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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 23 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 42/2025
du 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLHW
E.A.R.L. [O] LECCIA
C/
[W]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [O] LECCIA
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 23 Juin 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [W] a été engagé par l’E.A.R.L. [O] ECCIA suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2011 en qualité d’ouvrier viticole et a fait l’objet d’un licenciement le 27 décembre 2021.
Par jugement contradictoire en date 29 janvier 2025, le conseil des prud’hommes de Bastia a :
« – condamné l’E.A.R.L. [O] LECCIA à la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et l’exécution fautive du contrat de travail ;
— annulé l’avertissement du 19 juillet 2021 ;
— condamné l’E.A.R.L. [O] LECCIA à la somme de :
1 000 euros en réparation du préjudice ;
840, 30 euros au titre des congés payés ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R. 1454-14 et 1454-28 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— débouté les parties de leu autres demandes ;
— condamné l’E.A.R.L. [O] LECCIA aux entiers dépens de l’instance ».
Par déclaration en date du 4 février 2025, l’E.A.R.L. [O] LECCIA a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 11 juillet 2025 à M. [M] [W], l’E.A.R.L. [O] LECCIA a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir la consignation du montant des condamnations.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, l’E.A.R.L. [O] LECCIA demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 521 du code de procédure civile,
Autoriser l’E.A.R.L. [O] LECCIA à consigner la somme de 5 500 euros correspondant au montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire ordonnées suivant jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bastia le 29 janvier 2025 auprès de la CARPA du barreau de Bastia dans m’attente de l’arrêt de la cour d’appel ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Liminairement, l’E.A.R.L. [O] LECCIA indique s’être acquittée du montant sa condamnation (840, 30 euros) assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sur la demande de consignation s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultatives, elle soutient qu’elle est justifiée au regard de :
la situation respective des parties ;
la nécessité de maintenir l’équilibre des droits des parties dans le cadre de la procédure d’appel ;
la fixation prochaine de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel, les parties ayant conclu au fond ;
de la nature des condamnations, lesquelles portent sur l’article 700 du code de procédure civile et les dommages et intérêts, contestés ;
la qualité d’intérimaire de M. [M] [W], de sorte que ses revenus peuvent cesser à tout moment. Elle insiste sur le doute existant sur sa solvabilité et le risque de non restitution des fonds.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [M] [W] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Débouter l’E.A.R.L. [O] LECCIA en toutes ses demandes ;
Condamner l’E.A.R.L. [O] LECCIA au paiement à M. [W] de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’E.A.R.L. [O] LECCIA au paiement des entiers dépens ».
Pour s’opposer à la demande de consignation, il indique que :
— le versement du montant de la condamnation n’a aucun caractère irréversible, d’autant plus que l’E.A.R.L. [O] LECCIA ne démontre aucune difficulté de paiement ;
— l’E.A.R.L. [O] LECCIA ne démontre pas l’insolvabilité de M. [M] [W]. Ce dernier précise que ses revenus sont supérieurs à ceux qu’ils percevaient lorsqu’il travaillait pour l’E.A.R.L. [O] LECCIA ;
— l’E.A.R.L. [O] LECCIA multiplie les procédures et incidents pour l’épuiser financièrement et l’empêcher de faire valoir ses droits.
MOTIVATION
Sur la demande de consignation formée par l’E.A.R.L. [O] LECCIA
En substance, l’E.A.R.L. [O] LECCIA estime qu’en raison d’un risque de non-restitution, de la nature des condamnations et de la proximité de l’audience en cause d’appel, la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre est justifiée. À l’inverse, M. [M] [W] soutient qu’elle n’est pas justifiée, faute de risque de non-restitution du montant des condamnations.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
En l’espèce, force est de constater que l’E.A.R.L. [O] LECCIA ne démontre aucunement l’existence d’un risque de non-restitution du montant des condamnations prononcées à son encontre.
En effet, il ressort des pièces versées au débat que M. [O] LECCIA perçoit un revenu mensuel net moyen d’environ 1 722 euros. De plus, s’agissant d’une condamnation à une somme d’argent, il lui appartient d’être diligent et de s’assurer de pouvoir restituer le montant des condamnations dans l’éventualité d’une infirmation de la décision querellée.
Enfin, la présente juridiction tient à rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile vise, notamment, à garantir un jugement dans un délai raisonnable en restituant toute sa portée à la décision de première instance et en limitant les appels dilatoires, et ce, tout en instaurant un dispositif de protection adapté pour les cas présentant un risque exceptionnel.
Dès lors, la nature des condamnations ' et notamment le fait que l’exécution provisoire ait été ordonnée ', est sans incidence. De plus, l’éventualité d’une audience au fond prochaine devant la cour d’appel, telle que soutenue par l’E.A.R.L. [O] LECCIA, n’est aucunement établi, ce d’autant plus qu’elle a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En conséquence, l’E.A.R.L. [O] LECCIA sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
L’E.A.R.L. [O] LECCIA succombante, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, l’E.A.R.L. [O] LECCIA sera condamnée à payer à M. [M] [W] la somme de 1 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS l’E.A.R.L. [O] LECCIA de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNONS l’E.A.R.L. [O] LECCIA à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS l’E.A.R.L. [O] LECCIA à payer à M. [M] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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