Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 5 janvier 2023, N° 20/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTBW
M. [R] [N]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 20/00288
****
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2020, la [8] (la [7]) a fixé la date de consolidation de la rechute de M. [R] [N] au 15 mars 2020.
M. [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 19 octobre 2020.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [H], lequel a déposé son rapport le 8 août 2022.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a :
— fixé au 15 mars 2020 la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] des suites de la rechute du 3 juillet 2018 de son accident du travail du 7 mars 2017 ;
— confirmé la décision de la [7] de suspendre le versement des indemnités journalières à M. [N] à compter du 16 mars 2020 ;
— débouté M. [N] de son recours ;
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
Par déclaration adressée le 15 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 janvier 2023.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 21 août 2024, M. [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 mai 2025 à 09 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par sa représentante à l’audience, la [7] a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 21 août 2024 adressée au '[Adresse 4]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 21 août 2024 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [N] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 12 mai 2023, M. [N] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 31 octobre 2023, à laquelle il n’a pas déféré.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
M. [N] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [N] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour ne relève aucun moyen d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel de M. [R] [N] n’est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 5 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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