Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 févr. 2026, n° 24/05811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 5 novembre 2024, N° 2024j00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05811 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOPA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024j00032
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
signification de déclaration d’appel le 12 décembre 2024 – à étude
S.A.R.L. LA GUYOCHE et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
signification de déclaration d’appel le 23 décembre 2024 – à personne habilitée
INTERVENANTE :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [A] [R], liquidateur judiciaire de la SARL LA GUYOCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
assignation en intervention forcée le 18 décembre 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 6 juin 2016, la SARL La Guyoche a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SA Banque Populaire du sud.
Le 17 juin 2013, elle a souscrit un prêt d’un montant de 200 000 euros auprès de la Banque Populaire du sud aux fins d’acquérir un fonds de commerce, pour lequel, M. [U] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 50% de l’encours du crédit dans la limite de 100 000 euros.
Le 28 février 2020, M. [E] s’est porté caution personnelle et solidaire tous engagements de la société La Guyoche dans la limite de 6 000 euros.
Le 3 juin 2020, la société La Guyoche a souscrit auprès de la Banque Populaire du sud un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 20 000 euros.
Le 9 mars 2021, un nouveau prêt garanti par l’Etat était consenti pour un montant de 35 000 euros.
Le 1er août 2023, la Banque Populaire du sud a prononcé la clôture et la déchéance du terme en raison d’échéances impayées sur les différents prêts et de la position débitrice du compte courant.
Le même jour, la Banque Populaire du sud a vainement mis en demeure M. [E] d’honorer ses engagements de caution.
Par exploits du 31 janvier et 15 février 2024, la banque a assigné la société La Guyoche et M. [E] en paiement.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société La Guyoche en liquidation judiciaire, et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
dit la demande de la Banque Populaire du sud régulière et recevable ;
condamné solidairement la SARL La Guyoche et M. [U] [E] en qualité de caution solidaire et dans la limite de 6 000 euros à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 2 904,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] ;
condamné solidairement la SARL La Guyoche et M. [U] [E] en qualité de caution solidaire et dans la limite de 100 000 euros à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 30 779,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,97% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt n°086089120 ;
débouté la Banque Populaire du sud de sa demande en paiement au titre du PGE n°09022105 de 35 000 euros ;
condamné solidairement la SARL La Guyoche et M. [U] [E] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2024, la SA Banque Populaire du sud a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1193 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
réformer et infirmer le jugement déféré parte in qua ;
fixer ses créances au passif de la SARL La Guyoche à hauteur de :
3 045, 50euros, outre intérêts au taux contractuel de 13.10% à compter du 7 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]
30 779, 54euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.97% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 08689120 de 200 000 euros du 17 mai 2016
17 362, 24euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 09000860 de 20 000 euros du 3 juin 2020
36 448, 17euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 09022105 de 35 000 euros du 9 mars 2021
condamner M. [E] à lui verser en vertu de son engagement de caution solidaire du 28 février 2020 et dans la limite de 6 000 euros
3 045.50euros, outre intérêts au taux contractuel de 13.10% à compter du 7 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]
30 779.54euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.97% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 08689120 de 200 000 euros du 17 mai 2016 en vertu de son engagement de caution solidaire cumulatif du 18 mai 20216 dans la limite additionnelle de 50 % de la somme due
17 362.24euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 09000860 de 20 000 euros du 3 juin 2020
36 448.17euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 09022105 de 35 000 euros du 9 mars 2021
condamner solidairement M. [E] et la SCP STG ès qualités de liquidateur de la SARL La Guyoche à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance à hauteur de 1 500 euros outre les dépens avec distraction.
M. [E], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
La société La Guyoche, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SCP BTSG, attraite en la cause en qualité de liquidateur de la société La Guyoche, destinataire par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur les intérêts du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]
Le tribunal a retenu qu’à défaut de paraphe sur chaque page de la convention signée entre les parties, et à défaut pour la banque de justifier avoir valablement informé la société débitrice du taux conventionnel applicable au découvert du compte courant, il ne pouvait réclamer d’intérêts au taux conventionnel.
Or, aucune clause contractuelle n’exige un tel paraphe à peine de nullité, étant relevé que la banque fait justement valoir que la signature de la convention de compte courant par la société La Guyoche, dans l’encart prévu en page 3, emporte acceptation des conditions particulières qui figurent supra en page 2, mentionnant les intérêts contractuels applicables en cas de solde débiteur.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et il y a lieu de fixer la créance de la Banque Populaire du Sud au montant de 3 045,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,10% à compter du 7 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Sur le prêt n°090202860 d’un montant de 20 000 euros
En l’absence de production d’un contrat de prêt daté et signé par l’emprunteur ou de toute autre pièce permettant de justifier l’acceptation dudit prêt, le tribunal a rejeté cette prétention de la banque.
Or, celle-ci verse aux débats le contrat « signé électroniquement le 3 juin 2020 par M. [E] [U] », ce dernier agissant en qualité de dirigeant de la société La Guyoche, démontrant ainsi l’acceptation du prêt garanti de l’Etat n°09000860 par l’emprunteur.
La banque justifie de surcroît avoir mis à disposition les fonds selon le relevé bancaire du compte courant de la société La Guyoche mentionnant une ligne créditrice du 5 juin 2020 intitulée « déblocage prêt 09000860 » d’un montant de 20 000 euros, de sorte que le jugement ne peut qu’être infirmé.
La Banque Populaire du sud est fondée à réclamer le paiement de sa créance de 17 362,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt n°09000860.
Sur le prêt n°09022105 de 35 000 euros
Le tribunal a rejeté la demande de la banque au motif qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée de l’emprunteur obtenue dans les conditions fixées par les articles 1366 et 1367 du code civil.
Cependant, la banque verse aux débats « l’attestation de preuve de l’ICG » où il est précisé que « conformément aux articles 1316-1 et suivants du code civil, l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE atteste de la signature électronique du document suivant [le prêt n°09022105] par les signataires désignés ci-après Banque Populaire du Sud et [E] [U] ».
La banque a mis à disposition les fonds selon le relevé bancaire du compte courant de la société La Guyoche mentionnant une ligne créditrice du 10 mars 2021 intitulée « déblocage prêt 9022105 » d’un montant de 35 000 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point, et il y a lieu de faire droit à la demande de la Banque Populaire du sud concernant sa créance de 36 448,17euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 09022105 de 35 000euros du 9 mars 2021.
Sur l’inscription au passif de la liquidation judiciaire
Du fait de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL La Guyoche, le jugement qui l’a condamnée à paiement sera réformé et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette société les créances de la société Banque Populaire du sud en définitive les sommes suivantes :
3 045,50euros, outre intérêts au taux contractuel de 13.10% à compter du 7 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
30 779,54euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.97% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 08689120 de 200 000 euros du 17 mai 2016 ;
17 362,24euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 09000860 de 20 000euros du 3 juin 2020 ;
36 448,17euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 09022105 de 35 000euros du 9 mars 2021.
M. [U] [E] sera solidairement condamné aux mêmes sommes, et ce dans la limite 6 000 euros au titre de son cautionnement omnibus du 28 février 2020.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la SARL La Guyoche et M. [U] [E] sont tenus solidairement de payer à la SA Banque Populaire du sud, les sommes de :
3 045,50euros, outre intérêts au taux contractuel de 13.10% à compter du 7 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
30 779,54euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.97% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 08689120 de 200 000 euros du 17 mai 2016 ;
17 362,24euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 09000860 de 20 000euros du 3 juin 2020 ;
36 448,17euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% à compter du 7 décembre 2023 au titre du prêt 09022105 de 35 000euros du 9 mars 2021.
Fixe ces sommes au passif de la procédure collective de la SARL La Guyoche;
Condamne M. [U] [E] à payer la même somme à la SA Banque Populaire du sud, et ce, dans la limite de son engagement de caution solidaire du 28 février 2020 d’un montant de 6 000 euros ;
Condamne in solidum M. [U] [E] et la SARL La Guyoche aux dépens de première instance et d’appel, et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [E] et la SARL La Guyoche à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 2 000 euros ;
Fixe ces dépens et ce montant au passif de la procédure collective de la SARL La Guyoche.
Le greffier La présidente
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