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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 25/12977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT
AVANT DIRE DROIT
DU 15 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12977 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2025-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2024049851
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA EN LA PERSONNE DE ME [D] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉS
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIÉS EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [W] [M] ès qualités d’administrateur provisoire de la société OPEN E
NERGIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.R.L. [Q] [S] EXECUTIVE CONSULTING GROUP prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : 800 453 904
Défaillante
S.A.S. OPEN ENERGIE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité ausit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 814 455 309
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Open Energie, créée le 8 octobre 2015 par M. [V] [R] et M. [I] [K], ce dernier au travers de la société Holding Natco Group et initialement spécialisée dans la gestion patrimoniale, a eu pour activité à compter d’une modification statutaire du 31 octobre 2017 la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et de ballons thermodynamiques à la destination exclusive de propriétaires de maisons individuelles. La SAS Tucoénergie, filiale à 100 % de Natco Group est entrée au capital de cette société à hauteur de 51 %. Le solde du capital était détenu par M. [V] [R]. En 2018, Tucoénergie a cédé ses actions à sa société mère.
Les comptes sociaux de l’année 2020 n’ont pas été déposés au greffe et ceux des exercices 2021 et 2022 n’ont jamais été arrêtés par le dirigeant social. Le commissaire aux comptes a émis un rapport spécial d’alerte le 23 juin 2023.
Le 5 avril 2023, M. [V] [R] a démissionné de ses fonctions de président et la direction de la société a été confiée à la SARL [Q] [S] Executive Consulting Group, représentée par M. [Q] [S] jusqu’au 7 juillet 2023.
Le 11 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL 2M&Associés en la personne de Me [W] [M] en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de six mois.
Le 1er août 2023, la SELARL 2M&Associés a déposé une requête en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL Axyme en la personne de Me [D] [Y] en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2023. Par ordonnance du 11 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a nommé la SELAFA MJA, en la personne de Me [D] [Y] en qualité de liquidateur.
Le montant des créances déclarées s’élève à 38,5 millions d’ euros a 12 juin 2025.
Le liquidateur a saisi le tribunal des activités économiques de Paris afin de reporter la date de cessation des paiements au 8 août 2022.
Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
— Dit la demande formulée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, recevable mais mal fondée ;
— Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, de sa demande de fixer la date de cessation des paiements de la SAS Open Energie au 8 février 2022 ;
— Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, de sa demande d’ordonner le report de la date de cessation des paiements au 8 février 2022 ;
— Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Y] à payer 7 000 euros à M. [V] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SELAFA MJA a interjeté appel de l’intégralité du jugement par déclaration formée par voie électronique le 21 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SELAFA MJA, ès qualités, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 11 juillet 2025 en ce qu’il :
o Dit la demande formulée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, recevable mais mal fondée ;
o Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, de sa demande de fixer la date de cessation des paiements de la SAS Open Energie au 8 février 2022 ;
o Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, de sa demande d’ordonner le report de la date de cessation des paiements au 8 février 2022 ;
o Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [Y] à payer 7 000 euros à M. [V] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
o Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau :
— Déclarer la SELAFA MJA ès qualités recevable et bien fondée en sa demande en report de la date de cessation des paiements de la SAS Open Energie,
À titre principal,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG n° 25/10347 ;
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que la SAS Open Energie s’est trouvée en état de cessation des paiements le 8 février 2022 ;
En conséquence,
— Fixer au 8 février 2022, la date à laquelle la SAS Open Energie s’est trouvée en état de cessation des paiements ;
— Ordonner le report de la date de cessation des paiements de la SAS Open Energie au 8 février 2022 ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [V] [R] à verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SELAFA MJA ès qualités, outre les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 octobre 2025, la SELAFA MJA a fait assigner la SELARL 2M&Associés, M. [V] [R], la SARL [Q] [S] Executive Consulting Group et la SAS Open Energie en leur signifiant la déclaration d’appel et ses conclusions ainsi que le délai pour constituer et conclure.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2026.
SUR CE
— Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties :
La SELAFA MJA expose que la demande en report de la date de cessation des paiements de la SAS Open Energie, formée par voie d’assignation enrôlée dès avant l’expiration du délai d’un an suivant le prononcé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est recevable en application combinée des articles L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce ; or, par acte extra-judiciaire du 18 novembre 2024, M. [V] [R] a fait délivrer aux sociétés Natco Group et Tucoénergie une assignation en intervention forcée dans l’instance en report de la cessation des paiements initiée par le liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie (RG n°2024049851), demandant que l’instance soit jointe à celle initiée par le liquidateur judiciaire ; aux termes de son assignation, M. [V] [R] soutenait que lesdites sociétés ont exercé la qualité de dirigeants de fait de la SAS Open Energie dès lors que le pacte d’associés du 21 janvier 2021 confiait l’administration de la société à la société Tucoénergie, le contrat cadre conclu entre Tucoénergie et la SAS Open Energie plaçait cette dernière dans une situation de dépendance économique et que la gestion comptable et financière de la SAS Open Energie était assurée par la société Tucoénergie ; M. [V] [R] a été débouté de sa demande d’intervention forcée des sociétés Natco Group et Tucoénergie par jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ; M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision, une instance étant pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG n° 25/10347 ; il apparaît impératif que la cour prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sous le numéro de RG n° 25/10347, afin d’envisager l’opportunité d’attraire les sociétés Natco Group et Tucoénergie doivent être attraits à la présente instance.
Réponse de la cour :
Par arrêt du 26 janvier 2026, la cour :
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— Déboute les sociétés Natco Group et Tucoénergie de leur demande, fondée sur l’article 564 du code de procédure civile, aux fins de voir dire irrecevables les demandes de la société MJA ès qualités ;
— Dit irrecevable la demande de la société MJA ès qualités de jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro du RG 25/12977 ;
— Dit recevable mais mal fondée la demande de M. [R] de renvoi des instances 2024076377 et 2024049851 devant le tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elles soient jugées ensemble et l’en déboute ;
— Dit sans objet la demande de M. [R] aux fins de voir dire recevables ses demandes formulées dans l’instance 202404985 ;
— Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [R] à payer aux sociétés Natco Group et Tucoénergie la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [R] aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la société LX Paris-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte des sociétés Natco Group et Tucoénergie.
Dès lors qu’une décision est intervenue, entrée en force de chose jugée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
— Sur la demande de report de la date de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SELAFA MJA expose que précédemment à la désignation d’un administrateur provisoire suivant ordonnance du 11 juillet 2023, qui régularisera dès le 1er août 2023 une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire, un manager de crise avait été désigné dès le 5 avril 2023 afin de redresser la SAS Open Energie dans un contexte conflictuel opposant l’actionnaire minoritaire (M. [V] [R] ' Ancien Président) et l’actionnaire majoritaire (Natco Group) ; de l’aveu même de M. [Q] [S] (Manager de crise), tel que cela ressort de la proposition de rectification du 14 décembre 2023, la situation de la société était obérée, la société ne pouvant pas produire ses comptes ; la déclaration de créance l’URSSAF permet de constater l’ancienneté de ses créances en présence de cotisations non réglées depuis février 2021 ; concernant la créance de 1 988 443,38 euros déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé à titre privilégié, elle opère le constat de l’ancienneté des dettes exigibles de la SAS Open Energie en présence d’impôt sur les sociétés non réglé au titre de l’exercice 2018 ou encore de taxe sur la valeur ajoutée non réglée à compter de l’exercice 2022 ; par courrier du 7 novembre 2024, la DGFIP a sollicité que soit admis, à titre définitif, sa créance de TVA pour un montant de 36 043 099 euros au titre des exercices 2020 à 2022 ; au regard des contestations émises par le contribuable pour un montant de 9 741 674 euros (TVA) et 7 946 953 euros (IS) au titre des exercices 2020 à 2022, la DGFIP a déclaré une créance complémentaire définitive de 3 459 484 euros (1 124 848 euros TVA / 2 334 636 euros IS-CIS) au titre des exercices 2020 à 2022 ; la créance était exigible, dès lors qu’une société ne peut sérieusement ignorer que des déclarations fiscales sont à opérer régulièrement chaque mois (TVA) ou annuellement (IS) et attendre une proposition de rectification pour savoir qu’elle doit régler des impôts et taxes ; au 8 février 2022, date à laquelle il est sollicité le report de la date de l’état de cessation des paiements, la SAS Open Energie ne pouvait ignorer que ses déclarations fiscales étaient irrégulières ou inexistantes et donc génératrices d’un passif exigible ; la société B2G Groupe a déclaré entre les mains de la SELAFA MJA ès qualités une créance d’un montant de 95 259 euros ; l’analyse de cette déclaration de créance permet de constater l’ancienneté de certaines cotisations exigibles depuis le 30 novembre 2020 ; la liste des très nombreuses créances de la SAS Tuco Energie sur la SAS Open Energie permet de constater que les factures de la première n’étaient plus réglées par la seconde à compter du 17 octobre 2022 ; la SAS ANR Consulting a émis en début d’année 2023 les factures suivantes à l’ordre de la SAS Open Energie correspondant aux opérations réalisées grâce à son intervention ; ces factures n’ont pas été contestées par la SAS Open Energie à leur réception, cette dernière ayant d’ailleurs effectué un règlement partiel de la facture n° 257 à hauteur de 69 040 euros TTC ; le tribunal de commerce de Paris a définitivement fixé lesdites créances évaluées hors paiement partiel à 1 606 094 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Open Energie par jugement du 12 mars 2024, la première facture impayée datant du 30 janvier 2023 ; les 22 factures impayées émises par la SAS Vos Démarches Eco Energy démontrent que la SAS Open Energie ne réglait plus les factures de son fournisseur à compter du 22 août 2022.
Elle ajoute relativement à l’actif disponible que celui-ci s’élevait à la somme de 42 000 euros au jour du jugement d’ouverture, ce qui est dérisoire au regard du chiffre d’affaires annoncé de 94 860 006 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; cela est d’autant plus dérisoire pour une société ayant bénéficié au cours de l’exercice 2020 de deux prêts garantis par l’Etat pour un montant global de 3,5millions euros puis, ultérieurement, d’une avance de trésorerie du financeur SOFINCO à hauteur de 2 millions d’ euros ; l’analyse des relevés bancaires de la SAS Open Energie démontre que cette dernière ne bénéficiait pas à la date du 8 février 2022, d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif disponible et notamment aux créances de l’URSSAF, du PRS 1 et de B2V ; pour faire face à un passif exigible de 22 974 694 euros, la SAS Open Energie ne détenait que moins d’un 1,8 millions d’ euros en banque.
Réponse de la cour :
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
Le passif échu déclaré initialement s’élève à 25 271 758,22 euros dont les créances privilégiées suivantes :
— une créance fiscale de 1 993 242,38 euros ;
— le superprivilège des salaires de 367 008,27 euros ;
— le privilège du bailleur pour 16 068,32 euros,
— le privilège des caisses de sécurité sociale pour 328 431,12 euros ;
— le privilège salarial pour 210 445,18 euros ;
— une créance privilégiée pour 61 877,70 euros.
Le passif non échu s’élève à 58 137 994 euros dont le principal montant et est lié à une proposition de rectification fiscale pour des rappels de TVA, de taxe d’apprentissage, des taxes sur la formation professionnelle continue, liées à des anomalies comptables pour les années 2020, 2021 et 2022. La notification reçue le 14 décembre 2023 par le liquidateur a fait l’objet d’observations auxquelles il a été répondu le 6 mars 2024.
Il en résulte que les droits de TVA éludés sont les suivants :
— 2020 : 8 579 208 euros ;
— 2021 : 12 541 074 euros ;
— 2022 : 16 047 665 euros.
L’impôt sur les sociétés éludé s’élève :
— En 2020 : 119 584 euros ;
— En 2021 : 624 740 euros ;
— En 2022 : 918 154 euros outre la contribution temporaire sociale de 5 120 euros.
La taxe de Formation professionnelle continue éludée s’élève :
— En 2020 à 10 005 euros hors intérêts de retard ;
— En 2021 à 20 152 euros hors intérêts de retard ;
— En 2022 à 25 255 euros hors intérêts de retard.
La taxe d’apprentissage éludée s’élève :
— En 2020 à 6 804 euros hors intérêts de retard ;
— En 2021 à 13 703 euros hors intérêts de retard ;
— En 2022 à 17 173 euros hors intérêts de retard.
Ces créances ont été déclarées à titre définitif pour 1 988 443,38 euros correspondant à la TVA échue postérieurement au 1er décembre 2022 et l’impôt sur les sociétés échu des années 2018 et 2019 pour 195 912,43 euros, dont 166 786,43 euros de droits et 29 126 euros de pénalités. Le 7 novembre 2024, les autres créances ont été déclarées à titre échu et définitif, en raison de l’émission d’un titre exécutoire pour 38 046 028 euros et le 26 mai 2025 pour la somme de 9 741 674 euros représentant le reliquat. Le 9 mai 2025, l’administration fiscale acte la mise en recouvrement suite à la renonciation à la saisine de la commission nationale des Impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires. La créance est donc devenue définitive postérieurement à la date à laquelle le liquidateur souhaite fixer la cessation des paiements. Le liquidateur ne peut pas s’abriter derrière le fait que la société avait nécessairement connaissance de ce qu’elle éludait volontairement le paiement de l’impôt qu’elle était en capacité d’estimer dès lors que son établissement définitif devait résulter d’une décision susceptible de recours
La créance de l’URSSAF Île-de-France s’élève pour les échéances échues de février à août 2021 à 312 168 euros à titre chirographaire. En mai 2023, l’URSSAF Île-de-France est créancière d’une somme supplémentaire de 82 085 euros à laquelle s’ajoute une créance pour juin 2023 de 45 907 euros.
La société était redevable de cotisations échues envers B2V Groupe à concurrence de 6 394 euros échus et individualisés au 31 décembre 2020. Entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2023, la SAS Open Energie est débitrice de la somme supplémentaire de 21 629 euros augmentée de 18 040 euros en mai 2023 et de 12 902 euros en juin 2023.
Le décompte des factures dues à la société TucoEnergie sont à échéance des mois de décembre 2022 et à mai 2023.
Ainsi, la SAS Open Energie était redevable d’un passif échu et exigible, non contesté au 28 février 2022 de 514 474,43 euros.
S’agissant de l’actif disponible, la synthèse des comptes bancaires arrêtée au 31 janvier 2022 met en évidence un solde créditeur dans les comptes ouverts au Crédit Agricole d’Île-de-France de 764 553,53 euros et dans les comptes ouverts au Crédit Coopératif de 1 228 575,99 euros.
Ce solde est suffisant pour payer le passif exigible à cette date.
En conséquence, la SELAFA MJA ne dépose aucune pièce justifiant du report de la date de cessation des paiements au 8 février 2022.
Cependant, au regard des évolutions des créances échues et non contestées, les débats seront rouverts afin que la SELAFA MJA dépose un état de l’actif et du passif au 31 décembre 2022, hors passif fiscal provisionnel et ainsi chaque fin de mois jusqu’à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal afin de vérifier si cette date peut être fixée antérieurement au 31 juillet 2023.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du jeudi 21 mai 2026 à 9 h30 afin que la SELAFA MJA dépose un état de l’actif et du passif arrêté en premier lieu au 31 décembre 2022, hors passif fiscal provisionnel, et ainsi chaque fin mois jusqu’à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal afin de déterminer si cette date peut être fixée antérieurement au 31 juillet 2023 ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le Président,
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