Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 5 mars 2026, n° 25/01232
CA Versailles
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des règles du contradictoire par l'expert

    La cour a estimé que l'expert a bien pris en compte les éléments fournis et que le principe du contradictoire a été respecté.

  • Rejeté
    Démonstration d'une incidence professionnelle

    La cour a jugé qu'elle ne prouve pas avoir subi une incidence professionnelle significative liée à sa maladie, ayant repris son activité avec des aménagements.

Résumé par Doctrine IA

Madame [W] [K] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle de 8% attribué suite à une tendinopathie de l'épaule droite reconnue comme maladie professionnelle. Elle demandait une contre-expertise médicale et la prise en compte d'un coefficient socio-professionnel.

La cour d'appel a rejeté la demande de contre-expertise, estimant que le rapport d'expertise existant était suffisant et que les éléments médicaux pris en compte étaient ceux de la date de consolidation. Elle a également refusé d'appliquer un coefficient de synergie, celui-ci n'étant pas pertinent dans ce cas.

La cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant Madame [K] de ses demandes de contre-expertise et de coefficient professionnel. Elle a également condamné Madame [K] aux dépens d'appel et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 mars 2026, n° 25/01232
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/01232
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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