [F] [R] n’est nullement établi, l’intéressé étant également indivisaire d’une la parcelle cadastrée AV[Cadastre 4], laquelle s’avère être longée par une servitude cadastrée AV-E[Cadastre 5] et permettrait de desservir la parcelle AV-[Cadastre 3].
Par ordonnance en date du 25 mars 2024 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné à M. [P] [K], Mme [V] [K], Mme [Y] [K], Mme [E] [H] et Mme [L] [H], ensemble ou indivisément, de retirer le portail installé sur la servitude de passage grevant les parcelles AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2] permettant notamment l’accès à la parcelle AV-[Cadastre 3] depuis la route de ceinture, et de rétablir ladite servitude au profit de M. [F] [R], et ce sous astreinte de 5 000 XPF par jour de retard suivant le délai de 15 jours passé la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 1 mois,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie francaise,
Condamné solidairement M. [P] [K], Mme [V] [K], Mme [Y] [K], Mme [E] [H] et Mme [L] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête en date du 18 avril 2024 M. [P] [K], Mme [V] [K], Mme [Y] [K] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu les accès prévus par la parcelle AV-[Cadastre 6] et AV-[Cadastre 7],
Vu l’acte de transcription du 26 juillet 1967,
Vu l’article 686 et 685-1 du code civil applicable en Polynésie,
Vu l’absence de fait imputable et l’absence de droit légitimement protégé,
Vu l’absence de servitude de fait,
Vu l’absence de titre au profit de M. [R],
Infirmer l’ordonnance de référé du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constater que M. [R] bénéficie de deux accès qui permettent l’accès à ses parcelles :
— Un accès par la parcelle AV-[Cadastre 6],
— Un accès par la parcelle AV-[Cadastre 7] constituant le chemin de servitude créé lors du partage pour desservie les lots AV-[Cadastre 8] ; AV-[Cadastre 9] et AV -[Cadastre 3],
Constater que la servitude de passage grevant les parcelles AV-[Cadastre 1] et AV- [Cadastre 2] est privée et réservée aux attributaires des lots 3 et 4 sans que qui que ce soit d’autres puissent l’utiliser,
Ordonner à M. [R] d’arrêter d’utiliser la servitude de passage grevant les parcelles AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2],
Condamner Monsieur [R] à payer :
— La provision de 500 000 xpf à valoir sur les dommages et intérêts ;
— La somme de 698 000 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner M. [Z] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Ils n’ont pas déposé de conclusions ultérieures.
Par ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025 M. [F] [R] demande à la cour de :
Vu le défaut de mis en cause de toutes les parties en cause d’appel,
Juger l’appel irrecevable,
Ou, à défaut,
Confirmer l’ordonnance du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce que la durée de l’astreinte a été fixée à 1 mois et sur ce point, fixer la durée de l’astreinte à quatre ans à compter de l’ordonnance du 24 mars 2024,
Et,
Condamner solidairement M. [P] [K], Mme [V] [K], Mme [Y] [K] épouse [T], à verser la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’ínstance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024.
Le 30 avril 2025 les appelants ont adressé une note en délibéré accompagnée d’un nouvelle pièce numérotée 8.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la note en délibéré et de la pièce n°8 :
Aux termes des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile de la Polynésie française après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. En l’espèce la cour n’a, ni demandé, ni autorisé le dépot de la ' note en délibéré’ et de la pièce supplémentaire, le tout ayant été adressé après la clôture des débats.
Cette note et la pièce l’accompagnant seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Contrairement aux affirmations de M. [R] [F] les parties présentes en première instance ont été assignées ou sont représentées.
Ainsi Mme [X], [H] a été assignée le 4 juin 2024 à domicile, Mme [E] [H] épouse [M] a été assignée le 4 juin 2024 à domicile et Mme [L] [H] épouse [R] a été assignée le 4 juin 2024 à domicile.
Sa fin de non recevoir formée sur ce motif sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite :
Selon les dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 432 du même code le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, tel qu’il résulte de l’article 432, désigne toute perturbation résultant d’un fait materiel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge l’obstruction d’un passage sur une voie utilisée sans violence est constitutive d’une voie de fait caractéristique d’un trouble manifestement illicité qu’il appartient au juge des référés de faire cesser , et ce en dépit même de la circonstance selon laquelle l’auteur de l’obstruction serait dans son droit , l’illécéité du trouble tenant en pareil cas à l’usage d’une voie de fait pour résoudre unilatéralement un différent concernant une servitude de passage.
Il est donc , à cet égard , indifférent que , par acte de partage en date du 3 juillet 1967, transcrit le 26 juillet 1967 à la conservation des hypothèques de [Localité 4], la servitude de passage ait été mentionnée comme privée et réservée aux parcelles ayant fait l’objet de ce partage.
Il n’appartient pas plus au juge des référés , et en conséquence à la cour agissant dans la limite des compétences du juge de première instance, de constater que M. [R] bénéficie de deux accès qui permettent l’accès à ses parcelles :
— Un accès par la parcelle AV-[Cadastre 6]
— Un accès par la parcelle AV-[Cadastre 7] constituant le chemin de servitude créé lors du partage pour desservie les lots AV-[Cadastre 8] ; AV-[Cadastre 9] et AV-[Cadastre 3]
Il est cependant nécessaire que le demandeur agissant en cessation du trouble manifestement illicite établisse qu’il utilisait de façon habituelle ce passage dès lors que cet usage est contesté par les appelants.
M. [F] [R] verse aux débats le procès verbal de constat établi le 18 août 2023 par la police municipale de [Localité 6] constatant un chemin , qui ressemble à une servitude desservant plusieurs maisons menant vers un portail entreposé, matéralisant la fermeture , vers le fond du quartier . M. [R] [F] déclarait avoir sollicité leurs services afin de faire constater l’accès fermé au fond du quartier de la terre [Localité 5].
M. [P] [K] a reconnu avoir placé ce portail car le chemin fait partie de leur terrain indivis.
Les appelants versent aux débats en pièce n° 5 un extrait de plan cadastral de la parcelle AV [Cadastre 10] dont il ressort que celle-ci appartient, tout comme la parcelle AV [Cadastre 3] aux ayants droits de [F] [R] né le 20/08/1931 à [Localité 3] et décédé le 09/07/1995 à [Localité 3].
M. [R], pour sa part, verse aux débats en pièce n° 1 un plan cadastral selon lequel il apparaît que sa terre AV[Cadastre 3] se trouve longée par une servitude conduisant à la parcelle AV [Cadastre 11] et continuant au delà de cette parcelle.
Si M. [R] ne fournit aucun élément permettant de confirmer qu’il utilisait la servitude trouvant son emprise sur les parcelles indivises AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2], les appelants eux-mêmes en reconnaissent cet usage en demandant de voir 'ordonner à M. [R] d’arrêter d’utiliser la servitude de passage grevant les parcelles AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2]". C’est en ce sens que le premier juge a pu retenir qu’il n’était pas contesté que depuis son aménagement il y a plusieurs décennies ce chemin était emprunté par les propriétaires de la parcelle AV [Cadastre 3].
Le simple constat de police municipale produit permet de démontrer la mise en place d’un portail en fond de cette parcelle de sorte que, dès lors qu’il est établit qu’il utilisait ce passage, le trouble illicite s’en trouve caractérisé.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a ordonné à M. [P] [K], Mme [V] [K], Mme [Y] [K], Mme [E] [H] et Mme [L] [H], ensemble ou indivisément, de retirer le portail installé sur la servitude de passage grevant les parcelles AV-[Cadastre 1] et AV-[Cadastre 2] permettant notamment l’accès à la parcelle AV-[Cadastre 3] depuis la route de ceinture, et de rétablir ladite servitude au profit de M. [F] [R], et ce sous astreinte de 5 000 XPF par jour de retard suivant le délai de 15 jours passé la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant 1 mois, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur l’astreinte :
Il n’y a pas lieu, en l’état et comme sollicité par les intimés de fixer la durée de l’astreinte à quatre ans à compter de l’ordonnance du 24 mars 2024, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [P] [K], Mme [V] [K], Mme [Y] [K] épouse [T] seront condamnés aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à M. [F] [R] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel qu’ils seront condamnés à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, non contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré adressé par les appelants le 30 avril 2025 et la pièce n° 8 produite au soutien de cette note,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [P] [K], Mme [V] [K], Mme [Y] [K] épouse [T] à payer à M. [F] [R] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [P] [K], Mme [V] [K], Mme [Y] [K] épouse [T] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 juin 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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