Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 4 mars 2024, N° 24/00189;24/92;22/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 268
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me MIKOU
le 11 septembre 2025
Copie authentique délivrée à la CPS
le 11 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2025
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBWE-V-B7I-V7S ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/92, n° RG 22/00329 rendu le 4 mars 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 juin 2024 ;
Appelante :
La [3] ([6]), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2] ;
Intimée :
La S.A.R.L. [5] ([4]), immatriculée au Rcs de [Localité 7] sous le n° 9502B, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl [8], représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente et Mme Teheiura, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 27 juillet 2022 la CPS a adressé à la Sarl [5] (la société) une mise en demeure n°2203714 lui impartissant un délai de 8 jours pour régler la somme totale de 4 893 033 F CFP.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2022 et requête déposée au greffe le 5 septembre 2022, la société a fait assigner la [3] ([6]) devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour voir annuler les ordres de recettes émis.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— constaté que la mise en demeure contestée n°2203714 du 27 juillet 2022 a été annulée et remplacée par la mise en demeure n° 2205185 du 30 septembre 2022,
— prononcé la nullité de la mise en demeure n°2205185 du 30 septembre 2022 et des ordres de recettes y annexés,
— débouté la [6] de sa demande en paiement des redressements de cotisations pour la période d’octobre 2017 à décembre 2020,
— condamné la [6] à payer à la société la somme de 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
— condamné la [6] à payer à la société la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné la [6] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2024, la CPS a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2025 la CPS demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société à lui payer la somme de 3 834 975 F CFP correspondant au redressement de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période d’octobre 2017 à décembre 2020.
Subsidiairement elle demande que la condamnation à paiement de dommages et intérêts soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir en substance que la mise en demeure du 27 juillet 2022 a été annulée et remplacée par la mise en demeure du 30 septembre 2022 pour tenir compte des périodes prescrites, que la date de fin de contrôle correspond à la date de l’envoi de la lettre d’observations, qu’il n’existe aucune violation du principe du contradictoire, la société disposant d’un délai pour faire valoir ses observations. Elle soutient que le contrôle était parfaitement intelligible et que les erreurs de calcul relatives aux heures supplémentaires de 100% ne saurait remettre en cause l’intelligibilité du redressement. Elle affirme que les cotisations doivent être calculées sur les sommes dues au salarié et non sur les sommes effectivement versées. Elle ajoute que la prime d’ancienneté doit être comprise dans le calcul du redressement de même que les heures de remplacement et les heures du dimanche.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la société n’a pas contesté la deuxième mise en demeure avant l’émission de la contrainte.
Par conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2025, la société conclut à la confirmation du jugement querellé et sollicite l’octroi d’une somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement qu’elle s’est vue adresser une première mise en demeure correspondant selon la CPS à un bug informatique, que suite à l’opposition formée par ses soins, la CPS a finalement abandonné toute poursuite sur ce fondement et a délivré une seconde mise en demeure du 30 septembre 2022 suivie d’une contrainte en date du 21 novembre 2022. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu de courrier l’avisant de la date de la fin du contrôle, le lettre d’observations ne pouvant remplir cet office. Il affirme qu’il y a violation du principe du contradictoire, le redressement étant totalement inintelligible et la CPS s’étant contentée de recalculer l’ensemble des sommes dont était prétendument redevable la société sans lui permettre de discuter salarié par salarié du redressement opéré en l’absence de toute formule de calcul produite.
Elle affirme que la CPS a commis des erreurs manifestes de calcul tel que l’a relevé son expert comptable, que la CPS face aux observations de la société s’est contentée de ramener le redressement à la somme de 3 834 975 F CFP sans aucun calcul détaillé, que le calcul portant sur la prime d’ancienneté est erroné.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de fin de contrôle
En l’espèce, il n’est pas contesté par la CPS que la date de fin de contrôle n’est pas mentionnée dans la lettre d’observations.
Toutefois, l’intimée n’explique pas en quoi cette omission lui a causé un grief alors que le premier juge a valablement constaté qu’en situant la date de fin de contrôle à la date de transmission du courrier d’observations, les opérations de redressement ont bien été interrompues au plus tard à cette date et que la société a pu faire valoir ses observations.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la violation des droits de la défense et le respect du contradictoire
La société fait reproche à la CPS de lui avoir adressé des fichiers inexploitables quant aux calculs opérés dans la mesure où elle se contentait de procéder à un recalcul des cotisations dues sans expliciter sur quel fondement elle se base pour procéder à ce calcul et quels sont les salariés concernés.
Néanmoins, le courrier d’observations détaille bien les anomalies constatées et la réglementation applicable. La société a pu formuler une réponse à la lettre d’observations. Il n’y a donc pas violation du principe du contradictoire et ce moyen doit être rejeté.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien fondé du redressement
Aux termes des dispositions de l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la [3] issue de la loi du pays n°2016-1 du 14 janvier 2016 dans sa version applicable au litige 'les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires.'
Il résulte de ce texte qu’aucune cotisation sociale n’est due sur les sommes non versées aux salariés. Seul le salarié peut faire la demande de versement d’une somme supplémentaire à quel que titre que ce soit. En l’absence de réclamation du salarié, la CPS ne peut asseoir son redressement sur des sommes qui n’ont pas été effectivement versées au salarié.
En effet, il n’existe en Polynésie française aucun texte équivalent aux dispositions de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale lequel vient définir le montant minimal des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales.
En conséquence, seules les rémunérations effectivement versées au salarié peuvent servir de base au redressement.
Le redressement opéré par la CPS porte sur l’assujettissement à cotisations sociales de sommes qui n’ont jamais été versées aux salariés : erreur dans le calcul de la prime d’ancienneté.
En effet, la CPS soutient qu’il convient d’intégrer dans le salaire de base pour évaluer le montant de la majoration pour ancienneté les heures complémentaires, les heures de remplacement et les heures du dimanche.
Or le salaire de base ne peut comprendre les heures complémentaires qui ne sont par nature, pas régulières.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge constatant qu’il était impossible d’isoler l’erreur effectuée par la CPS a annulé l’ensemble des ordres de recette émis et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’intimée formule une demande de dommages et intérêts en faisant valoir que la CPS en adressant une seconde mise en demeure suivie d’une contrainte alors que la première était contestée et en tentant d’obtenir paiement des sommes contestées alors qu’une procédure était déjà pendante a agi de manière déloyale.
Il est exact qu’en tentant par le biais d’une seconde mise en demeure suivie d’une contrainte, la CPS a agi de manière déloyale dans la mesure où elle savait pertinemment que la première contrainte était contestée devant la juridiction.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la CPS à payer la somme de 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts à la société.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
La CPS qui succombe doit être condamnée aux dépens. Par ailleurs l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la [3] à payer à la Sarl [5] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl [8].
Prononcé à [Localité 7], le 11 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Légalité ·
- Critique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Prix d'achat ·
- Clause de non-concurrence ·
- Avenant ·
- Commission ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Demande
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Décès ·
- Dessaisissement ·
- Carrière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Action ·
- Dominique ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indien ·
- Indemnité ·
- Attestation ·
- Code du travail ·
- Fait ·
- Femme
- Sociétés ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Plan ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Activité économique ·
- Qualités ·
- Tva ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Période d'essai ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Exécution ·
- Injonction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Mise en état ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Audience ·
- Oralité ·
- Sécurité sociale
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Consortium ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Protocole ·
- Fait ·
- Action ·
- Crédit ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.