Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 13 nov. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2024, N° 24/00346;24/209;24/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 357
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me Allegret
le 13.11.25
Copie authentique délivrée à Me Laudon
le 13.11.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 novembre 2025
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WOY ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 24/209, RG n° 24/00110, rendue par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete le 7 octobre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 novembre 2024 ;
Appelant :
M. [L] [K], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2024-003713 du 28 novembre 2024 ;
Représenté par Me Sandra Laudon, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’association INITIATIVE POLYNESIE FRANCAISE, enregistrée sous le n° Tahiti C35728, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Jérémy Allegret, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 juillet 2023, l’association Initiative Polynésie Française a prêté à M. [L] [Y] la somme de 1 000 000 F CFP remboursable en 40 mensualités de 25 000 F CFP.
Le 2 janvier 2024, une mise en demeure a été délivrée par huissier de justice de régulariser les impayés dans un délai de quinze jours, étant précisé qu’à défaut de règlement, l’intégralité du solde du prêt deviendrait exigible par anticipation conformément à l’article 10 du contrat de prêt.
Par acte d’huissier du 16 mai 2024 et requête enregistrée au greffe le 22 mai 2024, l’association a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en référé d’une demande de paiement du solde du prêt à titre provisionnel.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des référés a :
— constaté la déchéance du terme du contrat de prêt d’honneur conclu entre l’association et M. [Y],
— condamné M. [Y] à payer une provision de 925 000 F CFP à valoir sur les sommes dues au titre du contrat,
— rejeté les demandes au titre des intérêts au taux légal.
Par requête du 20 novembre 2024, M. [Y] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 décembre 2025, l’appelant demande que la condamnation au titre des intérêts légaux soit rejetée et qu’il ne soit pas condamné à payer des frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance que le prêt d’honneur était destiné à acquérir un bateau pour exercer son activité de pêcheur mais que la somme a été saisie par le Trésor Public, qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle et est dans une situation financière précaire.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2025, l’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée sauf en ce qui concerne les intérêts au taux légal dont elle veut voir assortir la condamnation en principal à compter de l’assignation. Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 250 000 F CFP pour procédure abusive.
Elle soutient essentiellement que le juge des référés a rejeté la demande au titre des intérêts au taux légal et que c’est en toute mauvaise foi que M. [Y] a fait appel de la condamnation alors qu’il reconnaît le montant de sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
M. [Y] ne conteste pas devoir la somme de 925 000 F CFP au titre du prêt d’honneur que lui a consenti l’association Initiative Polynésie
française et dont il n’a pas honoré les échéances malgré une mise en demeure de payer avec déchéance du terme en date du 10 janvier 2024.
Il doit donc être condamné à payer cette somme à titre de provision.
Sur les intérêts au taux légal
C’est à bon droit que le premier juge considérant que la demande portait sur une provision a rejeté la demande au titre des intérêts légaux.
La décision doit être confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’attitude de M. [Y] qui n’a agi ni par malice ni de mauvaise foi n’a pas dégénéré en abus ouvrant droit à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’ appelant qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [L] [Y] à payer à l’association Initiative Polynésie française la somme de 150 000 F CFP application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 13 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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