Infirmation 22 mars 2024
Rejet 21 janvier 2026
Commentaires • 24
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mars 2024, n° 21/06034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 juin 2021, N° F18/03396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06034 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYMJ
[L]
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Juin 2021
RG : F 18/03396
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANT :
[W] [L]
né le 16 Octobre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[N] [M]
né le 19 Novembre 1974 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DE LA PROCEDURE
M. [W] [L] exerce sous forme d’une entreprise individuelle, sous l’enseigne Stop Pièces Auto, une activité de dépollution et de recyclage de véhicules accidentées et en fin de vie et de vente de toutes pièces automobiles, en neuf et occasion. Il fait application de convention collective nationale du commerce de réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle (IDCC 1090).
M. [N] [M] a été embauché par M. [L] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 30 mars 2015, en qualité de chauffeur poids lourd / dépanneur / démonteur.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2016, M. [L] reprochait à M. [M] plusieurs manquements.
Par courrier remis en main propre le 11 février 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 18 février 2016. Par courrier recommandé du 23 février 2016, M. [L] a notifié à [M] son licenciement pour les faits suivants : négligences professionnelles, défaut d’entretien de son camion, non-respect des consignes de travail, non-respect du code de la route, le tout constituant selon l’employeur un grave manquement à vos obligations professionnelles.
Au cours du préavis, M. [M] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail du 22 mars au 3 avril 2016.
Par requête du 1er décembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins principalement de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [N] [M] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
— condamné M. [L], exerçant sous l’enseigne Stop Autos Pièces, à payer à M. [M] les sommes de :
1 891,68 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels ;
— condamné M. [L], exerçant sous l’enseigne Stop Autos Pièces, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement, en précisant critiquer toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [M] de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 M. [W][L] demande à la Cour de :
Réformant partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en date du 21 juin 2021,
— constater que la procédure de licenciement de M. [N] [M] n’est entachée d’aucune irrégularité ;
— constater que le licenciement de M. [N] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu de le condamner à payer à M. [N] [M] une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— confirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant,
— débouter M. [N] [M] de toute demande plus ample ou contraire
— condamner M. [N] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [M] aux entiers dépens.
M. [L] fait valoir qu’il a remis en main propre à M. [M] la convocation à l’entretien préalable mais que celui-ci a refusé de signer. Il ajoute que le salarié était présent à l’entretien et ne justifie donc d’aucun préjudice. Il affirme établir la matérialité de tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant, la Cour se réfère à ces conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mars 2022, définitive à ce jour, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 11 février 2022 par M. [N] [M].
En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, M. [M] est donc réputé s’approprier les motifs du jugement.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 23 février 2016 à M. [N] [M] est rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien ayant eu lieu dans nos locaux ce jeudi 18 février 2016 à 17h00 en présence de Monsieur [V] [R], Responsable administratif, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons que cette mesure est motivée par les faits suivants :
Négligences professionnelles :
A plusieurs reprises, vous oubliez vos outils professionnels : télécommande portail, appareil photo, vous avez également égaré la télécommande du treuil du camion Porte 3, ce qui vous pénalise pour accomplir correctement votre travail ainsi que vos collègues lorsqu’ils empruntent le même camion.
Défaut d’entretien du camion :
Vous devez, en votre qualité de chauffeur PL, vous assurer des niveaux des produits pérennisant la durée de vie du matériel roulant (huile, lave-glace, liquide de refroidissement, liquide ADBlue®, ') et de surcroit lorsque les voyants indicateurs du tableau de bord s’allument. Le mardi 19 janvier 2016, après avoir eu des remontées d’autres chauffeurs indiquant qu’il manquait du liquide ADBlue® dans le camion Porte 3, Monsieur [G] [Z] vous a fourni un bidon d’ADBlue pour remplir le réservoir du camion vous étant attitré. En fin de semaine, ce bidon, non ouvert, a été trouvé dans la cabine du camion, vous ne l’avez donc pas utilisé.
Nous vous rappelons que nous vous accordons une prime salariale mensuelle pour vous encourager à entretenir votre camion et respecter le matériel.
Non-respect des consignes de travail :
Nous vous demandons de prendre des photos avec l’appareil fourni par l’entreprise et de l’apporter tous les jours travaillés à Monsieur [S], gestionnaire des chauffeurs, pour qu’il vide l’appareil dans le système informatique. Cependant, vous le faites quand bon vous semble, bien que vous ayez été relancé à maintes reprises. Même si nous admettons que quelquefois l’appareil peut mal fonctionner, nous constatons que vous ne faites pas toujours l’effort de les prendre.
Par exemple, vous n’avez pas remis vendredi 12 février l’appareil pour en vérifier son fonctionnement, je vous l’ai rendu mardi 16 février au matin et vous ne l’avez pas rapporté que ce jeudi 18 février alors que j’aurais dû vider les photos mardi 16, mercredi 17 février 2016 en fin de journée.
Non-respect du code de la route
Nous vous avons demandé à maintes reprises de bien insérer votre carte conducteur dans le tachygraphe, et comme vous le savez, ne pas la mettre constitue une infraction au code de la route. Vous continuez à la mettre quand bon vous semble. Je vous ai averti par lettre recommandée que vous avez réceptionnée le 29 janvier 2016. Or, à regret, j’ai constaté que le 2 février 2016 pas de carte insérée, le 4 février 2016 pas de carte insérée, le 9 février 2016 pas de carte insérée le matin, le 10 février 2016 pas de carte insérée le matin. Je n’aurai même pas à vous mettre en garde pour cela étant donné vous avez reçu une formation FCOS qui vous stipule la réglementation.
L’infraction encourue pour ce défaut d’insertion de carte conducteur est de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
Par le non-respect du code de la route vous avez causé un accident avec de lourdes conséquences. Nous ne disposons pas encore de toutes les conséquences mais elles sont réelles : fermeture du tunnel de Chamoise sur l’A40, immobilisation des autres véhicules, bouchon, risque d’accident, évacuation par la gendarmerie (selon les indications du courrier reçu par la société d’autoroutes APRR et de sécurité des tunnels), sans omettre les dégâts occasionnés sur l’un des véhicules que vous transportiez : Nissan Pick-up dont le pavillon a été enfoncé.
Nous vous rappelons que vous avez acheté un laser métrique pour mesurer la hauteur du camion après chargement, appareil qui vous a été remboursé par M. [L].
De plus, nous vous encourageons à respecter le code de la route par une prime salariale mensuelle qui n’a aucun caractère obligatoire.
Nous considérons que cette situation préjudiciable à la bonne organisation de notre entreprise et à son développement constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles et ne permet pas d’envisager la poursuite de notre collaboration.
Votre préavis d’un mois commencera à courir à compter de la première présentation à votre domicile de la présente lettre. »
S’agissant du dernier grief invoqué dans la lettre de licenciement, M. [F] [S], salarié de M. [L] occupant les fonctions de dispatcheur des chauffeurs de poids lourds, atteste que M. [M] n’a jamais voulu lui remettre sa carte de conducteur (qui doit être insérée dans l’enregistreur du chronotachygraphe lorsque l’intéressé conduit le véhicule), malgré ses demandes répétées, ce qui l’empêchait de transférer les informations enregistrées sur la carte à la base de données de l’entreprise (pièce n° 8 de l’appelant). En outre, par lettre recommandée du 5 janvier 2016, le responsable administratif de l’entreprise indiquait à M. [M] qu’il avait constaté qu’à maintes reprises, sans toutefois préciser les dates, le salarié n’avait pas inséré sa carte conducteur dans le tachygraphe, et il lui rappelait que ce comportement constituait une infraction au code de la route (pièce n° 3 de l’appelant), ce qui est juridiquement exact, sauf pour la Cour à préciser qu’il s’agit d’une infraction au code des transports.
S’agissant des faits ayant entraîné la fermeture du tunnel autoroutier de la Chamoise, l’employeur a été destinataire d’un courrier du responsable de la sécurité des tunnels de la société concessionnaire de l’autoroute A 40 (pièce n° 4 de l’appelant). Il en ressort que, le 27 janvier 2016, M. [N] [M] conduisait un camion appartenant à son employeur, circulant sur cette autoroute. La hauteur de son véhicule était de plus 4,40 mètres, alors que la signalisation mise en place interdisait l’usage de cette voirie aux véhicules dépassant cette hauteur. Le responsable de la sécurité signale que, malgré la diffusion de messages spécifiques sur les panneaux lumineux, M. [M] a continué sa progression. Il précise que, devant le risque ainsi généré par ce comportement pour les usagers et les installations, il avait alors décidé la fermeture physique de l’accès au tunnel de la Chamoise, ce qui avait engendré de nombreuses perturbations. Le camion conduit par M. [M] avait été finalement évacué de l’autoroute par la gendarmerie.
Dans ces conditions, l’employeur rapporte la preuve de la matérialité du comportement imputé à M. [M], qu’il a visé comme constitutif du grief de non-respect du code de la route dans la lettre de licenciement.
Ce comportement infractionnel constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d’un chauffeur routier professionnel.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [N] [M] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné M. [L] à payer à M. [M] la somme de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur la régularité du licenciement
L’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, écarte du champ d’application de l’article L. 1235-2 le licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, si bien que le montant de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n’est pas plafonné à un mois de salaire, sauf en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 ou L. 1233-13.
Il appartient au salarié de justifier du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 13 septembre 2017 ' pourvoi n° 16-13.578).
En l’espèce, M. [M], qui avait moins de deux ans d’ancienneté au moment de son licenciement, allègue, selon les motifs du jugement du conseil de prud’hommes, qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’entretien préalable, ce qui l’a privé de son droit d’être assisté lors de cet entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail.
Le 11 février 2016, l’employeur a remis la convocation à l’entretien préalable en main propre à M. [M]. Une mention manuscrite est portée en marge de la convocation : « Refus de signer [N] » (pièce n° 5 de l’appelante).
Dès lors, M. [M] ne peut pas se prévaloir de son refus de signer la décharge que son employeur lui a présentée lors de la remise en main propre de la convocation à l’entretien préalable pour conclure que la procédure de licenciement est irrégulière.
Dans la mesure où la procédure de licenciement ne fait pas l’objet d’autres critiques, la Cour retient que l’employeur a respecté celle-ci.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [N] [M] est irrégulier et a condamné M. [L] à payer à M. [M] les sommes de 1 891,68 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de M. [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [N] [M] pour une cause réelle et sérieuse est fondé ;
Rejette toutes les demandes indemnitaires de M. [N] [M] ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de M. [N] [M] et de M. [W] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Distribution ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Contrats
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Retard de paiement ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Frais de scolarité ·
- Dysfonctionnement ·
- État ·
- Séparation familiale ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Meubles ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Intérêt à agir ·
- In solidum
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Clerc ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Radiation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Aquitaine ·
- Différences ·
- Trop perçu
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Fer ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Accusation ·
- Site ·
- Indemnité ·
- Mise à pied
- Péremption ·
- Syndic ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Trust ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Donation indirecte ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre gratuit ·
- Mutation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.