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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 25/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/3086
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 novembre 2025
Dossier : N° RG 25/01592 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JF54
Affaire :
[N] [J]
[G], [D] [R]
C/
S.A. EDF SOLUTIONS SOLAIRES
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 08 Octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [G], [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A. EDF SOLUTIONS SOLAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024 , le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté M. [G] [R] et Mme [N] [J] de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [R] et Mme [J] à payer à la société EDF
ENR la somme de 17.450,74 euros augmentée à compter du 13 mai 2022 des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum M. [G] [R] et Mme [N] [J] à payer à la SAS EDF ENR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum M. [G] [R] et Mme [N] [J] aux dépens
de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 août 2024, [N] [J] et [D] [R] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel de Pau sous le numéro 24/02489.
Par conclusions du 10 juin 2025, [N] [J] et [D] [R] ont saisi le conseil ler de la mise en état aux fins de réinscrire l’affaire au rôle de la cour d’appel de Pau.
La société EDF SOLUTIONS SOLAIRES (anciennement EDF ENR) a conclu à :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES recevable et bien fondée en sa demande.
Y faisant droit,
CONSTATER que Monsieur [R] et Madame [J] qui bénéficient de l’installation de 12 panneaux photovoltaïques pour équiper leur maison depuis 2021 ne justifient pas avoir exécuté intégralement le jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 11 juin 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire.
En conséquence,
DEBOUTER les appelants de leur demande de réinscription au rôle de la Cour d’Appel de PAU.
CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [J] solidairement à payer à la
société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 1.500,00.€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
La SAS EDF ENR est une filiale du groupe EDF, proposant des solutions photovoltaïques aux particuliers, professionnels et collectivités.
Selon devis accepté du 9 septembre 2020, M. [G] [R] et Mme [N] [J] ont commandé à la société EDF ENR douze panneaux photovoltaïques, pour un montant de 17.440 euros TTC, pose comprise pour équiper leur maison sise à [Localité 6].
Pour financer cette somme, ils ont déclaré souscrire un crédit auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 72 mensualités de 263,96 euros. Le même jour, un avenant a été signé avec mention cette fois d’un financement au moyen d’un crédit souscrit auprès de l’établissement FINANCO pour un financement à taux 0 en 72 mensualités de 242,22 euros.
La pose de l’équipement photovoltaïque a été réalisée au domicile des consorts [R]-[J]. Une attestation de conformité de l’installation a été établie le 15 janvier 2021.
Selon procès-verbal du 20 janvier 2021, M. [R] a réceptionné l’installation. La société EDF a en conséquence facturé sa prestation.
Il s’avère cependant qu’aucun financement n’a été souscrit par les consorts [R] et [J] auprès de la société FINANCO et la facture est demeurée impayée. Par courrier recommandé avec accusé réception du 3 mai 2022, la société EDF ENR a mis en demeure M. [R] et Mme [J] d’avoir à régler la facture impayée sous huit jours.
M. [R] et Mme [J] ont saisi l’association UFC QUE CHOISIR et se sont rapprochés des services de leur mairie. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la SAS EDF ENR a fait assigner M. [R] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Pau afin notamment de les voir condamner au paiement de la facture restée impayée.
Par jugement dont appel ils ont été condamnés à régler à la société EDF ENR la facture impayée.
La société EDF ENR avait sollicité la radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution en soulignant que les appelants continuaient à bénéficier de l’installation photovoltaïque et à s’opposer au règlement des sommes qu’ils lui doivent depuis 2021 et que le tribunal les a condamnés à payer.
Suite à l’ordonnance de radiation pour défaut d’exécution prononcée le 12 mars 2025, [N] [J] et [G] [D] [R] précisent que leur situation financière reste fragile et inchangée depuis que ordonnance de radiation du 12 mars 1025 a été rendue et ce d’autant qu’ils ont un troisième enfant mineur à charge.
Néanmoins ils ont réussi à économiser la somme de 10 000 € et à en ordonner le virement le 4 juin 2025 sur le compte CARPA de l’avocat de la SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES et promettent que le solde sera réglé dès que possible.
Ils considèrent qu’une exécution partielle de la décision attaquée peut suffire à permettre la réinscription au rôle dès lors qu’elle révèle pour l’appelant, dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision du premier juge, une volonté pourtant non équivoque de déférer à celle-ci.
La société EDF SOLUTIONS SOLAIRES s’oppose à cette réinscription en soulignant que seul un paiement partiel a été effectué et que les consorts [J] et [R] ne produisent aucuns justificatifs supplémentaires à ceux déjà fournis précédemment à l’exception de l’acte de naissance et du justificatif de virement.
Elle fait remarquer disposer depuis le 11 juin 2024 d’un jugement exécutoire à l’encontre des intéressés et qui n’a pas été intégralement exécuté à ce jour alors que la décision frappée d’appel emporte condamnation à lui payer une facture due depuis janvier 2021.
L’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que : « le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Selon la Cour de cassation une exécution partielle peut suffire si elle révèle une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
En l’espèce seul un paiement partiel a été effectué sous forme de consignation des fonds sur le compte Carpa de l’avocat et les consorts [J] – [R] n’ont pas pris un réel engagement de s’acquitter du reliquat en proposant un échéancier de règlement se contentant d’indiquer que : « le solde sera réglé dès que possible. »
Dans ces conditions la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée n’est pas caractérisée et leur demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Pau sera donc rejetée.
La somme de 500 € sera mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [G] [R] et [N] [J] de leur demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de PAU.
Condamne [G] [R] et [N] [J] à payer à la société EDF SOLUTIONS SOLAIRES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [G] [R] et [N] [J] tenus aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Pascale MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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