Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/09943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n°515 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09943 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/02269
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
INTIMÉE
SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président et Monsieur Cyril Cardini, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
MINISTERE PUBLIC : avis notifié par voie électronique le 4 mars 2025
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt rendu par défaut le 12 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a condamné Mme [T] à payer à la Société anonyme de défense et d’assurances (la société) la somme de 8 940,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié à Mme [T] par acte du 16 janvier 2015.
Le 5 mai 2023, la société a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 13 332,90 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte du 23 février 2024, la société a procédé à la saisie de divers biens meubles qui ont été placés sous la garde de la débitrice.
Par acte du 22 mars 2024, Mme [T] a assigné la société devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’annulation du commandement de payer du 5 mai 2023 et de la saisie pratiquée le 23 février 2024.
Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [T] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 mai 2023 ;
— déclaré partiellement nul le procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024, exclusivement en ce qu’il porte sur la tablette « Apple » et ordonné en conséquence la restitution de ladite tablette, saisie et enlevée au domicile de Mme [T] ;
— rejeté le surplus des demandes d’annulation ;
— dit que les effets du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 seront cantonnés à la somme en principal, intérêts et frais de 14 039,45 euros ;
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [T] de sa demande de délai de paiement ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, s’agissant de l’acte de signification de l’arrêt du 12 novembre 2014, que les mentions de cet acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, elles ne pouvaient être remises en cause sauf à engager la procédure prévue à cet effet et qu’il n’était pas démontré que le commissaire de justice n’avait pas effectué des diligences suffisantes pour signifier l’arrêt.
Concernant la régularité du procès-verbal de saisie-vente, il a retenu que, dans la mesure où les mentions de l’indisponibilité des biens et du délai pour procéder à la vente du bien saisis figuraient dans un paragraphe intitulé « Très Important » indiqué en caractère majuscules et gras, il y avait lieu de considérer que la totalité du paragraphe figurant sous ce titre correspondait à l’exigence d’indication très apparente ; que Mme [T] n’alléguait pas ne pas pouvoir identifier les verres et bibelots mentionnés dans le procès-verbal, ni que cette imprécision lui aurait causé un grief ; que les signatures étaient conformes à l’article R. 221-16, 7°, du code des procédures d’exécution et qu’en tout état de cause, la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un grief ; qu’il était en revanche justifié de ce que l’objet saisi IPad Pro 4ème génération n’appartenait pas à la demanderesse.
Sur le montant de la créance, le juge a retenu, sur le fondement de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais de procédure avaient été rendus nécessaires par les actes de commissaire de justice ; que l’arrêt de la cour d’appel ne liquidant pas les dépens et aucun titre exécutoire spécifique n’étant produit conformément aux articles 701 et suivants du code de procédure civile, il y avait lieu de déduire de la somme principale les dépens ; que, s’agissant des intérêts, outre que la demanderesse n’invoquait aucun fondement à sa demande de limitation de ceux-ci, le calcul desdits intérêts était justifié dans le procès-verbal de saisie-vente.
Le juge a par ailleurs retenu, concernant la demande de délais de paiement, que les pièces produites par la demanderesse ne permettaient pas d’obtenir une vision globale de sa situation financière permettant de s’assurer qu’elle sera en mesure de respecter le plan proposé et, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, qu’aucune faute intentionnelle présentant une certaine gravité ne pouvait être caractérisée à l’encontre de la société.
Par deux déclarations du 29 mai 2024 (RG 24/09943 et RG 24/09947), Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 13 juin 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/09943 et 24/09947 ont été jointes.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le sursis à exécution du jugement entrepris a été ordonné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte remis au greffe le 5 septembre 2024 et notifiée par voie électronique le 9 septembre suivant, Mme [T] a formé un incident en inscription de faux visant l’acte de signification de l’arrêt du 12 novembre 2014.
Mme [T] fait valoir que les mentions du procès-verbal de recherches infructueuses du 16 janvier 2015, selon lesquelles elle n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, sont fausses dans la mesure où, à cette date, elle résidait bien à cette adresse, dans un logement dont elle était locataire et qu’elle a acquis en 2008 et dans lequel elle habite sans discontinuité jusqu’à ce jour, ce que la société et l’huissier de justice ne pouvaient ignorer s’agissant d’une dette relative à des charges de copropriété. Elle poursuit en indiquant qu’il est faux d’indiquer que l’identité de son employeur serait inconnue dès lors que, dans le même temps, l’huissier de justice a établi un procès-verbal de saisie-attribution et déposé une requête en date du 5 octobre 2015 à fin de saisie de ses rémunérations. Elle observe que l’huissier de justice ne mentionne pas la présence ou l’absence de son nom sur la boîte aux lettres et que s’il s’était déplacé, il aurait pu y lire son nom et obtenir confirmation des voisins et du gardien de l’immeuble. Elle ajoute qu’en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier doit envoyer, à peine de nullité, une copie du procès-verbal par lettre recommandée et qu’en l’espèce, cette lettre recommandée ne lui a jamais été adressée et que si tel avait été le cas, elle l’aurait réceptionnée.
Par un avis notifié par voie électronique le 4 mars 2025, le ministère public a conclu au débouté de cette demande. Il fait valoir que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné des éléments contestés, que l’insuffisance alléguée des diligences accomplies est inopérante dans l’inscription de faux incidente qui vise à soutenir, non l’insuffisance de diligences ou l’irrégularité de l’acte, mais la discordance entre les énonciations de l’acte et la réalité, que, s’agissant de l’envoi d’une copie de l’acte par lettre recommandée, si l’intimée a conclu au fond, antérieurement au dépôt de la requête en inscription de faux incidente, et mentionne dans ses écritures un certain nombre de pièces, celles-ci n’ont pas été communiquées au ministère public qui ne peut dès lors former des observations sur ce point et que l’absence d’une telle formalité, si elle constitue une irrégularité de l’acte de signification, est inopérante pour trancher la demande en inscription de faux incidente.
Par conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel et la dire recevable et bien fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l’exception de la déclaration de nullité partielle du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 en ce qui concerne la tablette « Apple » ;
— la recevoir en sa déclaration de faux et la dire bien fondée ;
— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de signification du 16 janvier 2015 ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 5 mai 2023 ;
— prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée le 23 février 2024 ;
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement, en l’occurrence lui permettre de s’acquitter de cette dette en 24 mensualités de 100 euros par mis jusqu’en décembre 2024, puis de 240 euros mensuels, le solde devant intervenir lors de la 24ème mensualité ;
— dire que le montant total de la dette est de 9 940,24 euros ;
— limiter les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— laisser les autres frais mentionnés dans l’arrêt du 12 novembre 2024 à la charge de la société ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [T] fait valoir l’absence de titre exécutoire fondant la mesure, en raison de la nullité de la signification de l’arrêt du 12 novembre 2014 tirée de l’insuffisance des recherches effectuées par l’huissier de justice pour lui signifier l’acte ; qu’en effet, il ne pouvait être mentionné dans l’acte qu’elle était partie sans laisser d’adresse alors qu’elle vit dans le même logement depuis 2014 ; que l’intimée ne peut se prévaloir d’une prétendue enquête d’août 2023 mentionnant une résidence momentanée au [8], alors que cette période ne correspond pas à celle de la signification critiquée et qu’elle n’a jamais résidé au Togo en 2022 ou 2023 ; que la lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile ne lui a jamais été adressée. Elle déduit de ces éléments que l’arrêt est non avenu faute de signification dans les six mois de son prononcé, ce qui justifie l’annulation à la fois du commandement de payer du 5 mai 2023 et du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’acte de saisie est nul, faute de respecter pas les dispositions de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui lui cause grief, que la société n’a pas respecté les principes de proportionnalité et de subsidiarité, la mesure ayant été pratiquée 10 ans après l’arrêt la fondant et sans tentative préalable de mesures moins coercitives. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société demande à la cour d’appel de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
* débouté Mme [T] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 mai 2023 ;
* rejeté le surplus des demandes d’annulation ;
* dit que les effets du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 seront cantonnés à la somme en principal, intérêts et frais de 14 039,45 euros ;
* débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
* débouté Mme [T] de sa demande de délai de paiement ;
* condamné Mme [T] au paiement des dépens.
— l’infirmer en ce qu’il a :
* déclaré partiellement nul le procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024, exclusivement en ce qu’il porte sur la tablette « Apple » et ordonné en conséquence la restitution de ladite tablette, saisie et enlevée au domicile de Mme [T] ;
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la saisie-vente du 23 février 2024 y compris concernant la tablette Apple ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la saisie-vente du 23 février 2024 y compris concernant la tablette Apple ;
— réduire les délais sollicités par Mme [T] à de plus justes proportions ;
— assortir ces délais d’une clause de déchéance du terme ;
— dire et juger Mme [T] sera déchue des délais éventuellement accordés à défaut de règlement d’une seule mensualité à sa date exacte de sorte que le délai sera caduc et que les sommes réclamées deviendront immédiatement exigibles ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de première instance et celle de 2 500 euros s’agissant des frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Bohbot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société fait valoir que l’arrêt a été valablement signifié, compte tenu de l’exhaustivité des diligences effectuées et rapportées par l’huissier de justice, que Mme [T] ne démontre pas qu’elle résidait effectivement à l’adresse de signification à la date à laquelle celle-ci a été effectuée, que, s’agissant du procès-verbal de saisie, les irrégularité alléguées ne sont pas établies et que le défaut de mention obligatoire constitue une irrégularité de forme qui suppose la démonstration d’un grief, preuve qui n’est en l’espèce pas rapportée. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de délais et conclut à l’infirmation du jugement en ce qui concerne la saisie de la tablette, au motif que les éléments produits ne démontrent pas que Mme [T] n’en serait pas propriétaire.
MOTIVATION
Sur l’inscription de faux incidente :
Aux termes de l’article 1371, alinéa 1er, du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Selon l’article 308 du code de procédure civile, il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
Selon l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Il incombe à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations figurant sur l’acte.
En premier lieu, l’insuffisance alléguée des diligences accomplies par le commissaire de justice, à la supposer démontrée, ne rend pas en soi fausses les mentions du procès-verbal. En outre, il n’est pas établi que les mentions du procès-verbal relatives aux diligences accomplies et aux déclarations recueillies, selon lesquelles un voisin et le gardien ont déclaré que Mme [T] était partie sans laisser d’adresse, que la police ne la connaît pas et que les recherches effectuées auprès de la mairie sont demeurées vaines, ne correspondraient pas à ce que l’huissier de justice a personnellement fait ou constaté.
En deuxième lieu, la saisie-attribution pratiquée, le 29 février 2015, entre les mains d’un établissement bancaire ne fournit en elle-même aucune information sur l’identité de l’employeur de Mme [T]. Par ailleurs, la requête à fin de saisie des rémunérations du 5 octobre 2015, qui est postérieure de plusieurs mois à la signification du jugement effectuée le 16 janvier 2015, ne permet pas d’établir avec certitude que le commissaire de justice ou la société connaissaient, dès cette date, l’identité de son employeur.
En troisième lieu, il est indiqué dans l’acte de signification qu’ « il a été adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte, et la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le seize janvier deux mille quinze ».
Mme [T], qui soutient que cette lettre recommandée ne lui a jamais été adressée, n’a pas sommé la société de la communiquer avec l’avis de dépôt, ni sollicité sa production par la société ou le commissaire de justice, la cour d’appel pouvant tirer, le cas échéant, toutes les conséquences d’un défaut de communication par une partie ou un tiers d’une pièce dont la production a été ordonnée, de sorte que la preuve que cette lettre ne lui a pas été envoyée n’est pas rapportée.
Dès lors, Mme [T] échouant à établir la fausseté du procès-verbal de signification, cet acte sera admis conformément à l’article 308 précité.
En application de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [T] sera par suite condamnée, en application de ce texte, à payer la somme de 50 euros à titre d’amende civile.
Sur la nullité du procès-verbal de signification et l’absence de titre exécutoire :
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Mme [T] se prévaut des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, selon lesquelles le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, en faisant valoir que l’acte de signification est nul, de sorte que l’arrêt du 12 novembre 2014, rendu par défaut, doit être réputé non avenu.
En l’espèce, il est indiqué dans le procès-verbal de signification du 16 janvier 2015, en ce qui concerne les diligences accomplies par l’huissier de justice :
« Un voisin m’a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d’adresse
Le gardien m’a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d’adresse
La police ne connaît pas le requis
Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 6] sont demeurées vaines
L’employeur m’est inconnu
De retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement »
Mme [T] fait valoir qu’elle a acquis en 2008 le logement dont elle était précédemment locataire et dans lequel elle habite, sans discontinuité, depuis plus de 20 ans. Il est indiqué dans l’arrêt du 12 novembre 2014 que Mme [T], demeurant [Adresse 3] à [Localité 6], a été assignée selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile. Elle produit par ailleurs l’acte notarié du 23 février 2008 aux termes duquel elle a acquis des lots dépendant de l’immeuble, soumis au régime de la copropriété, situé à cette adresse, ainsi que plusieurs pièces mentionnant cette même adresse (notamment, carte nationale d’identité délivrée le 1er avril 2005, avis d’opposition administrative du 29 avril 2013, rapport de diagnostic sécurité gaz faisant état d’un examen des installations le 18 juin 2014, jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 mai 2015 rendu dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, bulletins de salaire en 2017 et 2018, attestation de travail du 6 mars 2019, appels de charges du 5 février 2020).
En défense, la société fait valoir qu’il n’est pas démontré par Mme [T] qu’elle résidait effectivement à cette adresse au moment de la signification. Elle produit notamment un certificat de vaines recherches établi le 22 décembre 2022 par la société Groupe profil France ainsi qu’un rapport établi le 1er août 2023 par cette même société dans laquelle il est indiqué que Mme [T] réside à Lomé au Togo.
Si les diligences accomplies par l’huissier de justice n’apparaissent pas suffisantes, dès lors que celui-ci, qui était chargé de signifier un arrêt dans lequel il est indiqué que Mme [T] a été citée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas vérifié l’existence de boîtes aux lettres et la présence éventuelle du nom de Mme [T] sur celles-ci, toutefois, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Or, en l’espèce, Mme [T] n’allègue ni ne justifie d’aucun grief résultant d’une éventuelle irrégularité du procès-verbal de signification.
Dès lors, le procès-verbal de signification n’est pas nul, ce dont il résulte que, l’arrêt du 12 novembre 2014 n’étant pas non avenu, la société justifie d’un titre exécutoire conformément à l’article L. 221-1 précité.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie :
Selon l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Mme [T] conteste la régularité des énonciations du procès-verbal concernant les dispositions prévues aux 2°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 221-16.
En premier lieu, il est indiqué dans le procès-verbal qu’ont été saisis : un meuble vitrine style, un lot de verres, une télévision Samsung, un meuble télévision, deux canapés, un fauteuil, une table basse, une tablette « appel », une table de salle à manger et quatre chaises et un lot de bibelots.
La description des objets saisis apparaît suffisamment détaillée pour permettre à Mme [T], qui n’allègue pas disposer d’autres meubles de même nature que ceux saisis, de les identifier, à l’exception du « lot de verres » et du « lot de bibelots » dont la désignation apparaît sommaire, alors par ailleurs qu’il n’est pas allégué ni établi, le procès-verbal ne comportant aucune indication en ce sens, que l’huissier de justice aurait usé de la faculté, prévue à l’article [7] 221-12 du code des procédures civiles d’exécution, de les photographier.
Cette imprécision cause, ainsi que cela est allégué, un grief à la débitrice qui n’était pas présente sur place lors de la saisie – l’acte a été remis à son fils qui était présent – et n’est pas en mesure d’identifier précisément les verres et bibelots qui ont été saisis, de sorte qu’il convient d’annuler le procès-verbal de saisie en ce qu’il vise ces biens.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de saisie que les mentions prévues au 4° et 5° de l’article R. 221-16 figurent après la mention, rédigée en lettres majuscules, « très important » et que le délai d’un mois est également rédigé en lettres majuscules, de sorte que les prescriptions de l’article R. 221-16 apparaissent, sur ces points, respectées, alors au surplus que Mme [T] n’allègue ni ne justifie, conformément à l’article 114 précité, d’aucun grief résultant du non-respect allégué de ces dispositions.
En troisième lieu, l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Mme [T] fait valoir que quatre signatures apparaissent en fin d’acte, sans que l’on sache pour au moins deux d’entre elles à qui elles appartiennent. La société réplique que seules trois signatures ont été apposées sur l’acte, la première étant celle du serrurier qui a apposé son cachet, la deuxième étant celle de M. [D] qui a renseigné son nom avant d’apposer sa signature à côté et la troisième, celle de M. [R].
Si les dispositions de l’article R. 221-16, 7°, ont été imparfaitement respectées, les prénoms de MM. [D] et [R] et la qualité respective de chacun des témoins n’étant pas renseignés, toutefois, Mme [T] n’allègue ni ne justifie, conformément à l’article 114 précité, d’aucun grief résultant de ces irrégularités.
Mme [T] fait valoir par ailleurs, sans faire référence sur ce point à d’autres textes, que la société n’a pas respecté les principes de proportionnalité et de subsidiarité de cette mesure d’exécution en observant que la société a attendu 10 ans avant d’engager une procédure d’exécution, sans même avoir préalablement signifié valablement le titre sur lequel elle se fonde, et qu’elle a choisi de saisir ses biens mobiliers sans avoir au préalable tenté des procédures moins coercitives, comme une saisie de compte bancaire ou une saisie des rémunérations.
Néanmoins, la circonstance que la saisie a été pratiquée dix ans environ après l’arrêt du 12 novembre 2014 n’est pas, en soi, de nature à rendre celle-ci abusive ou disproportionnée. Par ailleurs, le créancier a le choix, en application de l’article L. 111-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et Mme [T] ne démontre pas de manière circonstanciée que la saisie-vente, pratiquée pour recouvrer la somme de 8 940,24 euros en principal, excéderait, au vu des biens saisis, ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de la créance, alors que la société justifie par ailleurs avoir pratiqué, le 29 février 2015, une saisie-attribution qui s’est révélée infructueuse.
Par ailleurs, en application de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Abstraction faite de l’attestation établie par M. [M] [V], fils de Mme [T], dont la valeur probante est contestée par la société et qui n’est au demeurant pas produite en cause d’appel, Mme [T] verse aux débats le suivi de la commande de la tablette annonçant une expédition le 9 août 2021 et mentionnant une adresse de facturation au nom de M. [X] [V]. Il est établi, au vu de cette pièce, que Mme [T] n’est pas la propriétaire de la tablette.
Dès lors, il y a lieu, au vu des motifs qui précèdent, d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette le surplus des demandes d’annulation et, statuant à nouveau, d’annuler le procès-verbal de saisie en ce qu’il porte sur un lot de verres et un lot de bibelots.
Sur le montant de la dette :
C’est par des motifs pertinents que le juge de l’exécution a débouté Mme [T] de sa demande tendant à limiter les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et a cantonné les effets de la saisie à la somme de 14 039,45 euros en principal, intérêts et frais.
Sur les délais de paiement :
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a débouté Mme [T] de sa demande de délais de paiement, celle-ci ne justifiant pas plus en cause d’appel qu’elle serait en mesure, au regard de ses revenus et charges, de régler la totalité des sommes dues dans le délai maximum de 24 mois prévu à l’article 1343-5 du code civil.
Sur les dommages et intérêts :
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts, étant au surplus ajouté que celle-ci, qui sollicite le versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, ne justifie pas de ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe partiellement en cause d’appel, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Admet le procès-verbal de signification, en date du 16 janvier 2015, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2014 ;
Condamne Mme [T] au paiement de la somme de 50 euros à titre d’amende civile ;
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2024, mais seulement en ce qu’il rejette le surplus des demandes d’annulation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Annule le procès-verbal de saisie du 23 février 2024 en ce qu’il porte sur un lot de verres et un lot de bibelots ;
Déboute pour le surplus Mme [T] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie du 23 février 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la Société anonyme de défense et d’assurances aux dépens ;
Déboute la Société anonyme de défense et d’assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société anonyme de défense et d’assurances à payer la somme de 2 000 euros à Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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