Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 13 avr. 2026, n° 22/07469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 novembre 2022, N° 2019F01125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 22/07469
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBP
AFFAIRE :
S.A.R.L. [R]
C/
S.C. TERRA’ CIEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2019F01125
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [R]
RCS de [Localité 1] : 434 494 530
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
****************
INTIMÉE
S.C.C.V. TERRA’ CIEL
RCS de [Localité 3] : 820 822 898
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2017, la SCCV Terra’ciel, maître d’ouvrage, a confié à la société TBI le marché principal d’un programme immobilier comprenant la construction de 72 logements et commerces à [Localité 5] (94).
Par contrat du 31 mars 2017, la société TBI a confié, en sous-traitance, les travaux de terrassement à la société [R], terrassier, pour un montant global et forfaitaire de 380 000 euros HT.
Le 28 avril 2017, une délégation de paiement tripartite a été conclue entre la société TBI, le maître d’ouvrage et le sous-traitant, permettant à ce dernier d’être réglé directement par le maître d’ouvrage après validation des factures ou des situations par l’entrepreneur principal.
Les situations ont été émises au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la première a été réglée le 19 mai 2017, la seconde le 19 juin 2017 et la troisième facture, émise le 24 juillet 2017 et d’un montant de 80 917,30 euros, n’a jamais été réglée.
En juin et en juillet 2017, deux immeubles voisins ont signalé des fissures et le chantier a été arrêté à cette date.
Le 4 août 2017 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TBI. Par jugement du 13 octobre 2017, la société TBI a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société TGL group, aux droits de laquelle viendra la société TBI construction.
L’administrateur judiciaire a, le 30 octobre 2017, informé la société [R] que son contrat n’ayant pas été repris par le cessionnaire, il était considéré comme résilié.
Par courrier du 2 novembre 2017, la société TGL group a informé la société [R] que les relations antérieures entre elle et la société TBI seraient gérées par le liquidateur.
La société [R] a, les 13 et 21 mars 2018, adressé plusieurs relances à la société Terra’ciel en sa qualité de maître de l’ouvrage ainsi qu’une mise en demeure de payer les sommes dues, datée du 4 mai 2018.
Par acte du 5 juin 2019 la société [R] a fait assigner la société Terra’ciel aux fins de paiement et en indemnisation de son préjudice complémentaire.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée in limine litis,
— débouté la société [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [R] à payer à la société Terra’ciel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
— condamné la société [R] aux dépens.
Le tribunal a jugé irrecevable la demande de sursis à statuer, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’un rejet devant le tribunal de commerce de Versailles et d’un arrêt déclarant l’appel irrecevable.
Il a estimé que la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible n’était pas rapportée par la société [R], la facture n°3 n’ayant été ni visée ni validée par la société TBI.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la société [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 (13 pages) la société [R] demande à la cour :
— d’annuler, sinon d’infirmer ou réformer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— à titre principal, de juger qu’elle est bien fondée à exercer l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 vis-à-vis de la société Terra’ciel et à invoquer à l’encontre du maître d’ouvrage la délégation de paiement tripartite,
— à titre subsidiaire, de constater que la société Terra’ciel a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et en n’ayant jamais mis la société TBI en demeure de régulariser la situation vis-à-vis d’elle,
— de constater que le préjudice subséquent est indiscutable et consiste en la perte de chance d’être payée, à hauteur du montant qui lui reste dû au titre du chantier,
— de condamner la société Terra’ciel à lui verser les sommes relatives à la réparation de l’entier préjudice subi par elle, du fait de la faute de nature délictuelle commise par la société Terra’ciel,
— à titre principal, de condamner la société Terra’ciel à lui verser la somme de 106 337,29 euros correspondant au solde lui restant dû au titre du contrat de sous-traitance ayant prévu un montant forfaitaire global de 380 000 euros (380 000 – 273 662,71), outre la somme complémentaire de 30 000 euros en réparation du préjudice complémentaire distinct qu’elle subit,
— à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 80 917,30 euros correspondant à la situation n°3, outre la somme complémentaire de 30 000 euros en réparation du préjudice complémentaire distinct qu’elle subit,
— en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société Terra’ciel,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la société Terra’ciel à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Dontot, JRF & associés, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 9 janvier 2026 (16 pages) la société Terra’ciel forme appel incident et demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement déclarant irrecevable sa demande de sursis à statuer,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— de débouter la société [R] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [R] de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que les prétendues créances invoquées par la société [R] sont injustifiées,
— de constater que la société [R] ne produit pas la décision du juge commissaire statuant sur l’existence et le quantum de sa créance invoquée,
— de débouter la société [R] de toutes ses demandes formées à son encontre,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de M. Debray, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026 et elle a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que l’appelante forme une demande d’annulation du jugement sans formuler aucun moyen à l’appui de cette demande. La cour n’est par conséquent pas tenue de statuer sur cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
L’intimée demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer et réclame qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [D] [A]. Elle précise que le jugement a tranché le principal et s’est prononcé sur le sursis à statuer.
La société [R] ne conteste pas la recevabilité de cette demande mais réclame son débouté en affirmant : « Quelle que soit l’issue de l’expertise judiciaire qui a pu être évoquée par la société Terra’ciel, ceci n’a pas d’incidence sur la présente procédure en paiement. Aujourd’hui, la société Terra’ciel tente simplement de retenir indûment des sommes indiscutablement dues ».
Il est admis qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il ressort du dossier que par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre avait rejeté la demande de sursis à statuer présentée par conclusions du 8 novembre 2019 en considérant que la date du dépôt du rapport d’expertise était incertaine et qu’en l’état, aucune responsabilité de la société [R] n’était démontrée.
Par arrêt du 28 juin 2021, la cour de céans avait, au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, déclaré l’appel de la société Terra’ciel irrecevable, le jugement n’ayant pas tranché le principal.
La cour relève que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le jugement du 22 décembre 2020, qui n’a fait que rejeter une demande de sursis à statuer, n’a pas tranché, même partiellement, le principal et n’a donc pas d’autorité de chose jugée. Dans ces conditions, la société Terra’ciel est recevable à présenter de nouveau une demande de sursis à statuer.
Sur le fond, les pièces produites par la société Terra’ciel établissent désormais que des désordres structurels sont survenus à la fin du mois de juin 2017 sur deux immeubles voisins, que le chantier a dû être arrêté durant plusieurs mois, que l’expert a rapidement envisagé l’imputabilité principale des désordres à la société [R], que le présent litige est directement en lien avec l’appréciation de l’expert judiciaire sur les travaux réalisés par la société [R] et leurs conséquences dommageables. Ainsi, l’issue de l’expertise, qui porte également sur l’évaluation des préjudices subis par le maître d’ouvrage, aura une incidence directe sur la demande en paiement objet du litige.
Il a d’ailleurs été ordonné, par ordonnance du 8 février 2019, un sursis à statuer dans un litige opposant le maître d’ouvrage et le maître d''uvre dans le cadre de cette opération de construction.
Dernièrement, dans les notes n°75 et 76 ' Document de synthèse adressées le 19 septembre 2025 (pièces 18 et 19), l’expert judiciaire « retient l’imputabilité principale de la société [R], sous-traitant ».
Dans ces conditions, alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours, il est jugé que l’expertise attendue éclairera le juge du fond et est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé, la demande de sursis à statuer est recevable et il y est fait droit dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Mme [D] [A].
Sur les dépens et autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Au regard du sursis prononcé, les frais et dépens de première instance sont réservés à l’issue du litige.
La société [R], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner la société [R] à payer la somme de 3 000 euros à la société Terra’ciel au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit recevable la demande de sursis statuer formulée par la SCCV Terra’ciel ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [D] [A] désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 27 septembre 2016, dont la mission a été étendue suivant ordonnances des 23 février, 26 avril, 7 septembre, 28 novembre 2017 et 21 mars 2018 ;
Y ajoutant,
Réserve les frais et dépens de première instance ;
Condamne la société [R] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Terra’ciel une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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