Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 févr. 2026, n° 23/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/48
Rôle N° RG 23/05150 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC5T
[E] [B]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
C/
[I] [G]
[F] [S]
[P] [S]
[Y] [S]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Katia CALVINI
— Me Eliane ADOUL
— Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 13 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02930.
APPELANTS
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [I] [G], prise en sa qualité d’ayant droit de feu M. [C] [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [S], en sa quaité d’ayant droit de feu M. [C] [S],son père né le [Date naissance 3]1964 à [Localité 3] (59) décédé à [Localité 4] le [Date décès 1]2022 à [Localité 4] (06)
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [S], en sa quaité d’ayant droit de feu M. [C] [S],son père né le [Date naissance 3]1964 à [Localité 3] (59) décédé à [Localité 4] le [Date décès 1]2022 à [Localité 4] (06)
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Mademoiselle [Y] [S], en sa quaité d’ayant droit de feu M. [C] [S],son père né le [Date naissance 3]1964 à [Localité 3] (59) décédé à [Localité 4] le [Date décès 1]2022 à [Localité 4] (06)
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
LA CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Signification de la DA le 12/06/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2012, M.[C] [S], alors qu’il nettoyait le toit d’un mobile home appartenant à M. [E] [B], assuré par la MAAF, a été victime d’une chute à l’issue de laquelle il a été blessé.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse, statuant sur l’indemnisation de M.[S] et des membres de sa famille : [I] [G] épouse [S], [F], [P] et [Y] [S] (les consorts [S]), a déclaré M. [E] [B] entièrement responsable des préjudices subis par M.[C] [S] à la suite de l’accident dont ce dernier avait été victime le 2 novembre 2012 et condamné in solidum M. [E] [B] et son assureur, la SA MAAF Assurances à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice.
M.[C] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Le 7 avril 2023, M.[E] [B] et la compagnie MAAF Assurances ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maaf Assurances et Monsieur [E] [B] demandent à la cour de :
I / S’agissant des demandes en cause d’appel de la Compagnie MAAF et de Monsieur [B] :
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire du 13/09/2022 en ce qu’il a alloué:
— à Monsieur [C] [S] les sommes de :
* 109 451,10€ au titre des PGPF,
* 25 000€ au titre de l’incidence professionnelle,
* 22 800€ au titre du DFP,
* 4500€ au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3000€ au titre du préjudice sexuel
et ce à raison du décès de Mr [C] [S] le [Date décès 1]2022,
— à la CPAM les sommes de :
*184 117,03€ au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau, par application de la règle de Landormy,
S’agissant du DFP,
Fixer le poste DFP, évalué à 12% et indemnisé par le jugement du 13/09/2022 à hauteur de
22 800€, à la somme de 6088,17€,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 16711,83€ à ce titre,
S’agissant de l’IP,
Fixer le poste Incidence Professionnelle, indemnisé par le jugement du 13/09/2022 à hauteur de 25 000€, à la somme de 6 675,62€,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 18324,38€ à ce titre,
S’agissant du Préjudice Esthétique Permanent,
Fixer le Préjudice Esthétique Permanent, fixé à 2/7 et indemnisé par le jugement du 13/09/2022 à hauteur de 4500€, à la somme de 1201,61€,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 3298,39€ à ce titre,
S’agissant du Préjudice sexuel,
Fixer le préjudice sexuel, indemnisé par le jugement du 13/09/2022 à hauteur de 3000€, à la somme de 801,07€,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 2198,93€ à ce titre,
S’agissant des Pertes de Gains Professionnels Futurs,
Fixer suite au décès les sommes dues au titre des PGPF, sur la base de 154 568,70€ (1561,30€ x 99 mois), sont de :
120 186,22€ (103 046,55€ + 17 139,67€) pour la CPAM
34 382,50€ [154 568,70€ (1561,30€ x 99 mois) ' 120 186,22€ recours de la CPAM sur l’assiette
du poste] pour les ayants droits de Mr [S],
Par suite, à raison des sommes réglées tant à la CPAM qu’à Mr [S] en exécution du jugement,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 75 068,60€ (109 451,10€ réglée en exécution du jugement ' 34 382,50€ réellement due à raison du décès),
Condamner la CPAM à restituer à la Compagnie MAAF la somme de 63 930,81€, représentant la différence entre les sommes effectivement payées à la CPAM (184 117,03€ = 17 139,67€ + 166 977,36€) et celles réellement dues suite au décès de Mr [S] (120 186,22€ = 17 139,70€ + 103 046,55€),
Débouter tout concluant de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à l’encontre de Mr [B] et de la Compagnie MAAF,
II / S’agissant des demandes d’appel incident formalisées par les consorts [S] :
Débouter les consorts [S] purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en cause d’appel, dont celle formalisée au visa de l’article 700 du CPC, pour les motifs développés en pages 13 à 18 des présentes écritures,
CONFIRMER le jugement entrepris sauf s’agissant des postes PGPF, Incidence Professionnelle, DFP, Préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel,
REFORMER, tel que sollicité au I du présent dispositif, le jugement entrepris s’agissant desdits
postes PGPF, Incidence Professionnelle, DFP, Préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel,
Et statuant à nouveau, notamment par application de la règle de LANDORMY :
S’agissant du DFP,
Fixer le poste DFP, évalué à 12% et indemnisé par le jugement du 13/09/2022 à hauteur de 22 800€, à la somme de 6088,17€,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 16711,83€ à ce titre,
S’agissant de l’Incidence Professionnelle,
Fixer le poste Incidence Professionnelle, indemnisé par le jugement du 13/09/2022 à hauteur
de 25 000€, à la somme de 6 675,62€,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 18324,38€ à ce titre,
S’agissant du Préjudice Esthétique Permanent,
Fixer le Préjudice Esthétique Permanent, fixé à 2/7 et indemnisé par le jugement du 13/09/2022 à hauteur de 4500€, à la somme de 1201,61€,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 3298,39€ à ce titre,
S’agissant du Préjudice sexuel,
Fixer le préjudice sexuel, indemnisé par le jugement du 13/09/2022 à hauteur de 3000€, à la somme de 801,07€,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 2198,93€ à ce titre,
S’agissant des Pertes de Gains Professionnels Futurs,
Fixer suite au décès les sommes dues au titre des PGPF, sur la base de 154 568,70€ (1561,30€ x 99 mois), sont de :
120 186,22€ (103 046,55€ + 17 139,67€) pour la CPAM
34 382,50€ [154 568,70€ (1561,30€ x 99 mois) ' 120 186,22€ recours de la CPAM sur l’assiette
du poste] pour les ayants droits de Mr [S],
Par suite, à raison des sommes réglées tant à la CPAM qu’à Mr [S] en exécution du jugement,
Condamner in solidum Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de Mr [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme de 75 068,60€ (109 451,10€ réglée en exécution du jugement ' 34 382,50€ réellement due à raison du décès),
Débouter Mme [I] [G] veuve [S], Mr [F] [S], Mr [P] [S] et Mme [Y] [S] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de la Compagnie MAAF et de Mr [B] à leur rembourser la somme de 9050€ au titre des frais funéraires de Mr [C] [S], aucun élément ne permettant de caractériser que le décès de ce dernier le [Date décès 1]2022 soit en lien certain, direct et exclusif avec l’événement du 02/11/2012,
Débouter tout concluant de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à l’encontre de
Mr [B] et de la Compagnie MAAF,
En tout état de cause,
Débouter tout concluant de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à l’encontre de
Mr [B] et de la Compagnie MAAF,
Condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [S] née [G], Monsieur [F] [S], Monsieur [P] [S], Mlle [Y] [S] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022 statuant comme suit :
— Déclare Madame [Y] [S] recevable en son intervention volontaire ;
— Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance ayant fixé la clôture au 5 octobre 2021 ;
— Déclare en conséquence irrecevables et écarte des débats les dernières conclusions notifiées par les consorts [S] le jour de la clôture et les pièces communiquées les 5 et 6 octobre 2021;
— Déclare Monsieur [E] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [C] [S] à la suite de l’accident dont ce dernier a été victime le 2 novembre 2012 alors qu’il lui portait bénévolement assistance ;
— Dit que Monsieur [E] [B] et son assureur, la SA Maaf Assurances, seront en conséquence condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [C] [S] à la suite de cet accident ;
— Déboute Monsieur [C] [S] de ses demandes au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément ;
— Condamne Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
* au titre des frais divers, la somme de 9.720,00 €,
* au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 8.820,27 €,
* au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 109.451,10 €,
* au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 25.000,00 €,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6.960,00 €,
* au titre des souffrances endurées, la somme de 25.000,00 €,
* au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 22.800,00 €,
* au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 4.500,00 €,
* au titre du préjudice sexuel, la somme de 3.000,00 €,
soit une somme totale de 215.251,37 € en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant de 10.000 € d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 205.251,37 € ;
— Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— Condamne Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
* au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 55.387,30 €,
* au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 25.109,81 €,
* au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 184.117,03 €,
soit une somme totale de 264.614,14 €, outre les intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019 et avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Madame [I] [G] épouse [S] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Monsieur [F] [S] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Monsieur [P] [S] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Madame [Y] [S] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions ad litem allouées par le juge de la mise en état pour un montant total de 2.000 €, soit une somme restant due au titre des frais irrépétibles de 1.500 € ;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Eliane Adoul, membre de la SELARL Cabinet Adoul, et Maître Benoît Vérignon, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé :
Déclare Madame [Y] [S] recevable en son intervention volontaire ;
Déclare Monsieur [E] entièrement responsable des préjudices subis parMonsieur [C] [S] à la suite de l’accident dont ce dernier a été victime le 2 novembre 2012 alors qu’il lui portait bénévolement assistance ;
Dit que Monsieur [E] et son assureur, la SA Maaf Assurances, seront en conséquence condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [C] [S] à la suite de cet accident ;
Déboute Monsieur [C] [S] de ses demandes au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément ;
Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
— au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 8.820,27 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6.960,00 €,
— au titre des frais divers, la somme de 9.720,00 €,
— au titre des souffrances endurées, la somme de 25.000,00 €.
Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
— au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 55.387,30 €,
— au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 25.109,81 €,
— au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 184.117,03 €,
soit une somme totale de 264.614,14 €, outre les intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019 et avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Eliane Adoul, membre de la SELARL Cabinet Adoul, et Maître Benoît Vérignon, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à:
— Verser à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
*Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 4.500,00 €,
*Au titre du préjudice sexuel, la somme de 3.000,00 €,
*Au titre de l’incidence professionnelle à 25.000 e
*Au titre de la perte de gain professionnel futurs, la somme de 109.451,10 €,
*Au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 8.820,27 €,
*Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6.960,00 €,
*Au titre des souffrances endurées, la somme de 25.000,00 €.
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de réparation au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de réparation au titre de l’aménagement de sa salle de bain.
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de réparation au titre de la tierce personne.
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de réparation au titre du préjudice d’agrément.
— Condamné Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Madame [I] [G] épouse [S] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection;
— Condamné Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Monsieur [F] [S] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Monsieur [P] [S] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamne Monsieur [E] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Madame [Y] [S] une somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
Statuant de nouveau et sur appel incident si la Cour faisait application de la règle de Landormy:
Vu les articles L.376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les articles 1240 et suivants
du Code civil, ainsi que les dernières jurisprudences rendues par la Cour de cassation en matière de subrogation (notamment Cass. 2e civ. 20 janv. 2023, n°21-19.758 ; Cass. 2e civ. 6 juill. 2023, n°21-23.947),
Vu les barèmes de capitalisation Gazette du Palais 2022, taux -1 %, et le coefficient de 34,054
applicable à un homme de 52 ans,
Vu les pièces, attestations et rapports versés aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
— Rejeter l’intégralité des prétentions de la société MAAF et de la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
— Juger que le recours subrogatoire de la CPAM est limité à 71.794,20 € au titre des seuls postes patrimoniaux (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle).
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Juger que les demandes de la CPAM seront supportées solidairement par la MAAF et Monsieur [B].
— Juger que les enfants de Monsieur [S] ayant renoncé à la succession ne sauraient prétendre aux indemnités patrimoniales, mais conservent leurs droits extrapatrimoniaux propres.
— Juger que Madame [I] [G] veuve [S] recevra l’entièreté de la succession pour ne pas y avoir renoncée.
— Confirmer la reconnaissance de responsabilité de Monsieur[B] et de la société MAAF.
— Juger que les préjudices de Monsieur [S] seront liquider comme suit :
* Déficit fonctionnel permanent : 22.800,00 €
* Souffrances endurées : 18.000,00 €
* Tierce personne (2h/j à 13 €, 10 ans, capitalisé) : 323.172,46 €
* Perte de gains professionnels futurs : 46.794,20 €
* Incidence professionnelle : 25.000,00 €
* Frais de logement adapté : 5.360,00 €
* Frais divers/médicaux : 4.500,00 €
* Préjudice d’agrément : 6.000,00 €
* Préjudice esthétique : 2.000,00 €
— TOTAL général : 464.120,66 €
— Condamner in solidum Monsieur[B] et la société MAAF à verser à l’hoirie [S] la somme de 464.120,66 € ( Quatre cent soixante-quatre mille cent vingt euros et soixante-six centimes). sous déduction des sommes déjà perçues, soit 229.171,10 € (dont solde à verser : 234.949,56 €),
— Condamner la MAAF et Monsieur [B] solidairement à payer la somme de 5.000€ chacun à [Y], [F], [P] [S] en réparation de leur préjudice d’affection sous déduction de la somme de 1.500€ déjà perçue.
— Juger que les intérêts au taux légal courront à compter du 13 septembre 2022, date du jugement entrepris.
— Condamner la société MAAF et Monsieur[B] solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner la MAAF à verser 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Condamner la MAAF et monsieur[B] solidairement à payer les frais funéraires s’élevant à 9.050€ sur justificatifs.
Par conclusions notifiées le 23 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
— Dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
Vu les dispositions des articles L. 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale telles que modifiées par l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
En l’état du décès de Monsieur [S] survenu le [Date décès 1] 2022,
— réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 13 septembre 2022 s’agissant du poste « Perte de gains professionnels futurs »,
Statuant de nouveau concernant ce poste « Perte de gains professionnels futurs »,
— Condamner in solidum Monsieur [E] [B] et son assureur la SA Maaf Assurances, d’avoir à régler à la CPAM du Varau titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, Monsieur [C] [S], les sommes suivantes :
* 17 139,67 € au titre du poste « Perte de Gains Professionnels Futurs », s’agissant des indemnités journalières versées pour la période post-consolidation, outre les intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019, date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* 103 046,55 € au titre du poste « Perte de gains professionnels futurs », et/ou au titre du poste « Incidence professionnelle », et/ou au titre du poste « Déficit fonctionnel permanent », au titre des arrérages échus en invalidité (période du 3/11/2015 au 5/11/2022), outre les intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019, date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner in solidum Monsieur [E] [B] et son assureur la SA Maaf Assurances, à payer à la CPAM du Var une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Condamner in solidum Monsieur [E] [B] et son assureur la SA Maaf Assurances, aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, Avocat aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 novembre 2025.
MOTIVATION
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les frais médicaux :
Le tribunal a fixé ce poste à la somme de 55 387,30 euros s’agissant de la part revenant à la CPAM au regard du décompte produit.
Le tribunal note que Monsieur [C] [S] n’a formé aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Les consorts [S] demandent au dispostif de leurs conclusions de fixer le poste frais divers/médicaux à 4 500 euros (page 25 de leurs conclusions) alors même qu’ils demandent également dans leur dispositif de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [B] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à la CPAM du Var au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 55 387,30 euros.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Au vu des justificatifs produits, les frais médicaux doivent être retenus pour un montant de 55 387,30 euros se décomposant comme suit :
— frais hospitaliers : 49 424,14 euros
— frais médicaux : 4 081,70 euros
— frais pharmaceutiques : 863,62 euros
— frais de transport : 1 017,84 euros
Il sera par ailleurs observé que les consorts [S] ne motivent pas dans la partie discussion de leurs conclusions, de demande au titre du poste frais divers/médicaux. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande non motivé.
La créance de l’organisme social s’établissant à 55 387,30 euros au titre du poste frais divers/médicaux sera confirmée.
' La perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Le tribunal judiciaire de Grasse a alloué à Monsieur [C] [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 8 820,27 euros.
Les consorts [S] sollicitent en pages 22 et 23 du dispositif de leurs conclusions tout d’abord de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à [C] [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 8 820,27 euros puis dans la suite immédiate, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à [C] [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 8 820,27 euros.
Cependant ils ne formulent aucune demande chiffrée modificative dans le corps de leurs conclusions.
Ainsi il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a fixé ce poste à la somme de 8 820,27 euros et qui a fixé la part revenant à la CPAM à la somme de 25 109,81 euros correspondant aux indemnités journalières versées pendant la période de consolidation, soit du 6 novembre 2012 au 16 août 2014.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire et permanente :
Le tribunal a alloué à Monsieur [C] [S] la somme de 9720 euros sur la base de 18 euros/heure tel qu’il le sollicitait au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Le tribunal a rejeté sa demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente non retenue par l’expert.
Les consorts [S] sollicitent la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 94 900 euros sur la période allant du fait accidentel le 2 novembre 2012 au jour du décès de Monsieur [C] [S] survenu le [Date décès 1] 2022 et sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
La SA Maaf Assurances et Monsieur [E] [B] demandent à voir confirmer la décision de première instance. Ils relèvent que les hoirs [S] ne distinguent pas la période avant et après consolidation de l’état de santé de la victime.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Ainsi que le font observer à très juste titre la SA Maaf Assurances et Monsieur [E] [B], il convient de distinguer deux périodes distinctes: l’assistance par tierce personne temporaire à savoir du jour du fait accidentel au jour de la consolidation et l’assistance par tierce personne permanente à savoir du jour de la consolidation au jour du décès de la victime.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, l’expert a retenu la nécessité d’une aide familiale non médicalisée à la maison et pour les déplacements de Monsieur [C] [S] de la façon suivante :
— 2 heures par jour du 23 décembre 2012 au 23 février 2013 soit pendant 60 jours,
— 1 heure par jour du 24 février 2013 au 23 mai 2013 soit pendant 90 jours,
— 2 heures par jour du 5 juin 2013 au 5 septembre 2013 soit pendant 90 jours,
— 4 heures par semaine du 6 septembre 2013 au 14 juin 2014, soit pendant 9 mois,
— 1 heure par jour du 20 juin 2014 au 16 août 2014 soit pendant 58 jours.
Si les consorts [S] demandent à voir calculer ce poste sur la base de 13 euros de l’heure, alors que le tribunal a retenu un taux horaire de 18 euros, il apparaît que la SA Maaf Assurances et Monsieur [E] [B] ne demandent pas à voir réformer le jugement sur ce point.
Il convient en conséquence, de confirmer la décision de première instance et d’allouer à la victime la somme de 9 720 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, les consorts [S] relatent le parcours de soin de la victime à savoir que la victime a intégré le centre Helio Marin le 13 novembre 2012 et y est demeuré jusqu’au 22 décembre 2012. Puis qu’il a subi une deuxième opération chirurgicale du 23 mai 2014 au 4 juin 2014. Puis qu’il séjournera de nouveau à l’hôpital [Localité 6] du 15 juin 2014 au 19 juin 2014.
Il résulte de cela, que toute la période concernée citée expressément par les consorts [S] se situe avant la date de consolidation fixée au 16 août 2014.
Aucun autre parcours de soins n’est mentionné post consolidation.
Par ailleurs, les experts judiciaires n’ont pas retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente et les consorts [S] ne justifient par aucune pièce que [C] [S] ait eu un besoin en aide humaine après la date de consolidation.
Dès lors il convient de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté cette demande.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' La perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal judiciaire de Grasse a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 293 568,13 euros avant imputation de la créance de la CPAM soit :
— perte de gains professionnels futurs échue : 149 884,80 euros
— perte de gains professionnels futurs à échoir : 143 683,33 euros
La SA Maaf Assurances et Monsieur [B] demandent à voir réformer le jugement de première instance. Ils expliquent qu’en raison du décès de la victime, l’indemnisation définitive profite à ses proches et qu’il convient d’opérer un calcul au prorata temporis pour réajuster les montants alloués. Ils indiquent que décédé le [Date décès 1] 2022, le défunt a droit à l’indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels futur échue jusqu’à cette date déduction faite du recours de la CPAM sur l’assiette de ce poste.
Ils indiquent ques les sommes dues au titres des PGPF sur la base de 154 568,70 euros (1 561,30 € x 99 mois) sont de :
120 186,22 € (103 046,55 € + 17 139,67 €) pour la CPAM
34 382,50 € (154 568,70 € – 120 186,22 €) pour les ayants droits de Monsieur [C] [S]
Ils demandent donc de voir condamner les consorts [S], en leur qualité d’ayant-droit de [C] [S], à rembourser à la Maaf la somme de 75 068,60 euros (109 451,10 € réglée en exécution du jugement – 34 382,50 € réellement due en raison du décès).
Ils demandent par ailleurs de condamner la CPAM à restituer à la Maaf la somme de 63 930,81 € représentant la différence entre les sommes effectivement payées à la CPAM (184 117,03 €) et celles réellement dues suite au décès (120 186,22 €)
Les consorts [S] s’opposent à l’application de la règle de calcul prora temporis au motif qu’il suffit que le besoin soit établi par expertise pour que le poste soit indemnisable. Ils demandent à voir fixer ce poste de préjudice à hauteur de 46 794,20 euros ainsi calculé :
— Ils font valoir que ce n’est pas la date de consolidation qu’il faut retenir mais la période qui va de l’accident soit le 2 novembre 2012 jusqu’au décès le [Date décès 1] 2022 soit une période de 120 mois.
— Ils expliquent que la perte de gain échue s’élève à la somme de 154 569,28 euros en prenant en compte le barême de la gazette du palais 2022 (8,041) ainsi calculée :
* 149 884,80 € + (150 652,95 x 3)/(8,041x12)=
1 561,30 €/mois x 12 mois x 8,041 = 154 569,28 euros
— Ils demandent à voir fixer la perte de gain professionnel à échoir à la somme de 150 625,95 euros ainsi calculée : 1 561,30 €/mois x 12 mois x 8,041 = 150 625,95 euros.
— Ils exposent que les arrérages échus de la pension d’invalidité du 3 novembre 2015 au 28 février 2021 s’élèvent à la somme de 75 165,07 euros.
— Et que la pension d’invalidité payée sur 9 mois à compter de mars 2021 s’élève à 14 316,59 euros. Ainsi sur 615 jours, elle s’élève à la somme de 32 610,01 euros.
Ainsi le total s’élève à la somme de 107 775,08 euros (75 165,07 euros + 32 610,01 euros).
En conséquence, les PGPF s’élèvent à la somme de 46 794,20 euros (154 569,28 euros – 107 775,08 euros)
La CPAM du Var demande également à voir réformer le poste Perte de gains professionnels futurs et indique que ses débours s’élèvent aux sommes suivantes :
— 17 139,67 euros s’agissant des indemnités journalières versées pour la période pos-consolidation.
— 103 046,55 euros au titre des arrérages échus en invalidité (période du 3 novembre 2015 au [Date décès 1] 2022).
En conséquence, elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] [B] et de son assureur la SA Maaf Assurances à lui régler ces sommes outre les intérêts légaux à compter du 29 janvier 2019 date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce, de sorte que l’indemnité allouée aux ayants droit d’une victime décédée en cours d’instance est nécessairement moindre que si la victime directe avait survécu pour demander elle-même la réparation de ses dommages.
Monsieur [C] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022 sans qu’il ne soit indiqué par les ayants droits si ce décès est en lien direct et certain avec l’accident survenu le 2 novembre 2012 étant précisé que le docteur [R] [A], expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 17 janvier 2020 indiquait au terme de son rapport que l’état de santé de la victime ne connaissait aucune aggravation et qu’il était totalement consolidé par rapport à l’accident.
En l’espèce les parties s’accordent sur le montant de la rémunération mensuelle nette de Monsieur [C] [S] à hauteur de 1 561,30 euros par mois.
Dès lors la perte de gains professionnels futurs échue se calcule de la date de consolidation fixée au 16 août 2014 et non pas jusqu’au présent arrêt mais jusqu’à la date du décès de Monsieur [C] [S] survenue le [Date décès 1] 2022 de la façon suivante :
1 561,30 €/ 30 jours = 52,04 euros/ jour
8 ans 2 mois et 2 semaines et 6 jours = 3 003 jours
52,04 € x 3 003 j = 156'286,13 euros
En conséquence, il convient de réformer le jugement de première instance qui a fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 293 568,13 euros (PGPF échue : 149 884,80 € + PGPF à échoir : 143 683,33 €) et statuant à nouveau, de fixer le poste PGPF à la somme de 156 286,13 € avant imputation de la créance de la CPAM.
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes justifie de sa créance et avoir versé :
— des indemnités journalières du 17 août 2014 au 2 novembre 2015 pour un montant de 17 139,67 euros.
— des indemnités au titre des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle pendant la période du 3 novembre 2015 au [Date décès 1] 2022 pour un montant de 103 046,55 euros.
Soit une somme totale de 120 186,22 euros
En conséquence, le montant dû au titre du poste perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 156 286,13 € – 120 186,22 € = 36'099,91 euros pour les ayants droits de [C] [S] après imputation de la créance de la CPAM.
Dès lors que la SA Maaf Assurances a indemnisé les consorts [S] à hauteur de 109 451,10 euros en application du jugement du tribunal judiciaire de Grasse, il convient de les condamner à payer à la compagnie d’assurance la somme de 73'351,19 euros.
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la condamnation de Monsieur [E] [B] et de son assureur la Maaf Assurances à lui verser la somme de 120 186,22 euros au titre de ses débours relatifs à la perte de gains professionnels futurs.
Toutefois, la SA Maaf Assurances ayant versé à la CPAM du Var la somme de fixée par le tribunal au titre de ses débours pour le poste perte de gains professionnels futurs soit 184 117,03 euros, il appartient à la CPAM de lui restituer la somme de 63'930,81 euros.
' L’incidence professionnelle :
Le tribunal judiciaire a alloué à Monsieur [C] [S] une somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les consorts [S] sollicitent la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 100 000 euros dans la discussion de leurs conclusions.
Les ayants droits de Monsieur [C] [S] explique qu’il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et qu’il a dû quitter son emploi à durée indéterminée après 28 ans passés dans la même entreprise. Ils mentionnent les doléances qu’il avait faites devant l’expert judiciaire.
Toutefois au terme du dispositif de leurs conclusions, ils demandent à voir fixer ce poste à hauteur de 25 000 euros.
Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances demandent à voir fixer le poste incidence professionnelle à hauteur de 6 675,62 euros.
Ils expliquent solliciter la confirmation du jugement mais qu’en raison du décès de la victime le [Date décès 1] 2022, ce poste doit être ramené à la somme de 6 675,62 euros ainsi calculée :
25 000 € x 99 mois = 2 475 000 / 370,752 = 6 675,62 euros
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, les consorts [S] sollicitent la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle dans le dispositif de leurs conclusions, somme qui est en contradiction avec celle qui figure dans le corps de celles-ci.
Vu l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’ils sollicitent la somme de 25 000 euros tel que mentionné dans le dispostif de leurs écritures.
Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances sollicitent également la confirmation du montant alloué par le premier juge à hauteur de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle mais demandent à voir ramener cette somme au prorata temporis afin de tenir compte du décès de la victime.
L’expert a retenu une incidence professionnelle, Monsieur [C] [S] ne pouvant dorénavant exercer tout au plus une activité sédentaire administrative, étant relevé qu’il exerçait jusqu’à présent un métier manuel et qu’il ne dispose pas des qualifications nécessaires pour ce type d’activités.
Il résulte des pièces produites et notamment les rapports d’expertises que suite à son accident Monsieur [C] [S] n’a plus pu exercer l’activité professionnelle pour laquelle il s’était formé.
Il était âgé de 48 ans au jour de l’accident et il avait 28 ans d’ancienneté dans son emploi. Lors de la consolidation, il avait 50 ans et il est décédé à l’âge de 58 ans sans avoir pu reprendre une quelconque activité professionnelle en raison d’une impossibilité physique et d’un manque de qualification pour une fonction sédentaire.
En l’espèce, il convient d’observer que le décès est intervenu entre le jugement de première instance et la présente décision à intervenir. Aussi le montant des dommages et intérêts, tel que fixé par le premier juge, n’a pas vocation en à être maintenu en appel.
Toutefois, eu égard à la proximité du jugement (13 septembre 2022) et de la date du décès ([Date décès 1] 2022), de la gravité de l’incidence professionnelle et de sa durée, il y a lieu de confirmer le jugement et de fixer à la somme de 25 000 euros le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
' Les frais d’aménagement du logement :
Le Tribunal n’a pas statué sur une demande au titre des frais de logement adapté non sollicité par Monsieur [C] [S] aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021.
Les consorts [S] sollicitent une somme de 5 360 euros au titre des frais de logement adapté.
La SA Maaf Assurances et Monsieur [E] [B] relèvent que la cour ne peut pas être saisie de cette demande et doit donc débouter les consorts [S] puisque le tribunal judiciaire de Grasse n’avait pas été saisie de cette demande.
Réponse de la cour d’appel
Vu l’article 564 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est manifeste à la lecture du jugement que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande au titre des frais de logement adapté. Il s’agit en conséquence d’une demande nouvelle devant la cour d’appel dont il est sollicité le rejet par SA Maaf Assurances et Monsieur [B].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des consorts [S] au titre des frais de logement adapté comme nouvelle en cause d’appel.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Les souffrances endurées :
Le tribunal judiciaire de Grasse a alloué à Monsieur [C] [S] la somme de 25 000 euros.
Les consorts [S] demandent dans le dispositif de leurs conclusions, en pages 22 et 23, dans un premier temps de confirmer ce poste de préjudice puis dans la suite immédiate d’infirmer ce poste de préjudice. Enfin en page 25, il est sollicité l’octroi d’une somme de 18 000 euros. Aucun moyen n’est soutenu à l’appui de cette prétention dans la discussion des écritures.
Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances n’ont pas répondu à la demande des appelants incidents.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice vise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu’a enduré la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par [C] [S] sont évaluées à 4,5/7 du fait de l’accident, des trois interventions et des suites.
Compte tenu de la contrariété des demandes au sein même du dispositif des conclusions des consorts [S] leur demande tendant à voir réévaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice et de l’absence de moyen soutenu à l’appui de cette prétention dans la discussion des écritures, il y a lieu de rejeter leur demande au titre des souffrances endurées.
Les souffrances endurées resteront donc indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 25 000 euros.
' Le préjudice esthétique temporaire :
Le Tribunal judiciaire a débouté Monsieur [C] [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire au motif que ce poste n’avait pas été retenu par l’expert.
Les consorts [S] demandent dans le dispositif de leurs conclusions, en pages 22 et 23, dans un premier temps de confirmer la décision du premier juge relativement à ce poste de préjudice puis dans la suite immédiate d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire. Enfin en page 25, il est sollicité l’octroi d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent mais aucune demande chiffrée au titre du préjudice esthétique temporaire alors que dans la motivation des écritures, il est sollicité 7 000 euros (page 13).
Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances demandent la confirmation du jugement de première instance qui a débouté [C] [S] de sa demande.
Réponse de la cour d’appel
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Dès lors qu’aucune prétention relative au préjudice esthétique temporaire n’est expressément énoncée au dispositif des conclusions et eu égard à la contrariété des demandes au sein même du dispositif des conclusions (pages 22 et 23) des consorts [S], il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de préjudice.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 22 800 euros.
Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances demande à voir confirmer cette évaluation mais de la ramener à la somme de 6 088,17 euros compte tenu du décès de [C] [S].
Ils expliquent que ce poste doit être calculé de la façon suivante :
22 800 € : 22 800 € x 99 mois = 2 257 200 €
30,896 (taux viager barème gazette du palais 2020 utilisé par le tribunal) x 12 = 370,752
2 257 200 € / 370,752 = 6 088,17 €
Les consorts [S] demandent à voir confirmer la décision de première instance expliquant que le déficit fonctionnel permanent n’inclus aucune dimension temporelle.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %
En l’espèce, Monsieur [C] [S] était âgé de 50 ans au moment de la consolidation fixée au 16 août 2014 pour être né le [Date naissance 3] 1964. Il est décédé le [Date décès 1] 2022.
Le tribunal a indiqué retenir une valeur du point fixé à la somme de 1 900 euros conformément à la demande de Monsieur [C] [S].
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce, de sorte que l’indemnité allouée pour les préjudices extra patrimoniaux aux ayants droit d’une victime décédée en cours d’instance est nécessairement moindre que si la victime directe avait survécu pour demander elle-même la réparation de ses dommages (Cass., crim., 29 octobre 1974, Bull. n° 306; Cass., crim., 7 mars 1967, Bull. n° 90 ; Cass., Civ., 2ème, 24 mars 1953, Bull., °104 p. 65 ; Cass., civ., 1ère, 7 juillet 2011, n°10 19137 ; Cass., civ., 2ème, 7 février 2013, n°12 13081 ; Cass., Crim., 13 novembre 2013, n°12 84 838).
La méthode de calcul prorata temporis proposée par la doctrine sera appliquée, s’agissant de diviser le montant du capital par le prix de l’euro de rente viagère à l’âge du bénéficiaire à la date de consolidation et de multiplier ensuite le résultat par le temps de survie.
Comme toute indemnité peut être allouée sous forme de rente ou de capital, compte tenu que le prix de l’euro rente viagère à la date de la consolidation le 22 février 2007 dans le tableau stationnaire du barème de la gazette du palais 2025 est de 28,276 euros pour un homme âgé de 50 ans, et compte tenu que [C] [S] a vécu 8 ans 2 mois après la consolidation pour être décédé le [Date décès 1] 2022, le calcul est le suivant :
(1 900 euros x 12 %) / 28,276 x 8,2 ans.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme prorata temporis de 6'611,96 euros
' Le préjudice d’agrément :
Le tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [C] [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Les consorts [S] demande la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 6 000 euros expliquant que la victime avait déclaré à l’expert qu’il aimait la marche avec ses enfants.
Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances demandent à voir confirmer le jugement de première instance. Ils relèvent qu’il n’est pas justifié de la demande et que dans un premier temps la victime sollicitait 5000 euros au titre de son activité de pêcheur et pour la natation.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure
En l’espèce, les ayants droits de la victime ne font pas la preuve du préjudice d’agrément qu’ils invoquent ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef et le jugement sera confirmé.
' Le préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique définitif a été évalué par le premier juge à hauteur de 4 500 euros.
Les consorts [S] sollicitent la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 2 000 euros dans le dispositif de leurs conclusions alors que dans la discussion de leurs écritures, ils sollicitent 10 000 euros de ce chef de préjudice.
Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances demandent à voir confirmer le jugement quant au quantum mais de fixer ce préjudice prorata temporis et de le ramener à la somme de 1 201,61 euros.
Réponse de la cour d’appel
L’expert avait fixé le préjudice esthétique à 2/7 compte-tenu notamment de l’état cicatriciel (cicatrice postérieure dorso-lombaire étendue sur 22 cm, cicatrice thoracique postéro-latérale gauche de 16 cm, cicatrice de prélèvement de crête iliaque gauche de 9 cm).
Les consorts [S] demandent dans le dispositif de leurs conclusions, en pages 22 et 23, dans un premier temps de confirmer ce poste de préjudice puis dans la suite immédiate d’infirmer ce poste de préjudice. Enfin en page 25, il est sollicité la somme de 2 000 euros soit un montant inférieur à celui fixé par le tribunal.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, c’est à bon droit que les défendeurs à l’appel incident sollicitent la confirmation de la décision du tribunal ramené à plus juste proportion selon un calcul prorata temporis.
Il sera en conséquence alloué au titre du préjudice esthétique permanent la somme prorata temporis de 1 304,99 euros ainsi calculée :
4500 € / 28,276 x 8,2 = 1304,99 euros
' Le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué à Monsieur [C] [S] une somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice.
Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances sollicitent la confirmation du montant alloué au titre de ce préjudice mais de le ramener prorata temporis en raison du décès de la victime à la somme de 801,07 euros.
Dans le corps de leurs conclusions, les consorts [S] s’opposent à cette demande et sollicitent la somme de 50 000 euros expliquant qu’il était encore jeune au moment de son accident (48 ans) et actif sexuellement.
Toutefois aucune demande chiffrée n’est formulée dans le dispositif de leurs écriture.
Réponse de la cour,
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
En l’espèce, c’est par une juste appréciation que la cour adopte que ce poste de préjudice a été évalué à la somme de 3 000 euros.
Compte tenu du décès de Monsieur [C] [S], il y a lieu de fixer ce préjudice prorata temporis à la somme de 869,99 euros.
***
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à [C] [S] les sommes suivantes :
— 109 451,10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (après imputation de la créance de la CPAM),
— 22 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel
Statuant à nouveau,
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances in solidum à indemniser les préjudices de [C] [S] auxsommes suivantes :
— 36 099,91 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (après imputation de la créance de la CPAM),
— 6 611,96 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 304,99 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 869,99 euros au titre du préjudice sexuel
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 septembre 2022 sera confirmé pour le surplus des demandes soumises à la cour concernant les préjudices de [C] [S].
La demande relative aux frais de logement adapté sera rejetée comme s’analysant en une demande nouvelle.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Madame [I] [G] veuve [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme totale de 94'864,25 euros
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 113'427,12 € après imputation de la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
S’agissant de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 septembre 2022 en ce qu’il a fixé sa créance au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 184 117,03 euros.
Statuant à nouveau,
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 120 186,22 euros et conséquence de condamner la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 63 930,81 euros trop reçue.
La créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sera confirmé pour les postes dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels.
II / SUR LES DEMANDES DES VICTIMES INDIRECTES
' Le préjudice d’affection des victimes indirectes
Le tribunal a alloué à Madame [I] [G] veuve [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S], chacun la somme de 1 500 euros.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, Madame [I] [G] veuve [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] demandent à voir condamner la Maaf et monsieur [B] solidairement à payer la somme de 5 000 euros chacun à [Y], [F], [P] [S] en réparation de leur préjudice d’affection sous déduction de la somme de 1500 euros déjà perçue.
Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances demandent à les voir confirmer le jugement et donc à voir débouter les consorts [S] de leur demande.
Réponse de la cour,
Les proches de la victime peuvent solliciter la réparation de leur préjudice d’affection. Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Ce préjudice doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il convient d’observer que dans le dispositif des conclusions des appelants incidents aucune demande n’est formulée pour Madame [I] [G] veuve [S] de sorte que la décision de première instance doit être confirmée à son égard.
S’agissant des enfants, ceux-ci indiquent qu’ils étaient proche de leur père avec lequel il partageait des activités.
Toutefois, c’est par une juste appréciation des éléments produits que le premier juge à relevé qu’il n’existait plus de communauté de vie entre [C] [S], son épouse et ses enfants avant l’accident et a fixé à la somme de 1500 euros le préjudice d’affection de Monsieur [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S].
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse sera donc confirmé de ce chef de préjudice.
' Les frais funéraires
Les consorts [S] demandent à voir condamner la SA Maaf Assurances et Monsieur [E] [B] solidairement à payer les frais funéraires s’élevant à la somme de 9 050 euros.
La SA Maaf Assurances et Monsieur [E] [B] sollicitent le débouté.
En l’espèce, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve que le décès de Monsieur [C] [S] soit en lien direct et certain et exclusif avec l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2012.
Il convient en conséquence de les débouter de cette demande.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il n’est pas inéquitable de débouter Madame [I] [G] veuve [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] ainsi que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 septembre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances in solidum à verser à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
— 109 451,10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (après imputation de la créance de la CPAM),
— 22 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et la SA Maaf Assurances in solidum à indemniser les préjudices de [C] [S] auxsommes suivantes :
— 36 099,91 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (après imputation de la créance de la CPAM),
— 6 611,96 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 304,99 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 869,99 euros au titre du préjudice sexuel
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 septembre 2022 pour le surplus des demandes soumises à la cour concernant les préjudices de [C] [S].
REJETTE la demande de Madame [I] [G] veuve [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S], relative aux frais de logement adapté s’analysant en une demande nouvelle ;
En conséquence,
DIT que les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 113'427,12 € après imputation de la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNE in solidum, en deniers et quittance, Madame [I] [G] veuve [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S], en leur qualité d’ayant droit de [C] [S], à rembourser à la Compagnie MAAF la somme totale de 94'864,25 euros ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 septembre 2022 en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 184 117,03 euros.
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 120 186,22 euros
En conséquence,
CONDAMNE la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 63 930,81 euros trop reçue.
CONFIRME la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes pour les postes dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels.
DEBOUTE Madame [I] [G] veuve [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] de leur demande au titre des frais funéraires ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 septembre 2022 pour le surplus;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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