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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 13 mars 2024, n° 21/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE, La SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE, son représentant légal et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°73
N° RG 21/01087 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLTC
Mme [Y] [I]
C/
SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE
Avant dire droit : expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [P] [O]
— Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H] [N], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
née le 16 Mai 1970 à [Localité 8] (89)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [O], défenseur syndical C.G.T. de [Localité 6], suivant pouvoir
INTIMÉE :
La SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil
Après une embauche en intérim le 8 avril 2013, Mme [I] [Y] a signé, avec la société Toyota lndustrial Equipment, un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant que soudeuse, coefficient 145, le 1er janvier 2014.
La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.
Du 16 mai 2014 au 27 février 2017, le contrat de travail de Mme [I] a été suspendu à plusieurs reprises, en raison d’arrêts pour maladie professionnelle puis pour maladie non professionnelle.
Du 28 février 2017 jusqu’au 6 janvier 2019, Mme [I] a été arrêtée pour maladie d’origine professionnelle.
Le 4 décembre 2018, une visite de pré-reprise a eu lieu, à l’issue de laquelle le médecin du travail concluait dans les termes suivants 'Apte ; reprise à mi-temps thérapeutique à partir du 7 janvier 2019 pdt un mois, à renouveler si nécessaire, sur un poste sans outil vibratile. Inapte Soudeur jusqu’à nouvel'.
Le 7 décembre 2018, Mme [I] a obtenu le statut de travailleur handicapé.
Le 8 janvier 2019, lors de la visite de reprise, Mme [I] a été déclarée :
'Inapte au poste de Soudeur ' Apte sur un poste sans abduction des 2 membres supérieurs à 90 % et sans manutention répétée supérieure à 10 kg, sans utilisation d’outils vibratiles. Reprise à partir du 7 janvier à mi-temps thérapeutique pendant un mois ; à renouveler si nécessaire'.
Le 11 janvier 2019, la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE a informé Mme [I] de l’impossibilité de la maintenir à son poste et de l’engagement d’une procédure de reclassement.
Le même jour, le médecin traitant de Mme [I], a écrit au médecin du travail.
Le 15 janvier 2019, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur la comptabilité de l’état de santé de Mme [I] avec les postes de reclassement qu’il avait recensés.
Le même jour, le médecin du travail lui a répondu qu’aucun des postes n’était compatible.
Mme [I] a ensuite été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s’est tenu le 5 février 2019.
Le 19 février 2019, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 janvier 2019, Mme [I] a saisi en la forme des référés le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger recevable et bien fondée Mme [I] en sa contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 janvier 2019,
' Confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les raisons médicales de l’avis d’inaptitude et les restrictions imposées au travail de la salariée formulées par le médecin du travail,
' Substituer à l’avis d’inaptitude du médecin du 8 janvier 2019, l’avis suivant : 'inapte au poste de soudeur. Apte sans restriction à tout poste de logistique, de montage, d’assemblage, de contrôle qualité',
' Mettre à la charge de la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE la provision due au médecin inspecteur du travail,
' Condamner la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE à lui verser 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens dont les frais d’éventuelle mesure d’instruction.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par Mme [I] le 11 mai 2019 contre l’ordonnance rendue en la forme des référés le 26 avril 2019, par laquelle le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Déclaré non fondée la contestation de Mme [I] de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 janvier 2019,
' Débouté en conséquence Mme [I] du surplus de ses demandes,
' Débouté Mme [I] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [I] aux dépens éventuels.
Le 2 septembre 2019, la société intimée avait demandé la nullité de la déclaration d’appel pour incompétence territoriale du défenseur syndical.
Les deux parties ont ensuite demandé à la cour le retrait du rôle de leur dossier en ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité était en cours, sur la limitation de la compétence territoriale d’un défenseur syndical au ressort d’une région administrative.
Le retrait du rôle a été ordonné par arrêt du 27 septembre 2019.
Le 12 mars 2020, (décision QPC 2019-831) le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du code du travail, avec une réserve d’interprétation (la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes doit pouvoir être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente).
Le 15 février 2021, Mme [I] a demandé le ré-enrôlement, qui est intervenu deux jours plus tard.
Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 26 juin 2021 suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de :
' Déclarer Mme [I] recevable en son appel et bien fondé en sa contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 janvier 2019,
' Infirmer l’ordonnance du Conseil des prud’hommes de Nantes en ce qu’il a déclaré non fondée la contestation de Mme [I] de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 janvier 2019 et l’a débouté de sa demande de voir confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail pour l’éclairer sur les restrictions imposées au travail de la salariée,
Et statuant à nouveau,
' Confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer :
— sur les restrictions imposées aux capacités de travail de la salariée,
— sur la liste des postes disponibles transmise par la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE au médecin du travail entre le 1er et le 15 janvier 2019,
— sur la réponse du médecin du travail à cette liste,
' Substituer à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 janvier 2019, l’avis suivant : 'inapte au poste de soudeur. Apte sans restriction à tout poste de logistique, de montage, d’assemblage, de contrôle qualité'
' Mettre à la charge de la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE la provision due au médecin inspecteur du travail,
' Dire en conséquence, que l’entreprise ne démontre pas avoir mis en oeuvre ses obligations en matière de reclassement au vu du nouvel avis d’inaptitude et qu’il en suit que le licenciement doit être qualifié de sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE à payer à Mme [I] :
— 13.950 € au titre du licenciement injustifié,
— 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE aux dépens,
' Débouter la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE de toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, suivant lesquelles la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE demande à la cour de :
A titre liminaire,
' Constater que la SAS TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE abandonne sa demande incidente visant à ce que soit déclarée nulle la déclaration d’appel à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 12 mars 2020,
A titre principal,
' Confirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Nantes du 26 avril 2019, en ce qu’elle a débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
' Dire et juger irrecevable la demande nouvelle présentée en cause d’appel par Mme [I] sur le bien-fondé du licenciement,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que les honoraires et frais d’expertise afférents à la désignation du médecin inspecteur seront à la charge exclusive de Madame [Y] [I],
' Préciser que la mission du médecin inspecteur ne devra porter que sur les restrictions médicales émises par le médecin du travail dans son avis rendu le 8 janvier 2019, et non sur l’inaptitude, et que son expertise consistera à se prononcer sur le bien-fondé de ces restrictions à la date du 8 janvier 2019, au regard des 'éléments’ produits par Mme [I],
Si votre cour devait estimer que la question du bien-fondé du licenciement devrait être tranchée,
' Renvoyer en tout état de cause, les parties devant le Conseil de prud’hommes afin que soit respecté le principe fondamental du double degré de juridiction,
A titre infiniment subsidiaire, si votre cour devait s’estimer compétente pour trancher la question du bien-fondé du licenciement,
' Dire et juger que le licenciement de Mme [I] est bien fondé,
' Débouter Mme [I] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages afférents,
A défaut, dans l’hypothèse extraordinaire où votre Cour devait prononcer une condamnation à l’égard de la société,
' Limiter les dommages et intérêts attribués à Mme [I] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.670,17 € bruts,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [I] au paiement à la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude et la demande d’expertise :
Pour infirmation, Mme [I] ne conteste pas sa déclaration d’inaptitude au poste de soudeuse mais expose ne pas comprendre :
— que lors de la visite de pré reprise du 4 décembre 2018, le médecin du travail a conclu à la fois à l’inaptitude et l’aptitude à un mi temps thérapeutique ;
— que lors de la visite de reprise le 8 janvier 2019, le médecin du travail, sans l’ausculter, a posé trop de restrictions rendant impossible tout reclassement.
Elle fait valoir le désaccord de son médecin traitant et l’avis d’aptitude d’un autre médecin du travail dans le cadre de son nouvel emploi.
Elle produit :
— un fax de son médecin traitant au médecin du travail l’invitant à réviser les restrictions imposées au travail de la salariée ;
— un avis du médecin du travail en date du 10 mai 2019.
Pour confirmation, l’employeur expose que ces postes ne s’exercent pas dans les mêmes conditions et que Mme [I] ne prouve pas qu’ils sont identiques.
Est disposé à l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, tel que modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 que :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
Aux termes de l’article R. 4624-45 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12 du code du travail.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que :
— lors de la visite de pré-reprise du 4 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [I] 'apte à la reprise à mi-temps thérapeutique et 'inapte soudeur jusqu’à nouvel ordre’ (Pièce n°4 du salarié) ;
— le 8 janvier 2019, il pose les restrictions suivantes : « Inapte au poste de Soudeur ' Apte sur un poste sans abduction des 2 membres supérieurs à 90 % et sans manutention répétée supérieure à 10 kg, sans utilisation d’outils vibratiles. Reprise à partir du 7 janvier à mi-temps thérapeutique pendant un mois ; à renouveler si nécessaire » (pièce n°5 de la salariée) ;
— le médecin traitant de la salariée a sollicité, dès le 11 janvier 2019, à ce que le médecin du travail revoie les restrictions apportées dans son avis d’aptitude (pièce n°7 de la salariée) ;
— Mme [I] a été déclarée apte, sans restriction, aux postes de 'agent de montage-assemblage, magasinier-cariste, conduite-chariots + pont roulant', le 10 mai 2019 par le Dr [R], médecin du travail, dans le cadre de nouvelles fonctions exercées par Mme [I].
Dès lors, l’ensemble des éléments précités, invoqués par la salariée, et notamment la déclaration d’aptitude, sans restriction formulée quant à des manutentions répétées supérieures à 10 kilogrammes, ni sans outil vibratile, quelques semaines après la déclaration d’aptitude soumise à de telles restrictions du 8 janvier 2019, constitue une cause médicale de contestation suffisante pour l’autoriser à solliciter un nouvel avis technique, peu important que la salariée ne prouve pas que le poste nouvellement occupé par elle est strictement similaire à celui occupé chez TOYOTA.
Il convient donc d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise et de désigner le médecin inspecteur territorialement compétent avec pour mission notamment de déterminer si Mme [I] est apte médicalement à exercer des fonctions, avec ou sans restriction, parmi les postes issus de la liste de postes disponibles transmise par la SASU TOYOTA HANDLING MANUFACTURING FRANCE au médecin du travail entre le 8 et le 15 janvier 2019.
Dans l’attente, il est sursis aux autres demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
lnfirme l’ordonnance du Conseil des Prud’hommes de Nantes en ce qu’il a déclaré non fondée la contestation de Mme [I] de l’avis d’aptitude du médecin du travail du 8 janvier 2019 et l’a débouté de sa demande de voir confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail pour l’éclairer sur les restrictions imposées au travail de la salariée,
Statuant à nouveau,
Ordonne avant-dire-droit une mesure d’instruction conformément à l’article L. 4624-7 du code du travail ;
''Désigne le Docteur [S] [X] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tél. : [XXXXXXXX01].
''Dit que le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent devra :
* Se faire remettre l’ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l’éclairer sur l’état de santé de Mme [I] et notamment son dossier médical de santé au travail ;
* Convoquer Mme [I] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu’il jugerait utile';
* Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer sur la situation de Mme [I]';
* Se rendre, s’il le juge utile, sur l’ancien et/ou le nouveau lieu de travail de Mme [I]';
* S’adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l’intervention nécessaire pour exercer sa mission';
* Dire si Mme [I] est apte à l’exercice d’une des fonctions issues de la liste des postes disponibles transmise par la SASU Toyota Handling Manufacturing France au médecin du travail entre le 8 et le 15 janvier 2019 ;
* Eclairer la cour sur les restrictions imposées aux capacités de travail de la salariée ;
* Se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude de la salariée et les possibilités d’aménagement de son poste de travail ou de reclassement et dire, le cas échéant, si son état de santé faisait obstacle à tout maintien dans l’emploi,
''Fixe à la charge de Mme [I] la consignation des frais d’expertise à la somme de 212 euros,
''Dit que la provision des sommes dues à l’expert désigné sera consignée à la Caisse des dépôts et consignations,
''Dit que cette consignation doit être faite au plus tard dans les 15 jours de la signification ou de l’éventuel acquiescement au présent arrêt,
''Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
''Dit que le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations et avertira sans délai le médecin-inspecteur régional désigné pour qu’il procède à l’expertise,
''Charge le président de la chambre sociale de la cour d’appel de RENNES (8ème chambre) du suivi de l’expertise, qui pourra en cas de nécessité, par ordonnance, accorder une prorogation du délai de sa mission à l’expert désigné, procéder à son remplacement, en cas de refus, d’empêchement ou d’incompatibilité,
''Dit qu’à la demande de l’employeur et/ou du salarié, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié et l’employeur sont informés de cette notification,
''Renvoie l’affaire à l’audience des plaidoiries du jeudi 03 octobre 2024 à 14h00 (Annexe Pôle social de la cour – [Adresse 4]) avec fixation de la clôture le même jour avant les débats, les parties devant avoir au préalable conclu après le dépôt du rapport d’expertise,
' Dit que cette indication vaut convocation des parties à l’audience,
''Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres prétentions des parties,
''Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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