Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 juil. 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02950 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXU3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 31 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. NEXIRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [U] [R] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013 par la société Nexira.
Il a été licencié pour faute grave le 7 juin 2022 dans les termes suivants :
'(…) Le 12 mai à 5h du matin, vous avez informé votre chef d’équipe, M. [F] [H], que M. [B] [E] repartait de l’usine avec des barres de fer prises à l’usine. M. [F] [H] vous a indiqué qu’il en avait été informé et que cela a été vu avec la maintenance, de sorte que M. [B] [E] était autorisé à récupérer ce matériel qui devait partir à la benne à ferraille.
Ne tenant pas compte de l’information communiquée par votre chef d’équipe, le 12 mai dans la matinée, vous avez appelé M. [I] [X], directeur du site, pour dénoncer M. [B] [E] pour du vol de matériel sur le site de l’usine. Vous lui avez indiqué avoir prévenu votre chef d’équipe et pris des photos.
Le 12 mai à 21h, informé de ceci, votre chef d’équipe, M. [F] [H] vous a précisé que votre appel à la direction du site était nettement inopportun puisque M. [B] [E] avait été autorisé à récupérer les barres de fer et qu’il vous avait déjà clairement informé de ceci la veille. Votre chef d’équipe vous a par ailleurs rappelé qu’il y avait une hiérarchie à respecter, ce dont vous ne pouviez vous affranchir.
Vers 22h15, vous vous retrouvez avec M. [B] [E] dans le couloir en revenant de la salle de pause, et c’est à ce moment là qu’une altercation a éclaté.
Après des invectivassions, vous avez ouvertement reproché à M. [B] [E] d’avoir volé des barres de métal la veille au soir en repartant de l’entreprise et l’avez menacé d’aller plus loin auprès de la direction de [Localité 5] et de [Localité 4], avec des photos prises la veille pour prouver ce que vous considériez comme étant un vol.
Vous avez ensuite accusé M. [B] [E] d’avoir fait tomber la veille des palettes, de manière intentionnelle, pour lui reprocher de mal faire son travail. Vous lui avez en outre également reproché de l’avoir dénoncé auprès de la direction concernant la vente de drogue au sein de l’établissement, en 2020, fait pour lequel vous aviez pour rappel été sanctionné.
Une altercation physique a alors démarré entre vous et M. [B] [E].
Nous avons à déplorer de votre part un comportement fautif :
Vous avez multiplié les polémiques, les accusations infondées et portées de mauvaise foi à l’encontre de M. [B] [E], en vue de lui nuire et remettant en cause l’honnêteté -malgré une réponse claire et précise du chef d’équipe, ce dernier vous ayant précisé à deux reprises que M. [B] [E] avait été autorisé à récupérer les barres de fer.
En ne tenant pas compte de cette réponse pourtant précise de votre chef d’équipe, vous avez sciemment contesté la décision prise par la direction sur l’autorisation de récupération des barres de fer par M. [B] [E].
Par votre comportement insultant, vexatoire et provocateur, vous avez ainsi provoqué M. [B] [E] ce qui a entraîné cet échange de violences dans lequel vous avez été acteur.
Or, il ne s’agit pas d’un fait isolé. Votre responsable vous a déjà interpellé sur le niveau qualité dans les relations professionnelles avec vos collègues, notamment lors du dernier entretien annuel du 9 novembre 2021, où il a été noté 'Attention, ne pas dénigrer les autres'.
Les faits qui ont eu lieu le 12 mai 2022 témoignent de votre volonté de ne pas tenir compte de ces observations, de ne pas adopter un comportement conforme aux attentes de la direction et aux valeurs et la culture de la société Nexira. (…)'.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 22 mai 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 31 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Nexira la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 14 août 2024.
Par conclusions remises le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Nexira à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul, ou en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse : 23 087,44 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 5 771,86 euros
— congés payés afférents : 577,18 euros
— indemnité de licenciement : 6 132,60 euros
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 358,04 euros
— congés payés afférents : 135,80 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie y afférent) au regard des dispositions du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à venir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Nexira aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Nexira demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou à tout le moins en réduire le montant à trois mois, soit 8 657,79 euros et en tout état de cause, débouter M. [R] de ses demandes d’indemnité pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents, remise de documents et indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 3 000 sur ce fondement.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Rappelant qu’il était habituellement interdit de prendre du matériel appartenant à l’entreprise, M. [R] explique, qu’ayant vu M. [E] quitter l’usine avec des barres de fer, il en a, dans l’intérêt de son employeur, alerté son chef d’équipe, puis, à défaut de réponse précise, la direction du site, sans qu’il ne puisse aucunement lui être reproché d’avoir dépassé les limites de sa liberté d’expression, pas plus qu’il ne peut lui être reproché l’altercation survenue avec M. [E], puisque c’est ce dernier, informé de la situation, qui est venu le voir pour s’en prendre à lui, d’abord verbalement, puis physiquement. Enfin, il relève qu’il découvre son soit-disant comportement inadapté, sachant qu’il ne lui a jamais été remonté la moindre difficulté avant sa mise à pied de 2020.
La société Nexira soutient que, contrairement à ce qu’indique M. [R], il ne lui est pas reproché d’avoir dénoncé des faits de vol mais d’avoir contesté des décisions de la direction alors que des communications claires lui avaient été adressées à plusieurs reprises, étant précisé que si M. [E] a porté le premier coup, c’est en raison de la provocation verbale initiale de M. [R] qui a réitéré des accusations malveillantes alors qu’il les savait mensongères au regard des explications apportées par sa hiérarchie, et ce, après un parcours émaillé de blagues racistes, comportement agressif et changeant nécessitant des recadrages plusieurs fois par an.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
A l’appui du licenciement, la société Nexira produit l’attestation de M. [X] aux termes de laquelle il indique avoir reçu un appel téléphonique de M. [R] le 12 mai au matin, l’informant que M. [E] avait volé des barres de fer sur le site de Nexira à [Localité 5] dans la nuit du 11 au 12 mai. Il précise lui avoir fait part de son étonnement et qu’il allait se renseigner rapidement, en particulier sur une possible autorisation interne, autorisation dont il a eu confirmation par le service technique, aussi a-t-il donné des directives à l’encadrement de production d’en prévenir M. [R], ce que M. [H], chef d’équipe, a fait dès le début du poste de nuit le 12 mai à 21h25.
Il est également produit un mail envoyé à la liste 'encadrement’ le 12 mai à 14h34 par M. [L] aux termes duquel il indique qu’un point a été fait avec '[Y] et [F] [K]' concernant la délation de M. [R] et que M. [H] a confirmé l’avoir informé que M. [E] était autorisé par la maintenance à récupérer quelques barres métalliques destinées à la poubelle, précisant qu’accuser un collègue de vol auprès de la direction du site malgré une information contradictoire de son chef d’équipe pouvait avoir de lourdes conséquences sur l’organisation du site de production.
S’il est établi par ces pièces que M. [R] a réitéré auprès de la direction sa dénonciation d’un vol de la part de M. [E] alors qu’il en avait déjà informé M. [H], il n’en ressort cependant pas suffisamment que cette dénonciation aurait été portée de mauvaise foi ou pour mettre en difficulté son chef d’équipe, et ce, d’autant qu’il a agi en transparence auprès de M. [X] en l’informant qu’il l’en avait déjà avisé et que le résumé des faits tel que repris par la direction dans le compte-rendu d’entretien préalable à licenciement démontre une certaine ambiguïté quant à la réponse apportée par M. [H] dans la matinée, à savoir qu’il avait indiqué à M. [R] que cela avait été vu avec la maintenance tout en lui précisant qu’il allait se renseigner pour revenir vers lui.
Par ailleurs, s’agissant de l’altercation intervenue avec M. [E], si quatre salariés ont apporté leur témoignage, outre qu’il s’agit d’attestations sur l’honneur ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, l’un d’entre eux ne fait que rapporter les propos tenus par M. [R] au téléphone et deux autres n’ont vu que l’altercation physique après avoir entendu le ton monter, sans autres précisions.
Ainsi, seul M. [P] a assisté à l’altercation verbale et il ne ressort pas de son témoignage que M. [R] aurait réitéré ses accusations de vol à l’encontre de M. [E] puisqu’il indique simplement avoir vu le 12 mai à 21h25, MM. [R] et [E] s’aguicher en salle de pause à propos de ferrailles, qu’il est alors parti de la salle et les a ensuite entendus revenir de cette salle en élevant la voix, puis avoir vu M. [E] bousculer violemment M. [R], les avoir vus ensuite au sol se bagarrer à coups de poing et les avoir séparés.
Enfin, M. [A], responsable des ateliers de fabrication et co-rédacteur du mail précédemment évoqué, non présent au moment des faits, certifie avoir eu M. [R] au téléphone à deux reprises le 12 mai vers 22h30 et, qu’après avoir évoqué une agression physique sans raison apparente, il écrit que dans une deuxième version, M. [R] 'admet avoir eu une altercation verbale préalable dans le couloir et admet avoir accusé 'ASL’ de vol', ce qui, à défaut de précisions complémentaires, ne permet aucunement de s’assurer que cette accusation, portée le matin même, a été réitérée au moment de l’altercation verbale.
Ainsi, contrairement à ce qui est écrit dans la lettre de licenciement, il n’est pas établi que M. [R] aurait réitéré à ce moment là les accusations de vol et aucun élément du dossier ne permet de caractériser le fait qu’il aurait menacé M. [E] d’aller plus au loin auprès de la direction en leur transmettant les photos, de même qu’il n’est pas établi qu’il l’aurait accusé de l’avoir dénoncé concernant la vente de drogue ou d’avoir fait tomber la veille des palettes de manière intentionnelle pour lui reprocher de mal faire son travail.
A cet égard, le seul élément fourni ressort du témoignage de M. [A] qui indique que M. [R] lui a dit trouver étonnant que M. [E] soit toujours présent dans le magasin quand les palettes tombent et qu’il pense qu’il n’y est pas étranger, ce qui, si cela peut dénoter une tendance à l’interprétation, ne permet aucunement de l’assimiler à une dénonciation faite de mauvaise foi, et encore moins, comme cela lui est reproché dans la lettre de licenciement, à une accusation adressée directement à M. [E].
Dès lors, s’il n’y a pas lieu de retenir que c’est la liberté d’expression de M. [R] qui a été mise en cause dans la lettre de licenciement en ce qu’il ne lui est pas reproché d’avoir dénoncé des faits de vol mais de ne pas avoir tenu compte des explications apportées par son chef d’équipe à deux reprises ce qui a conduit à une altercation avec son collègue, pour autant, alors qu’il n’est pas suffisamment établi que M. [R] aurait réitéré ses accusations de vol à l’égard de M. [E] préalablement à l’altercation qui s’en est suivie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement mais de l’infirmer en ce qu’il l’a dit fondé, et ce, que ce soit sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le seul fait d’avoir contacté la direction pour dénoncer ces faits après en avoir informé son chef d’équipe ne pouvant être retenu comme un manquement pouvant justifier une sanction, a fortiori un licenciement, peu important qu’il ait déjà fait l’objet de remontrances quant à son attitude et qu’il lui ait notamment été rappelé lors de l’entretien d’évaluation de 2021 de faire attention à ne pas dénigrer les autres.
Dès lors, il convient de condamner la société Nexira à payer à M. [R] les sommes de 5 771,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 577,18 euros au titre des congés payés afférents et 6 132,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Au contraire, il convient de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, celle-ci ayant été payée par la société Nexira comme en témoignent la lettre de licenciement et les bulletins de salaire.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois pour un salarié ayant huit années complètes d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, il convient, à défaut de toute pièce relative à la situation professionnelle de M. [R] postérieurement au licenciement, de condamner la société Nexira à lui payer la somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Nexira de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Nexira de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Nexira aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [R] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Nexira à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5 771,86 euros
— congés payés afférents : 577,18 euros
— indemnité de licenciement : 6 132,60 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
Ordonne à la société Nexira de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [U] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Ordonne à la société Nexira de remettre à M. [U] [R] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Nexira aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Nexira à payer à M. [U] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débute la société Nexira de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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