Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 juin 2025, n° 23/08309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2023, N° 2021038850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08309 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021038850
APPELANTS
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.C.I. LE CHATEAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
N°SIREN : 430 367 813
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. [Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N°SIREN : 440 159 515
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. [Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N°SIREN : 449 790 666
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. LES PATIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
N°SIREN : 333 633 204
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. CONSORTIUM LES CAMILLOS
[Adresse 4]
[Localité 2]
N°SIREN : 453 117 574
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N°SIREN : 478 572 555
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L0293
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CALLUT du CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER D’ALSACE LORRAINE
[Adresse 6]
[Localité 11]
N°SIREN : 379 502 644
agissant poursuites et diligences de dirigeant social en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : B0663
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grasse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme [X] CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[P] [Y], retraité, est un ancien artisan entrepreneur spécialisé dans la maçonnerie, le terrassement et les travaux publics ; il rénovait notamment des immeubles dans la région de [Localité 14] et [Localité 15].
En 1997, il s’est rapproché de la société Crédit immobilier de France Développement (CIFD), afin de solliciter un prêt pour l’achat d’un immeuble à rénover. Il a rencontré à cette occasion [G] [E], employé de l’agence de [Localité 14].
Le Crédit immobilier d’Alsace-Lorraine (CIAL) et le CIFD, qui a succédé au CIAL, ont accordé à :
a) la société civile immobilière [Adresse 24], par acte authentique en date des 27 avril et 2 mai 2001, un prêt d’un montant de 4 100 000 francs, remboursable sur une durée de 135 mois, à compter du 1er mai 2001 et jusqu’au 1er avril 2018, au taux de 5,85 % l’an, pour l’acquisition des parts d’une société civile immobilière dénommée « SCI [Adresse 17] [Adresse 28] » et pour l’amélioration d’un immeuble à usage locatif et commercial ;
b) la société civile immobilière Notre-Dame du pont de l’Ornain, par acte authentique en date du12 avril 2002, un prêt d’un montant de 827 800 euros destiné à financer l’acquisition d’un terrain à bâtir puis une construction ;
c) la société civile immobilière du [Adresse 20], par acte authentique en date du 8 octobre 2003, un prêt d’un montant de 475 794 euros destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 14], les cautions personnelles et solidaires du prêt étant outre [P] [Y] et son épouse, [X] [O], [G] [E] et son épouse, [T] [C] ;
d) la société civile immobilière Les Patis, par acte authentique en date du 29 juin 1999, un prêt immobilier d’un montant de 2 793 000 francs, destiné au re’nancement et à l’amélioration d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 22] (Haute-Marne), remboursable en quinze ans, ainsi qu’un prêt relais de 500 000 francs d’une durée de deux ans ; le 21 avril 2000, la société civile immobilière Les Patis a souscrit également un prêt de 628 800 francs au taux de 4,80 % pour le même objet ; [P] [Y], gérant de la société civile immobilière Les Patis, s’est porté caution personnelle et solidaire des deux prêts ;
e) la société civile immobilière Consortium Les Camillos, par acte authentique en date du 29 avril 2004, un prêt d’un montant de 1 936 102,00 euros, au taux de 4,15 % remboursable sur une durée de 240 mois. [P] [Y] et son épouse, co-gérants de la société civile immobilière Consortium Les Camillos, se sont portés cautions personnelles et solidaires, ainsi que leurs deux fils [J] [Y] et [N] [Y] ;
f) la société civile immobilière du [Adresse 3], par acte authentique en date du 1er septembre 2004, un prêt immobilier d’un montant de 1 032 500 euros, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 12] à [Localité 14], d’une durée de 25 ans, au taux révisable de 3,90 %. [P] [Y], gérant de la société civile immobilière, et [G] [E] ont souscrit un engagement de caution solidaire.
Par acte authentique en date des 2 et 3 mai 2005, le Crédit immobilier de France-Est (CIFE), aux droits duquel est venu le CIFD, a accordé à [R] [Y] un prêt de 1 100 000 euros dont l’objet était l’acquisition de parts et la réalisation de travaux concernant un immeuble sis à [Localité 13].
Des difficultés étant apparues dans le remboursement de ces prêts, les parties se sont accordées sur un premier protocole de réaménagement des prêts le 20 décembre 2006, puis sur un second protocole le 20 septembre 2011 à la suite de la déchéance du terme de l’ensemble des prêts prononcée par le CIFD le 31 août 2011.
Ainsi, par acte sous seing privé du 20 décembre 2006, le CIFE, venant aux droits du CIAL, a signé avec les six sociétés civiles immobilières susdites ainsi qu’avec [R] [Y] un protocole d’accord en vue « d’apurer les situations débitrices constatées par le Crédit immobilier de France-Est au 30 novembre 2006 des différents concours financiers accordés à la famille [Y] », contenant un réaménagement des prêts tant dans leurs montants que dans leurs durées et dans leurs conditions de remboursement. Les sociétés civiles immobilières et [R] [Y] s’engageaient « à procéder à la cession des actifs nécessaires au remboursement des échéances impayées, d’un montant de 661 406,00 euros constatées au 30 novembre 2006 par le Crédit immobilier de France-Est majoré des intérêts à échoir sur la période de décembre à février du prêt de Mlle [R] [Y], soit un total de 674 933 euros. Il est convenu entre les parties que chaque cession donnera lieu à un accord individuel de la part du prêteur quant à l’affectation du produit de la vente ».
Le 20 septembre 2011, les sociétés civiles immobilières susdites et [R] [Y] d’une part, le [Adresse 16] d’autre part, concluaient quatre protocoles d’accord, le premier entre le Crédit immobilier de France Centre-Est et les sociétés civiles immobilières [Adresse 24], du [Adresse 19], et de la [Adresse 28] ; le deuxième entre le Crédit immobilier de France Centre-Est et les sociétés civiles immobilières Les Patis et [Adresse 3] ; le troisième entre le [Adresse 16] et la société civile immobilière Consortium Les Camillos ; et le quatrième entre le [Adresse 16] et [R] [Y].
En conformité avec ces protocoles, [P] [Y] présentait régulièrement un point de la situation au CIFD, établissant une liste précise des travaux en cours et effectués ainsi que les compromis de vente conclus. Au total, les ventes d’immeubles appartenant aux sociétés civiles immobilières emprunteuses ont représenté un montant de 2 151 290,68 euros, somme intégralement versée au CIFD.
En juillet 2017, estimant que les emprunteurs n’apuraient pas leurs dettes dans les termes prévus, le CIFD a, pour chacune des sociétés civiles immobilières et pour [R] [Y], fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le recouvrement de ses créances. Chacun de ces commandements a fait l’objet de contestations devant le juge de l’exécution, procédures qui se sont poursuivies jusqu’en cassation.
Par exploit en date du 11 août 2021, [P] [Y], [R] [Y] et les six sociétés susdites ont assigné le CIFD devant le tribunal de commerce de Paris, lui reprochant de n’avoir pas observé à leur égard son devoir de conseil et estimant subsidiairement que les contrats de prêts doivent être requalifiés en contrats de société de fait, le CIFD pouvant être également considéré comme gérant de fait des sociétés civiles immobilières demanderesses.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit que la fin de non-recevoir pour défaut de [P] [Y] d’intérêt et de qualité à agir est recevable mais infondée ;
' Dit que la demande du Crédit immobilier de France Développement au titre de la prescription de l’action relative au défaut de conseil est recevable et infondée ;
' Dit que la demande du Crédit immobilier de France Développement au titre de la prescription de l’action en requalification des contrats de prêts en contrats de société créée de fait ou la qualification du Crédit immobilier de France Développement comme gérante de fait est irrecevable car prescrite ;
' Dit que la demande du Crédit immobilier de France Développement basée sur l’absence de concentration des moyens est infondée ;
' Débouté [P] [Y], la société [Adresse 24], la société Notre-Dame du pont de l’Ornain, la société [Adresse 21], la société Les Patis, la société Consortium Les Camillos, la société [Adresse 3] et [R] [Y] de toutes leurs demandes ;
' Condamné [P] [Y], la société [Adresse 24], la société Notre-Dame du pont de l’Ornain, la société [Adresse 21], la société Les Patis, la société Consortium Les Camillos, la société [Adresse 3] et [R] [Y], in solidum, à verser au Crédit immobilier de France Développement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [P] [Y], la société [Adresse 24], la société Notre-Dame du pont de l’Ornain, la société [Adresse 21], la société Les Patis, la société Consortium Les Camillos, la société [Adresse 3] et [R] [Y], in solidum, aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 211,39 euros dont 35,02 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 mai 2025, [P] [Y], [R] [Y], la société civile immobilière [Adresse 24], la société civile immobilière Notre-Dame du pont de l’Ornain, la société civile immobilière [Adresse 20], la société civile immobilière Les Patis, la société civile immobilière Consortium Les Camillos et la société civile immobilière [Adresse 3] ont interjeté appel de cette décision contre la société Crédit immobilier de France Développement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 mars 2025, [P] [Y], [R] [Y], la société civile immobilière [Adresse 24], la société civile immobilière Notre-Dame du pont de l’Ornain, la société civile immobilière [Adresse 21], la société civile immobilière Les Patis, la société civile immobilière Consortium Les Camillos et la société civile immobilière du [Adresse 3] demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et ses articles 1382 devenu 1240 et 1873 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 313-12 du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
' Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que la demande du CIFD basée sur l’absence de concentration de moyens est infondée ;
' Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 19 janvier 2023, et statuant à nouveau :
' Déclarer les actions engagées par Monsieur [P] [Y], la SCI LE CHATEAU, la SCI [Adresse 27], la SCI DU DOMAINE NOTRE DAME, la SOCIETE CIVILE LES PATIS, la SCI CONSORTIUM LES CAMILLOS, la SCI DU [Adresse 3], Madame [R] [Y] non prescrites ;
A titre principal :
' Condamner le CIFD au versement de dommages et intérêts à hauteur de 625.040,17 euros pour la SCI LE CHATEAU, 1.109.870,89 euros pour la SCI [Adresse 27], 647.663,18 euros pour la SCI DOMAINE [Adresse 26], 204.275,17 euros pour la SCI LES PATIS, 1.364.518,24 euros pour la SCI CONSORTIUM LES CAMILLOS, 667.063,58 euros pour la SCI [Adresse 3] et de 357.085,71 euros pour Madame [R] [Y], sommes à parfaire, du fait de la violation de son devoir de conseil à l’égard de chacune des demanderesses ;
' Condamner le CIFD au versement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros chacun à Monsieur et Madame [Y] en réparation de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
' Requalifier les contrats de prêt conclus entre le CIFD d’une part et les SCI et Madame [Y] d’autre part de contrats de société créée de fait ;
' En conséquence, condamner le CIFD au versement de dommages et intérêts à hauteur de 625.040,17 euros pour la SCI LE CHATEAU, 1.109.870,89 euros pour la SCI [Adresse 27], 647.663,18 euros pour la SCI [Adresse 18], 204.275,17 euros pour la SCI LES PATIS, 1.364.518,24 euros pour la SCI CONSORTIUM LES CAMILLOS, 667.063,58 euros pour la SCI [Adresse 3] et de 357.085,71 euros pour Madame [R] [Y], sommes à parfaire ;
A titre très subsidiaire :
' Requalifier le CIFD de gérant de fait des sociétés demanderesses ;
' En conséquence, condamner le CIFD au versement de dommages et intérêts à hauteur de 625.040,17 euros pour la SCI LE CHATEAU, 1.109.870,89 euros pour la SCI [Adresse 27], 647.663,18 euros pour la SCI [Adresse 18], 204.275,17 euros pour la SCI LES PATIS, 1.364.518,24 euros pour la SCI CONSORTIUM LES CAMILLOS, 667.063,58 euros pour la SCI [Adresse 3] et de 357.085,71 euros pour Madame [R] [Y], sommes à parfaire ;
' Condamner le CIFD au versement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros chacun à Monsieur et Madame [Y] en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
' Condamner le CIFD à payer à Monsieur [P] [Y], la SCI LE CHATEAU, la SCI [Adresse 27], la SCI DU DOMAINE [Adresse 25] DAME, la SOCIETE CIVILE LES PATIS, la SCI CONSORTIUM LES CAMILLOS, la SCI DU [Adresse 3], Madame [R] [Y], la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023, la société anonyme Crédit immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits du Crédit immobilier d’Alsace-Lorraine, demande à la cour de :
Vu l’obligation de concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée,
Vu les articles L 110-4 du Code de Commerce et 2224 du Code Civil,
Vu les articles 1873 et 1351 du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces et les explications qui précèdent,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré prescrites les actions engagées par Monsieur [Y], les SCI demanderesses et Madame [Y] par application de l’article L 110-4 du Code de Commerce et de l’article 2224 du Code Civil en requalification des actes de prêt en société créées de fait et en gestion de fait,
débouté les appelants de toutes leurs demandes infondées
condamné solidairement Monsieur [P] [Y], les SCI demanderesses, et Madame [R] [Y] à régler au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
' Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] qui n’est pas emprunteur et Madame [O] [Y] qui n’est pas même présente aux débats, pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité.
' Constater que les demandes formulées par les SCI et Madame [Y] ne respectent pas l’obligation de concentration des moyens et qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée du fait des décisions rendues par la Cour de Cassation,
' Ce faisant, déclarer les prétentions adverses irrecevables.
' Déclarer prescrites toutes les actions engagées par Monsieur [Y], les SCI demanderesses et Madame [Y] par application de l’article L 110-4 du Code de Commerce et de l’article 2224 du Code Civil, au titre du devoir de conseil et de mise en garde
En toutes hypothèses,
' Juger radicalement mal fondées les demandes formulées à l’encontre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et en DEBOUTER intégralement Monsieur [P] [Y], les SCI demanderesses, et Madame [Y],
' Condamner solidairement Monsieur [P] [Y], les SCI demanderesses, et Madame [R] [Y] à régler au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour,
' Les condamner solidairement en tous les dépens.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur l’intérêt à agir de [P] [Y] :
Le CIFD fait valoir que les demandes des époux [Y] sont irrecevables. D’une part il soutient que [P] [Y] ne dispose pas d’intérêt personnel à agir, n’ayant souscrit aucun emprunt lui-même. S’il a indiqué avoir subi un préjudice moral, ce n’est que pour contourner cette difficulté, dans la mesure où ce préjudice résulterait d’un manquement au devoir de conseil de la banque, devoir qui ne concernait que les emprunteurs. En outre, il fait valoir que [P] [Y] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que si elle venait à être confirmée, il ne pourrait pas poursuivre personnellement la présente instance, qui concerne le bien-fondé des créances du CIFD. D’autre part, il fait valoir que [X] [O] épouse [Y] n’est pas présente dans la cause, de sorte que la demande de réparation de son préjudice moral est irrecevable.
[P] [Y] ne conclut pas sur ce point.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Le CIFD fait valoir, au visa des articles 1351 du code civil, 1232 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que les demandes formulées par les appelants, à l’exception de la société civile [Adresse 23], sont irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux instances précédentes. Elle soutient que les demandes présentées dans la présente instance ont pour objet la contestation des créances du CIFD, au titre des prêts litigieux. Or, l’instance devant le juge de l’exécution poursuivait le même objet et ne visait pas uniquement à faire déclarer prescrites les créances. En effet, avaient été soulevés des arguments relatifs à l’extinction des créances par l’effet de novation, un défaut de mention des créances, le défaut de qualité à agir du CIFD’ Les créances ont depuis lors été établies de manière définitive, tant en leur principe qu’en leur quantum. Or, le juge de l’exécution était compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, même lorsque celles-ci concernent le fond du droit, ce qui signifie que les requérants auraient pu lui soumettre les arguments qu’ils invoquent dans la présente instance. En conséquence ils ne sont plus recevables à les formuler, en application du principe de concentration des moyens, contrairement à ce qu’a admis le tribunal de commerce, sans se justifier.
[P] [Y] ne conclut pas sur ce point.
Sur la prescription de la demande relative au devoir de mise en garde :
[P] [Y] et consorts font valoir, au visa des articles 2224 du code civil et L.110-4, I, du code de commerce, que leurs actions ne sont pas prescrites. Ils soutiennent que la prescription de droit commun, d’une durée de 5 ans en matière commerciale, court en principe à partir de la date de conclusion du prêt litigieux, à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il avait légitimement méconnu le dommage, auquel cas le point de départ de la prescription de l’action correspond au jour où il en a eu connaissance. Ainsi, le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée contre un banquier, en raison d’un manquement à son devoir de conseil, court à partir du moment où l’emprunteur appréhende ses effets. Ils font valoir que la date d’exigibilité des prêts litigieux a été reportée conventionnellement par le biais des protocoles. Par ailleurs, la survenance du dommage résultant du manquement au devoir de conseil du CIFD correspond au moment à partir duquel l’emprunteur ne pouvait plus faire face à ses engagements, autrement dit, au prononcé des déchéances et à la délivrance des commandements aux fins de saisie-vente, en 2017. Le délai de prescription de l’action relative au défaut de conseil du banquier n’était donc pas écoulé.
Le CIFD fait valoir, au visa de l’article L. 110-4, I, code de commerce, des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, et de l’article 2224 du code civil, que l’action en responsabilité fondée sur le manquement du CIFD à son devoir de mise en garde est prescrite, ayant été engagée par une assignation du mois d’août 2021. En effet, il fait valoir que l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire en raison d’un manquement à son devoir de mise en garde court à compter de l’octroi du crédit. Or, il soutient que les prêts litigieux ont été régularisés pour le compte des sociétés civiles immobilières et d'[R] [Y] entre 1999 et 2005. L’ancien délai de prescription de 10 ans n’était pas encore écoulé, de sorte que le délai de 5 ans introduit par la loi de 2008, d’application immédiate, commençait à courir à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008. Ainsi, les demandeurs pouvaient agir en responsabilité contre leur banquier jusqu’au 19 juin 2013.
Par ailleurs, il soutient que l’action serait également prescrite en considérant que le point de départ de l’action correspondrait au jour de la découverte du dommage par le débiteur. Ce moment correspond à la date de la déchéance du terme, lorsque les emprunteurs constatent qu’ils ne sont pas en mesure d’assurer leurs engagements. Les déchéances ayant été notifiées aux emprunteurs le 31 août 2011, l’action était prescrite depuis le 1er septembre 2016. En outre, elle fait valoir que la solution serait identique en retenant l’existence d’un point de départ glissant, correspondant à la découverte du dommage par la victime. En effet, elle fait valoir que les appelants ne peuvent pas légitimement soutenir avoir découvert tardivement l’étendue de leurs engagements et du risque d’endettement, dans la mesure où ils ont éprouvé des difficultés dès 2006, conduisant à la rédaction des protocoles d’accord, en 2006 et 2011. Au plus tard, l’action était donc prescrite en 2016.
Enfin, il souligne le fait que les sociétés civiles immobilières et [R] [Y], une fois confrontées à leurs difficultés économiques, ont librement choisi de poursuivre leurs relations avec le CIFD en rédigeant des protocoles d’accord, au lieu de lui opposer un manquement à son devoir de vigilance.
Sur la prescription des demandes relatives aux sociétés créées de fait et au gérant de fait :
[P] [Y] et consorts font valoir, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce, que leurs demandes relatives à la requalification des contrats de prêts en contrats de sociétés créées de fait, ainsi qu’à la gestion de fait, ne sont pas prescrites.
Concernant les premières, ils font valoir que l’existence des sociétés créées de fait résulte de différents évènements survenus lors de la relation entre les consorts [Y], relation ayant duré au moins jusqu’en 2017. Ils soutiennent donc que l’action en requalification des contrats de prêt en contrats de société créée de fait n’était pas prescrite.
Concernant les secondes, ils font valoir que leur action en responsabilité contre le dirigeant de fait, se prescrivait par cinq ans à compter des premières mesures d’exécution mises en 'uvre par le CIFD, c’est à dire en 2017, de sorte qu’elle n’était pas prescrite.
Le CIDF fait valoir au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que les demandes relatives aux sociétés créées de fait et au gérant de fait sont prescrites, ayant été introduites en 2021.
Concernant les premières, il fait valoir qu’elles se prescrivent selon le délai quinquennal de droit commun, contrairement à ce que les appelants soutiennent. Ces derniers estiment que des sociétés créées de fait auraient été générées par la souscription des emprunts, donc entre 1999 et 2005, ou au plus tard par les protocoles d’accord de 2006 et 2011. Les actions relatives à ces sociétés étaient donc prescrites depuis 2016.
Concernant les secondes, il fait valoir que le délai de droit commun est également applicable. Les appelants affirment que le CIFD doit être qualifié de gérant de fait en raison de l’immixtion de son intermédiaire, [G] [E], dans les affaires des débiteurs, en les incitant à conclure les prêts litigieux. Ils affirment également que la supervision du CIFD aurait été réaffirmée lors de la conclusion des protocoles d’accord. Ainsi, les demandes relatives à cette gestion de fait étaient également prescrites au plus tard en 2016.
Sur le devoir de mise en garde du CIFD :
[P] [Y] et consorts font valoir, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde envers son client emprunteur non averti, durant les phases contractuelles et précontractuelles de leur relation. À ce titre, il est tenu de le mettre en garde contre le risque d’endettement excessif que pourrait présenter l’opération envisagée. Pour satisfaire à cette obligation, le prêteur doit nécessairement s’informer sur la situation patrimoniale de son client, et apprécier le risque d’endettement au jour de l’octroi du crédit.
Or, ils font valoir que les échéances mensuelles s’élevaient à 43 807,70 euros par mois pour les sociétés civiles immobilières et [R] [Y], soit à 525 692,40 euros par an (6 847,34 euros pour la société civile immobilière [Adresse 24], 5 647,68 euros pour la société civile immobilière Notre-Dame du pont de l’Ornain, 2 833,32 euros pour la société civile immobilière [Adresse 21], 5 394,09 euros pour la société civile immobilière Les Patis, 11 885,99 euros pour la société civile immobilière Consortium Les Camillos, 5 393,07 euros pour la société civile immobilière [Adresse 3] et enfin 5 806,21 euros pour [R] [Y]). Elles étaient ainsi trop élevées par rapport aux capacités des époux [Y], dont les revenus annuels moyens s’élevaient à 26 228 euros en 2013, [P] [Y] exerçant une activité d’artisan en maçonnerie et en réparation de matériel agricole. De plus, ils soutiennent que les membres de la famille [Y], dirigeant des sociétés civiles immobilières, n’étaient pas des emprunteurs avertis, dès lors qu’ils n’exerçaient pas dans le domaine de la finance, leur qualité de dirigeants de société et le fait qu’ils aient souscrits plusieurs emprunts étant indifférents. La charge de la preuve de leur caractère d’emprunteur averti reposait sur le CIFD, ce qu’il n’est pas parvenu à établir. Ils soutiennent donc qu’ils n’étaient pas en mesure de saisir l’ampleur des opérations litigieuses et que le CIFD était tenu à leur égard d’un devoir de conseil et de mise en garde.
Ils font valoir que le CIFD a manqué à ce devoir, comme le montre le fait qu’il n’ait sollicité aucun document lui permettant d’apprécier leurs capacités de remboursement. Ce manquement leur a occasionné un préjudice, dans la mesure où le respect de son devoir par la banque aurait pu éviter aux emprunteurs d’atteindre le niveau d’endettement qu’ils connaissent désormais. Leurs préjudices consistent en une perte de chance de ne pas conclure les crédits litigieux dans des conditions plus favorables, d’être en mesure de rembourser les échéances restant dues, et de réaliser les investissements escomptés. Ainsi, ils demandent que le CIFD soit condamné à indemniser les sociétés civiles immobilières à hauteur de 625 040,17 euros pour la société civile immobilière [Adresse 24], 1 109 870,89 euros pour la société civile immobilière Notre-Dame du pont de l’Ornain, 647 663,18 euros pour la société civile immobilière [Adresse 21], 204 275,17 euros pour la société civile immobilière Les Patis, 1 364 518,24 euros pour la société civile immobilière Consortium Les Camillos, 667 063,58 euros pour la société civile immobilière [Adresse 3] et 357 085,71 euros pour [R] [Y].
En outre, les consorts [Y] sollicite la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 20 000 euros chacun, en raison de la détresse provoquée par leur endettement et par la perte de leurs investissements à venir.
Le CIFD fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement au titre du devoir de mise en garde. Tout d’abord, il soutient que [P] [Y] doit être considéré comme un emprunteur averti. Il fait valoir qu’il est un professionnel du secteur immobilier en raison de son activité de rénovation, qu’il dirige de multiples sociétés civiles immobilières et est actuellement investi de multiples mandats sociaux, dont certains sont extérieurs à la cause. Le CIFD fait également valoir que les appelants ne démontrent pas en quoi les opérations litigieuses présenteraient une complexité de nature à les porter en dehors de leur compréhension. Enfin, il souligne le fait que les appelants n’ont jamais cherché à invoquer un quelconque vice du consentement pour violence économique.
Ensuite, il fait valoir qu’aucun manquement au devoir de mise en garde ne pourrait être établi, faute pour les appelants d’apporter des éléments de nature à démontrer le caractère excessif des emprunts par rapport à leurs capacités, au moment de leur conclusion et de leur régularisation. Il fait valoir que leur remboursement ne revenait pas à [P] [Y] seul et qu’au moment de leur souscription, les sociétés civiles immobilières de la famille [Y] étaient en mesure d’acquérir des immeubles et de les rénover, réalisant ainsi des plus-values qu’elles pouvaient réinvestir. Le CIFD soutient que les appelants ne démontrent pas en quoi les prêts litigieux présentaient un risque excédant le risque inhérent à tout projet similaire, ne présentant pas de complexité particulière. La banque soutient que la défaillance des débiteurs est en réalité la conséquence d’un contexte économique défavorable, de l’effondrement du marché immobilier local et des difficultés relevant de leur propre activité, comme cela est explicitement indiqué dans le préambule du protocole d’accord de 2011.
Enfin, il fait valoir que le préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde correspond à la perte de chance de ne pas contracter, de sorte qu’il n’est pas égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Dès lors, les appelants ne peuvent pas solliciter une réparation de leur préjudice correspondant à la totalité des fonds empruntés. Il fait valoir qu’il appartiendra à la cour d’apprécier la proportion de ces sommes qui correspondrait effectivement au préjudice invoqué.
Sur l’établissement des sociétés créées de fait :
[P] [Y] et consorts font valoir, au visa des articles 1873 et suivants du code civil, que les contrats de prêts litigieux peuvent être requalifiés en contrat de sociétés créées de fait. Premièrement, ils font valoir que le « concours financier » du CIFD et l’apport nécessaire à l’obtention du prêt constituent des apports en numéraire, et les travaux effectués dans les immeubles, des apports en industrie. Deuxièmement, ils soutiennent que le groupe [Y] et le CIFD entendaient participer aux bénéfices et aux pertes de la société créée de fait. Ils font valoir qu’un accord concernant le partage suffit, la qualification de société ne nécessitant pas que ce partage soit effectif. Ils font valoir que la volonté des parties de participer au bénéfice se dégage des protocoles du 20 décembre 2006 et du 20 septembre 2011. Ils correspondent à une répartition du bénéfice engendré par le montage financier, dans la mesure où le CIFD obtient un avantage correspondant aux intérêts des prêts et où le groupe [Y] devait obtenir une plus-value sur les immeubles restaurés et revendus, ensuite réinvestie dans de nouveaux achats. La volonté des parties de participer aux pertes résulte par ailleurs du caractère disproportionné des engagements litigieux, puisqu’il en résultait un risque tel que le CIFD ne pouvait l’ignorer. Ils font également valoir que le représentant du CIFD était lui-même associé dans une des sociétés civiles immobilières du groupe, de sorte qu’il avait intérêt à inciter à la souscription de prêts afin que sa société dégageât des bénéfices. Troisièmement, ils soutiennent que les parties témoignaient d’une affectio societatis, correspondant au fait que leurs apports respectifs avaient pour objectif économique commun une spéculation immobilière. En effet, il ressort des protocoles transactionnels que les sociétés civiles immobilières s’engageaient auprès du CIFD à réaliser leur objet social. Par exemple, le protocole conclu entre le CIFD et la société civile immobilière Consortium Les Camillos le 20 septembre 2011 stipule que « L’emprunteur s’engage : à effectuer des cessions de ses actifs pour un montant de 1,2 M € sur la période du protocole (soit en moyenne 400 K€ par an), à tenir régulièrement informé le prêteur de l’évolution de son patrimoine et de sa situation financière, à justifier de la mise en location des appartements vacants et à justifier de la vente des immeubles ou appartements », ce qui correspond à l’activité d’acquisition, de gestion et d’administration prévue par l’objet social de la société civile immobilière. De plus, le CIFD bénéficie d’un droit d’information, ce qui correspond à l’une des principales prérogatives des associés. Enfin, ils font valoir que le CIFD bénéficie de droits patrimoniaux, dans la mesure où les protocoles prévoient l’affectation du bénéfice généré par l’activité des sociétés civiles immobilières au remboursement de l’emprunt.
En conséquence, ils soutiennent que le CIFD doit supporter sa part des pertes subies par les sociétés créées de fait, et doit à ce titre être condamné à verser 625 040,17 euros à la société civile immobilière [Adresse 24], 1 109 870,89 euros à la société civile immobilière Notre-Dame du pont de l’Ornain, 647 663,18 euros à la société civile immobilière du [Adresse 20], 204 275,17 euros à la société civile immobilière Les Patis, 1 364 518,24 euros à la société civile immobilière Consortium Les Camillos, 667 063,58 euros à la société civile immobilière [Adresse 3] et 357 085,71 euros à [R] [Y].
Le CIFD fait valoir que les contrats de prêts litigieux ne peuvent pas être requalifiés en sociétés créées de fait. Tout d’abord, il fait valoir que les pièces adverses ne démontrent en rien le fait que [G] [E], et encore moins le CIFD qui doit être distingué de son salarié, aurait contraint [P] [Y] à « racheter » la société civile immobilière Les Patis. En effet, les pièces attestent du fait que la CIFD a accordé des prêts aux appelants, mais non sous la contrainte. Le CIFD soutient ne jamais avoir investi dans le capital des sociétés civiles immobilières. Concernant la société civile immobilière du [Adresse 20], il reconnaît que les consorts [E] et [Y] se sont associés, mais que les statuts ne mentionnent ni les apports effectués, ni les parts détenues. Concernant la cession en 2003 des parts de la société civile immobilière du [Adresse 3] par les consorts [E] aux consorts [Y], il soutient n’avoir eu connaissance de l’opération qu’en 2006.
Le CIFD fait valoir que les conditions de création d’une société créée de fait ne sont nullement réunies en l’espèce. Premièrement, il soutient n’être que créancier des sociétés civiles immobilières, n’ayant fait que prêter des fonds aux appelants, à charge pour eux de les rembourser. Ces emprunts n’étaient pas financés par son propre patrimoine et il n’a jamais obtenu de droits sociaux en retour. De plus, ils n’ont pas servi à la constitution du capital social des sociétés civiles immobilières, mais bien au financement de travaux de rénovation, comme l’indiquent les contrats de prêt. Aucune pièce comptable adverse susceptible de faire apparaître une autre affectation n’est d’ailleurs versée aux débats. Enfin, il fait valoir qu’il n’a jamais participé lui-même aux travaux de rénovation, n’étant qu’un établissement bancaire. Deuxièmement, le CIFD soutient qu’il n’a jamais entendu contribuer aux pertes et aux bénéfices des sociétés civiles immobilières. En effet, il fait valoir qu’il a toujours cherché à recouvrer les sommes empruntées au lieu d’effacer les dettes des emprunteurs, comme cela aurait été le cas s’il avait souhaité participer à leurs pertes. De plus, contrairement à l’affirmation adverse, il indique avoir sollicité et obtenu un ensemble de garanties, notamment des hypothèques et le bénéfice du prêteur de deniers, ne s’étant pas contenté de cautionnements personnels. Par ailleurs, il fait valoir que les protocoles transactionnels ont donné lieu à des concessions réciproques, notamment la renonciation à diverses déchéances du terme et la suspension des poursuites de la part de la banque et des payements complémentaires et la cession d’actifs pour les emprunteurs. L’unique objectif poursuivi par ces protocoles était donc la modulation de leurs obligations, afin d’éviter des poursuites judiciaires. En tout état de cause, la perception de sommes correspondant à des échéances impayées, par un banquier, ne caractérise nullement une participation aux bénéfices générés par l’activité de son emprunteur. Il indique également utiliser indifféremment les termes « concours financier » et « prêt ». Troisièmement, le CIFD soutient qu’il n’était nullement animé d’une volonté de s’associer avec le groupe [Y], la promotion du développement de leur activité constituant uniquement un moyen pour la banque de parvenir à l’apurement des dettes de ses emprunteurs.
Sur la gestion de fait des sociétés civiles immobilières imputée au CIFD :
[P] [Y] et consorts font valoir que la qualité de gérant de fait d’une société civile résulte d’un faisceau d’indices, manifestant une immixtion et une participation continue dans les fonctions déterminantes pour la direction de l’entreprise. Ils font valoir que le pouvoir du CIFD sur les sociétés civiles immobilières s’est manifesté lors de la conclusion des protocoles transactionnels de 2006 et 2011. De plus, ils soutiennent qu’une violation du devoir de non-immixtion dont est tenu le banquier, à l’égard des affaires de son client, peut caractériser une gérance de fait, dès lors qu’il participe activement à la gestion des affaires de la société et impose des décisions importantes à ses dirigeants. Or, le CIFD a contraint la famille [Y] à souscrire de nombreux prêts bancaires, afin qu’ils achètent des parts de société civile immobilière et créent de nouvelles sociétés, ce qui constitue des opérations de gestion du groupe. Ainsi, ces incitations ont dépassé les seules missions de contrôle et surveillance dont la banque était investie, de sorte que le CIFD doit indemniser ses emprunteurs.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre la personne morale de la banque et ses agents personnes physiques, dans la mesure où ils sont ses intermédiaires auprès des clients. Aussi, le CIFD a agi par l’intermédiaire de [G] [E], qui a placé l’argent de la banque par le biais du groupe [Y]. La demande d’indemnisation peut donc être valablement dirigée contre le CIFD, d’autant plus que la qualité de dirigeant d’agence de [G] [E] a justement poussé le groupe à entrer en relation avec le CIFD. En conséquence, ils soutiennent que le CIFD doit les indemniser, sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Ils font valoir que les conditions en sont réunies. En effet, la faute reprochée est constituée par l’immixtion du CIFD dans les affaires du groupe ; elle a été commise par [G] [E] dans le cadre de ses fonctions de directeur d’agence ; un lien de préposition résulte de sa qualité de salarié ; les sociétés civiles immobilières ont subi un préjudice, correspondant à leur impossibilité de faire face aux échéances disproportionnées ; enfin, un lien de causalité peut être établi dans la mesure où sans l’intervention de [G] [E], les consorts [Y] n’auraient pas souscrit les emprunts litigieux.
Le CIFD fait valoir que la rédaction des protocoles d’accord ne caractérise pas une participation dans l’activité des sociétés civiles immobilières. En effet, comme indiqué supra, ces protocoles avaient pour objet de réaménager les emprunts et reposaient sur des concessions réciproques, de sorte qu’ils n’octroyaient aucun pouvoir de supervision au CIFD. Le financement réalisé par les prêts successifs ne correspondait qu’à l’activité normale du CIFD, en tant qu’établissement bancaire. En outre, il soutient qu’il doit être distingué de [G] [E], son directeur d’agence, mais que le concernant, il n’est pas non plus démontré qu’il ait activement participé à la gestion des deux sociétés civiles immobilières présentes dans la cause, dont il a été associé. Il fait ainsi valoir que [G] [E] n’a signé aucun des protocoles transactionnels, ni au nom du CIFD, ni en son nom propre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’audience fixée au 5 mai 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’intérêt et la qualité pour agir de [P] [Y] et de [X] [O] épouse [Y] :
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
a) [P] [Y] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral résultant des fautes qu’aurait commises le CIFD à l’égard des sociétés civiles immobilières et d'[R] [Y], emprunteuses. Encore que [P] [Y] n’ait pas lui-même contracté d’emprunt avec la banque, le tribunal relève exactement qu’il est le gérant et la caution des sociétés emprunteuses, de sorte qu’il pourrait avoir intérêt à agir en réparation de son préjudice moral. En effet, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit à réparation invoqué par l’appelant n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il écarte la fin de non-recevoir prise du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de [P] [Y].
b) [X] [O] épouse [Y] n’est pas partie à l’instance, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et de qualité pour agir est sans objet. La désignation « madame [Y] » dans les écritures des appelants ne peut s’entendre que d'[R] [Y], dont l’intérêt à agir n’est pas discuté.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plén., 7 juil. 2006, no 04-10.672).
Le CIFD oppose aux demandes des appelants, hormis la société civile immobilière [Adresse 24], l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, qui a déclaré les créances non prescrites et en a validé le quantum.
Au soutien de leurs actions en annulation des commandements aux fins de saisie-vente portées devant le juge de l’exécution, les emprunteurs invoquaient :
' la prescription de la créance ;
' le défaut de qualité pour agir du CIFD ;
' l’extinction de la créance par novation de créance ;
' la libération d'[R] [Y] à la suite d’une novation par substitution de débiteur ;
' la violation de l’article 1326 ancien du code civil pour défaut de mention du montant des créances en lettres et en chiffres.
Comme l’ont constaté les premiers juges, la contestation des créances du CIFD devant le juge de l’exécution n’a pas le même objet que l’action en responsabilité formée contre la banque. Aussi bien le juge de l’exécution ne peut-il délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, de sorte qu’une demande tendant à la condamnation de la banque créancière au payement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de sa créance, présentée par les débiteurs, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution (2e Civ., 25 sept. 2014, no 13-20.561). Il s’ensuit que la demande en payement des appelants, qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par le juge de l’exécution, est recevable. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir prise de la concentration des moyens.
Sur la prescription :
Afin d’obtenir la réparation de la perte de chance de ne pas conclure les emprunts litigieux, les appelants recherchent la responsabilité du CIFD à titre principal en sa qualité de prêteur, à titre subsidiaire en sa qualité d’associé de sociétés créées de fait, et à titre très subsidiaire en sa qualité de gérant de fait. Le prêteur leur oppose la prescription de leur action.
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Aux termes de l’article 26, paragraphe II, de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure. Il en résulte que dans le cas d’une telle action, dont le point de départ du délai de prescription se situerait antérieurement au 19 juin 2008, la prescription est acquise le 18 juin 2013 à 24 heures (1re Civ., 24 nov. 2021, no 20-13.318).
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En l’occurrence, l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti contre le prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement (1re Civ., 5 janv. 2022, no 20-18.893).
En l’espèce, il est constant que les premiers incidents de payement, permettant aux emprunteurs d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles des manquements reprochés au prêteur, remontent à 2006, puisqu’ils ont amené l’ensemble des parties à conclure le 20 décembre 2006 un protocole d’accord « afin d’apurer les situations débitrices constatées par le Crédit immobilier de France-Est au 30 novembre 2006 des différents concours 'nanciers accordés à la famille [Y] ». L’action des appelants ayant été introduite le 11 août 2021, soit après le 18 juin 2013, elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
À ne considérer même que la date de déchéance du terme de l’ensemble des prêts en cause, qui fut notifiée aux emprunteurs le 31 août 2011 (pièce no 12 des appelants), l’action demeure prescrite pour avoir été introduite après le 1er septembre 2016.
Le même point de départ du délai de prescription doit être retenu à l’égard de [P] [Y] qui, en sa qualité de gérant des sociétés emprunteuses, a pareillement connu les faits lui permettant d’exercer son action.
Comme l’exposent les appelants, le même raisonnement doit être suivi en matière de société créée de fait ansi que pour la qualification de gérant de fait, car les moyens qu’ils invoquent subsidiairement viennent également au soutien d’une action en responsabilité tendant à la réparation du même dommage.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il écarte la prescription de l’action relative au défaut de conseil, et confirmé en ce qu’il déclare irrecevables car prescrites l’action en requalification des contrats de prêt en contrats de société créée de fait ou la qualification du CIFD comme gérant de fait.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer au CIFD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il dit que la demande du Crédit immobilier de France Développement au titre de la prescription de l’action relative au défaut de conseil est recevable et infondée ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action engagée par [P] [Y], [R] [Y], la société civile immobilière [Adresse 24], la société civile immobilière Notre-Dame du pont de l’Ornain, la société civile immobilière [Adresse 21], la société civile immobilière Les Patis, la société civile immobilière Consortium Les Camillos et la société civile immobilière du [Adresse 3], au titre du devoir de conseil et de mise en garde ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [P] [Y], [R] [Y], la société civile immobilière [Adresse 24], la société civile immobilière Notre-Dame du pont de l’Ornain, la société civile immobilière du [Adresse 20], la société civile immobilière Les Patis, la société civile immobilière Consortium Les Camillos et la société civile immobilière du [Adresse 3] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [P] [Y], [R] [Y], la société civile immobilière [Adresse 24], la société civile immobilière Notre-Dame du pont de l’Ornain, la société civile immobilière [Adresse 21], la société civile immobilière Les Patis, la société civile immobilière Consortium Les Camillos et la société civile immobilière du [Adresse 3] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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