Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 oct. 2025, n° 25/07851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 septembre 2025, N° 2025f01854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par actions simplifiée au capital de 10 947 600 €, S.A.S. ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES, Société AJ UP SELARL c/ Société, S.A.S.U. CMW, AJ PARTENAIRES |
Texte intégral
N° RG 25/07851 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSEC
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON CEDEX
Au fond
du 30 septembre 2025
RG : 2025f01854
ch n°
S.A.S. ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES
C/
Société AJ PARTENAIRES
Société AJ UP SELARL
SELARL MJ ALPES
SELARL MJ SYNERGIE
Et par Jonction
N° RG 25/07919 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSHT
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON CEDEX
Au fond
du 30 septembre 2025
RG : 2025f01854
ch n°
Société ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.S. AJ UP
C/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
SELARL MJ ALPES
SELARL MJ SYNERGIE
S.A.S.U. CMW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S. ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES (A.M. I.S.),
Société par actions simplifiée au capital de 10 947 600 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTLUCON sous le numéro R.C.S 745 780 387
Sis [Adresse 3]
([Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Charlotte MARIE, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELAS AJ UP,
représentée par Maître [G] [W], société d’exercice libéral par action simplifiée au capital social de 700 667 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 820 120 657,
Sis [Adresse 11]
([Localité 14]
ET
La SELARL AJ PARTENAIRES,
représentée par Maître [T] [L] et Maître [S] [U],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 174 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 479 375 743, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Représentées par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Maître [R] [F], Maître [A] [X] ou Maître [E] [O], mandataires judiciaires,
ET
La SELARL MJ ALPES,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 635 €,
immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830 490 413, dont le siège social est sis [Adresse 25], représentée par Maître [Y] [B], mandataire judiciaire,
ès qualités de comandataires judiciaires de la Société ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (AMIS), Société par actions simplifiée au capital de 10.947.600 €, immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro 745 780 387, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignées à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30 octobre 2024,
Et ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la Société ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (AMIS), Société par actions simplifiée au capital de 10.947.600 €, immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro 745 780 387, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignées à cette fonction par Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Lyon du 30 septembre 2025,
Représentées par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
Madame LA PROCUREURE GENERALE
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
INTERVENANTES .
La société CMW,
SASU au capital de 300.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous
le n°817 903 339, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Sis [Adresse 10]
[Localité 1]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
Le Comité Social et Economique AMIS,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son secrétaire, Monsieur [I] [C] domicilié es-qualité au siège du CSE
Sis [Adresse 4]
([Localité 2]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Jean-Louis BORIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
La SAS RENAULT,
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 780 129 987, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 6]
([Localité 19] [Localité 19]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Nicolas MORELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
********
APPELANTES :
La S.A.S AMIS ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES (A.M. I.S.),
société à responsabilité limitée, au capital de 10 947 600,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montluçon sous le numéro 745 780 387, prise en la personne de son représentant légal.
Sis [Adresse 3]
([Localité 2]
ET
La SELAS AJ UP,
représentée par Maître [G] [W], société d’exercice libéral par action simplifiée au capital social de 700 667 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 820 120 657, prise en son établissement
Sis [Adresse 11]
[Localité 14]
ET
La SELARL AJ PARTENAIRES,
représentée par Maître [T] [L], société d’exercice libéral
à responsabilité limitée au capital social de 174 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 479 375 743,
Sis [Adresse 8]
([Localité 15]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Edouard BERTRAND, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [R] [F], Maître [A] [X] ou Maître [E] [O], mandataires judiciaires.
Sis [Adresse 7]
([Localité 15]
ET
La SELARL MJ ALPES,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 635 €,
immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830 490 413, représentée par Maître [Y] [B], mandataire judiciaire.
Sis [Adresse 25]
ès qualités de comandataires judiciaires de la Société ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (AMIS), Société par actions simplifiée au capital de 10.947.600 €, immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro 745 780 387, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignées à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30 octobre 2024,
Et ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la Société ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (AMIS), Société par actions simplifiée au capital de 10.947.600 €, immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro 745 780 387, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignées à cette fonction par Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Lyon du 30 septembre 2025,
Représentées par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
La société CMW,
SASU au capital de 300.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°817 903 339, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Sis [Adresse 26]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et de Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
COUR D’APPEL 1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE
[Localité 15]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
INTERVENANTES :
Le COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AMIS
Intervenant volontaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son secrétaire, Monsieur [I] [C] domicilié es-qualité au siège du CSE
Sis [Adresse 24]
([Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Romain LAFFLYde la SELARL LX LYON, Avocat au Barreau de Lyon et de Me Jean-Louis BORIE de la
SCP BORIE & ASSOCIÉS, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant.
ET
La SAS Renault,
Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 780 129 987, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 6]
([Localité 19] [Localité 19]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et Me Nicolas MORELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Viviane LE GALL, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 octobre 2024, rectifié par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ateliers mécaniques et industries spéciales (la société AMIS).
La SELARL AJ Partenaires et SELARL AJ Up ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 23 avril 2025.
Les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe, le 19 septembre 2025, leur rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l’article L. 623-1 du code de commerce. Ce rapport a fait l’objet d’une note complémentaire en date du 23 septembre 2025.
Les administrateurs judiciaires ont conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé avoir reçu une offre de reprise émanant du groupe [P] représenté par la société CMW.
Devant le tribunal, les administrateurs judiciaires, la société débitrice AMIS, les mandataires judiciaires, le CSE, le conseil des AGS et les juges-commissaires ont tous émis un avis favorable au plan de cession proposé. Seul le ministère public a émis un avis défavorable, compte tenu notamment du prix offert.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
— rejeté l’offre de cession présentée par le Groupe [P],
— prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société Ateliers mécaniques et industries spéciales ' inscrit au RCS sous le numéro 754 780 387 RCS Montluçon ' n° gestion 1974B00022 ' société par actions simplifiée ' [Adresse 4] ' études et opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication et à la vente de toutes pièces et produits obtenus par extrusion et filage et tout autre procédé portant sur tous matériaux métalliques,
Liquidateurs judiciaires :
— la SELARL MJ Alpes représentée par Me [Y] [B], [Adresse 13],
— la SELARL MJ Synergie représentée par Me [R] [F], Me [A] [X] ou Me [E] [O], [Adresse 7],
M. Guillaume Brun d’Arre et M. Olivier Picard, juges-commissaires,
M. Eric Baldacchino, juge-commissaire suppléant,
la SELAS 2C Partenaires, commissaire de justice,
Cessation des paiements : 22 octobre 2024,
— mis fin à la période d’observation,
— autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 31 octobre 2025,
— maintenu en qualité d’administrateurs judiciaires :
— la SELARL AJ UP représentée par Me Eric [N], [Adresse 5],
— la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [T] [L] et Me [S] [U], [Adresse 8],
— dit que la mission des administrateurs judiciaires prendra fin à l’arrêt de l’activité,
— fixé au 30 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025, la société AMIS a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2025, la société AMIS, la SELARL AJ Partenaires et la SELAS AJ Up ont interjeté appel de ce même jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
Sur autorisation délivrée par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour le 7 octobre 2025, la société AMIS, la SELARL AJ Partenaires et la SELAS AJ Up ont assigné à jour fixe, pour l’audience du 23 octobre 2025, la SELARL MJ Alpes, la SELARL MJ Synergie, la société CMW (Groupe [P]) et Mme la procureure générale, par actes du 9 octobre 2025. Une copie des assignations a été remise au greffe le 13 octobre 2025.
***
Par conclusions d’appelante n°2 notifiées le 22 octobre 2025, la société Ateliers mécaniques et industries spéciales demande à la cour, au visa des articles L. 642-1, L. 642-5 et R. 662-1, 1° du code de commerce, 561 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit,
— juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/07851 et RG 25/07919,
— joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/07851 et 25/07919,
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Lyon en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* rejeté l’offre de reprise présentée par la société CMW du Groupe [P],
* et prononcé la liquidation judiciaire de la société AMIS,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prendre acte que la société CMW a levé l’ensemble des conditions suspensives attachées à son offre de reprise,
— juger que l’offre de reprise présentée par la société CMW remplit les conditions légales prévues par l’article L. 642-5 du code de commerce,
— arrêter le plan de cession des actifs de la société AMIS au profit de la société CMW avec faculté de substitution, conformément aux termes de l’offre déposée le 10 juin 2025, améliorée le 19 septembre 2025, synthétisée comme présentée dans les conclusions notifiées par les administrateurs judiciaires le 20 octobre 2025 :
— fixer la date d’entrée en jouissance au 1er novembre 2025, conformément aux conclusions notifiées par Maître [L] et Maître [W] le 20 octobre 2025,
— prononcer le cas échéant, l’inaliénabilité de tout ou partie des actifs cédés pour une durée à fixer, en application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce, notamment s’agissant du bien immobilier situé à Montluçon pour une durée de 5 ans,
— maintenir la SELARL AJ Partenaires représentée par Maître [T] [L] et la SELARL AJ UP, représentée par Maître [G] [W] en qualité d’administrateur avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession,
— autoriser la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maître [T] [L] et la SELARL AJ UP, représentée par Maître [G] [W], administrateur, à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris,
— maintenir la SELARL MJ Alpes, représentée par Maître [Y] [B], et la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [R] [F], Maître [A] [X] ou Maître [E] [O] en qualité de mandataires judiciaires avec les missions qui leur sont dévolues par les dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce et de la section I du Chapitre II du titre IV du code de commerce,
— dire que, nonobstant la passation des actes par les administrateurs, le prix de cession sera versé entre les mains des mandataires judiciaires,
— dire qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, les administrateurs judiciaires saisiront le Tribunal,
— dire que l’acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L.42-9 alinéa 3 du code de commerce,
— prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société AMIS en liquidation judiciaire avec effet au 1er novembre 2025,
— nommer en qualité de liquidateurs judiciaires :
— la SELARL MJ Alpes représentée par Maître [Y] [B],
— et la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [R] [F], Maître [A] [X] ou Maître [E] [O],
— maintenir M. Guillaume Brun d’Arre et M. Olivier Picard en qualité de juge commissaire,
— maintenir la SELAS 2C Partenaires, en qualité de commissaire de justice,
— mettre fin à la période d’observation,
— fixer au 02/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
A titre subsidiaire, en cas de rejet de l’offre de reprise présentée par la société CMW du Groupe [P],
— prononcer la liquidation judiciaire de la société AMIS avec une poursuite d’activité de trois mois,
— maintenir en qualité d’administrateurs judiciaires :
— la SELARL AJ UP représentée par Maître [G] [W] [Adresse 11]
[Adresse 20],
— la SELARL AJ Partenaires représentée par Maître [T] [L] [Adresse 8],
— nommer en qualité de liquidateurs judiciaires :
— la SELARL MJ Alpes représentée par Maître [Y] [B],
— et la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [R] [F], Maître [A] [X] ou Maître [E] [O],
— maintenir M. Guillaume Brun d’Arre et M. Olivier Picard en qualité de juge commissaire,
— maintenir la SELAS 2C Partenaires, en qualité de commissaire de justice,
— dire que la mission des administrateurs judiciaires prendra fin à l’arrêt de l’activité.
***
Par conclusions d’appelantes notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2025 et conclusions d’intimées, pour les seuls administrateurs judiciaires, notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2025, la SELARL AJ Partenaires et la SELAS AJ Up, ès qualités, et la société Ateliers mécaniques et industries spéciales demandent à la cour, au visa des articles L. 642-1, L. 642-5 et R. 662-1 1° du code de commerce et 561 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* rejeté l’offre de reprise présentée par la société CMW du groupe [P],
* et prononcé la liquidation judiciaire de la société Ateliers mécaniques et industries spéciales,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prendre acte que la société CMW a levé l’ensemble des conditions suspensives attachées à son offre de reprise,
— dire et juger que l’offre de reprise présentée par la société CMW remplit les conditions légales prévues par l’article L. 642-5 du code de commerce,
— arrêter le plan de cession des actifs de la société Ateliers mécaniques et industries spéciales au profit de la société CMW avec faculté de substitution, conformément aux termes de l’offre déposée le 10 juin 2025, améliorée le 19 septembre 2025, synthétisée comme suit :
Candidat
Groupe Legoff ' CMW
SAS CMW
RCS LYON 817 903 339
Capital social': 300 000 euros
Créée le 21 janvier 2016
Siège social': [Adresse 10],
[Localité 16]
Représentée par M. [D] [P]
Faculté de substitution
Oui
Nouvelle société pour l’acquisition des actifs AMIS, dénommée AMIS & Compagnons, avec les caractéristiques suivantes':
— Forme : SAS
— Dénomination sociale : Amis & Compagnons
— Capital social : 200.000 euros
— Actionnaire : Regate, représentée par M. [D] [P] à hauteur de minima 90 %
— Dirigeant : société Regate, représentée par M. [D] [P] ou M. [D] [P] à titre personnel
— Siège social : [Adresse 9]
Pas de constitution de SCI pour la reprise de l’actif immobilier
Attestation d’indépendance
Le candidat confirme se conformer aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce, n’étant ni parent ni allié de la direction actuelle de la société
Ateliers mécaniques et industries spéciales.
L’engagement est pris de ne pas céder directement ou indirectement les titres à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement des dirigeants de la SAS SIFCOR et AMIS
Financement de la reprise
Besoin total actualisé : 6 000 000 euros
Financement sur fonds propres : 1 000 000 euros
Prêt bancaires : 3 600 000 euros
BPAURA : 1 100 000 euros
BPI France : 1 000 000 euros
Société Générale : 1 500 000 euros
BPI France Avance + 1 500 000 euros
Périmètre de l’offre
Plan de cession partiel (cf. offre détaillée)
Immobilier de Montluçon
Actifs corporels du site de Montluçon exceptées quelques machines précisément listées, et de [Localité 22] exceptés ceux qui sont expressément exclus dans l’offre (annexe 12 du courrier du 19 septembre 2025 et liste jointe au mail en date du 23 septembre 2025).
Actifs incorporels stocks et encours
Exclusion du périmètre de reprise
Tout passif de quelque nature qu’il soit,
Tout gage, sûreté, nantissement et plus généralement tout passif à échoir y afférent, et notamment ceux visé au L. 642-12 du code de commerce,
Les charges constatées d’avance de la société AMIS,
Les impôts et taxes quelle qu’en soit la nature,
Les comptes clients et rattachés, comptes créances et tous autres comptes de tiers créditeurs,
Les comptes fournisseurs débiteurs,
Les disponibilités.
Les biens objets de contentieux, droit de rétention ou revendication
L’actif immobilier de [Localité 22] ainsi que certains actifs mobiliers de [Localité 22] (cf. annexe 12 de l’offre du 19 septembre 2025 pour un montant de réalisation de 45 500 euros) et de Montluçon (conformément à la liste jointe au mail en date du 23 septembre 2025 pour un montant de réalisation de 44 700 euros). L’immobilier de [Localité 22] étant exclu, le candidat sollicite l’établissement d’une convention d’occupation précaire d’une durée de 6 mois renouvelable éventuellement une fois afin de lui permettre d’organiser le déménagement des machines reprises sur ce site.
Le logement de fonction de Montluçon.
Prix de cession / Garantie
200 000 euros ventilés de la manière suivante :
— actifs incorporels : 10 000 euros
— actifs corporels : 60 000 euros
— Actifs immobilier (Montluçon) : 100 000 euros
— Stocks : 30 000 euros
Montant consigné à la CDC le 22 septembre 2025
Charges augmentatives du prix
Prise en charge de l’intégralité des droits acquis par les salariés et notamment les éventuelles heures supplémentaires, les repos compensateurs, les RTT et primes
Les engagements fournisseurs contractés par AMIS pour des livraisons postérieures à la mise en possession ainsi que le remboursement sans délai des paiements par AMIS des livraisons postérieures à l’entrée en jouissance
Reprise d’emprunts gagés / nantis art. L. 642-12 al. 4
Les établissements bancaires et l’Etat ont renoncé à bénéficier du transfert de la charge des sûretés au titre de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce.
Contrats poursuivis
La téléphonie, les contrats fluides et internet/ informatique sur site de Montluçon.
Poursuite des contrats mutuelle et prévoyance.
Il est sollicité le transfert des polices d’assurance actuelles conclues par SIFCOR
Prévisions de cession d’actif
Le candidat s’engage à ne céder aucun actif pendant une durée de deux années, à l’exception de cessions de biens mobiliers intragroupe, c’est à dire à l’intérieur du groupe Legoff.
Périmètre social
146 salariés repris sur 191.
(cf. offre détaillée pour le détail des catégories professionnelles supprimées et maintenues)
Nécessité d’autoriser des licenciements par jugement
Oui, concernant 43 emplois et postes de travail, 2 postes uniques étant actuellement en cours de préavis à la suite de leur licenciement pour motif économique dans le cadre du PSE1.
Créances salariales
Reprise des congés payés du personnel repris acquis avant et après RJ, et l’intégralité des droits acquis par les salariés repris (éventuelles heures supplémentaires, repos compensateurs, RTT et primes).
Engagements sociaux
Priorité de réembauche de 24 mois.
Proposition de reclassement sur 18 postes.
Le candidat confirme qu’il maintiendra :
— Accords, avantages, engagements unilatéraux existants,
— Convention collective applicable, (CC Métallurgie)
— Contrats de prévoyance et mutuelle.
Date d’entrée en jouissance
1er octobre 2025.
Gestion des déchets
Accord donné pour faire son affaire des éventuels déchets présents sur le site de Montluçon le jour de la reprise, à la condition qu’il y ait eu durant la période d’observation un traitement normal de ceux-ci.
Assurances
Poursuite des contrats en cours dans l’attente d’un transfert sur les contrats groupe Legoff.
— fixer la date d’entrée en jouissance au 1er novembre 2025,
— prononcer le cas échéant, l’inaliénabilité de tout ou partie des actifs cédés pour une durée à fixer, en application des dispositions de l’article L. 642-10 du code de commerce, notamment s’agissant du bien immobilier situé à Montluçon pour une durée de 5 ans,
— maintenir la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [T] [L] et Me [S] [U] et la SELARL AJ Up, représentée par Me [G] [W] ou Me Eric [N] en qualité d’administrateur avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession,
— autoriser la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [T] [L] et Me [S] [U] et la SELARL AJ UP, représentée par Me [G] [W] ou Me Eric [N], administrateur, à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris dont les activités et catégories professionnelles sont les suivantes :
Zone d’emploi / Catégorie
Effectif au 24/09/2025
repris
non repris
[Localité 17]
2
0
2
Leader
1
0
1
Opérateur
1
0
1
[Localité 18]
189
146
43
Analyste programmeur
2
2
0
Animateur Qualité
3
2
1
Assistant Achats
1
1
0
Chaudronnier concepteur
1
0
1
Commercial
2
0
2
Comptable Trésorerie
1
0
1
Contrôle 3D
3
2
1
Contrôleur dimensionnel
1
1
0
Contrôleur Gestion
1
0
1
Contrôleur Laboratoire
2
2
0
Directeur de Production
1
1
0
Directeur Général
1
0
1
Directeur Ressources Humaines
1
1
0
Directrice commerciale / Marketing
1
0
1
Expert Maintenance
4
4
0
Expert Méthodes Forge
1
0
1
Expert Simulation et Denture
1
0
1
Expert technique Forge Froid
1
0
1
Forgeron
11
7
4
Gestionnaire Administration des Ventes
1
1
0
Gestionnaire Magasin Outillage
1
1
0
Gestionnaire Ordonnancement
2
1
1
Gestionnaire RH – GT Formation
1
0
1
Informaticien
1
1
0
Ingénieur Qualité
1
0
1
Leader Outillage
3
3
0
Leader Traitement Thermique
1
1
0
Ligne Automatisée
8
7
1
Magasinier
3
3
0
Opérateur
12
9
3
Opérateur Débitage
6
5
1
Opérateur TS
7
6
1
Opérateur TTH
3
3
0
Outilleur Fraiseur
1
1
0
Outilleur Tourneur
1
0
1
Pilote Données Techniques
1
0
1
Préparateur Outillage
3
3
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable Comptable
1
1
0
Responsable Equipe
8
7
1
Responsable Equipe Manutention
1
1
0
Responsable Equipe Métrologie
1
1
0
Responsable Equipe Presse à froid
1
1
0
Responsable Excellence Industrielle
1
0
1
Responsable Formation
1
0
1
Responsable Logistique
1
1
0
Responsable Paie et Administration Personnel
1
1
0
Responsable Produits
1
1
0
Responsable Projets
1
1
0
Responsable Projets Travaux Neufs
2
1
1
Responsable Qualité
1
1
0
Responsable Service Production
4
3
1
Technicien d’Atelier Contrôle
2
2
0
Technicien d’Atelier Forge
10
8
2
Technicien d’Atelier Installations
1
1
0
Technicien d’Atelier Usinage
9
8
1
Technicien Informatique Industriel
1
1
0
Technicien Maintenance
8
4
4
Technicien Méthodes Usinage
1
1
0
Technicien Métrologie
1
1
0
Usineur
28
24
4
Usineur Rectifieur
7
7
0
Total Général
191
146
45
— maintenir la SELARL MJ Alpes représentée par Me [Y] [B] et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [R] [F], Me [A] [X] ou Me [E] [O] en qualité de mandataires judiciaires avec les missions qui leur sont dévolues par les dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce et de la section I du chapitre II du titre IV du code de commerce,
— dire que nonobstant la passation des actes par les administrateurs, le prix de cession sera versé entre les mains des mandataires judiciaires,
— dire qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, les administrateurs judiciaires saisiront le tribunal,
— dire que l’acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce,
— prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers mécaniques et industries spéciales en liquidation judiciaire avec effet au 1er novembre 2025,
— nommer en qualité de liquidateurs judiciaires :
la SELARL MJ Alpes représentée par Me [Y] [B],
et la SELARL MJ Synergie représentée par Me [R] [F], Me [A] [X] ou Me [E] [O],
— maintenir M. Guillaume Brun d’Arre et M. Olivier Picard en qualité de juge commissaire,
— maintenir la SELAS 2C Partenaires, en qualité de commissaire de justice,
— mettre fin à la période d’observation,
— fixer au 2 novembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
A titre subsidiaire, en cas de rejet de l’offre de reprise présentée par la société CMW du groupe [P],
— prononcer la liquidation judiciaire de la société AMIS avec une poursuite d’activité de trois mois,
— maintenir en qualité d’administrateurs judiciaires :
— la SELARL AJ Up, représentée par Me [G] [W],
— la SELARL AJ Partenaires représentée par Maître [T] [L] et Maître [S] [U],
— dire que la mission des administrateurs judiciaires prendra fin à l’arrêt de l’activité.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2025, la SELARL MJ Alpes et la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, demandent à la cour, au visa des articles 367 du code de procédure civile, L.631-22, L.641-10 et L.642-5 du code de commerce, de :
Avant-dire droit,
— Juger qu’il relève d’une bonne administration de la justice de joindre les instances
enregistrées sous les numéros RG 25/07851 et 25/07919,
— Joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/07851 et 25/07919,
Au fond,
— Infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le Tribunal des Activités Économiques de Lyon en ce qu’il a :
' Rejeté l’offre de cession présentée par le Groupe [P].
' Prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société Ateliers Mécaniques et Industries Spéciales,
Inscrit au RCS sous le numéro 745 780 387 RCS Montluçon
Société par actions simplifiée
[Adresse 24]
Etudes et opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication et à la vente de toutes pièces et produits obtenus par Extrusion et filage et tout autre procédé portant sur tous matériaux métalliques.
Liquidateurs Judiciaires :
o La SELARL MJ Alpes représentée par Maître [Y] [B] [Adresse 12]
[Adresse 21].
o La SELARL MJ Synergie représentée par Maître [R] [F], Maître [A] [X] ou Maître [E] [O] [Adresse 7].
Monsieur Guillaume Brun d’Arre et Monsieur Olivier Picard, Juges-Commissaires et Monsieur Baldacchino juge-commissaire suppléant,
La Selas 2C Partenaires, commissaire de justice,
Cessation des paiements : 22/10/2024,
' Mis fin à la période d’observation,
' Autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 31/10/2025,
' Maintenu en qualité d’administrateurs judiciaires :
o La SELARL AJ UP représentée Maître Eric [N] [Adresse 5],
o La SELARL AJ Partenaires représentée par Maître [T] [L] et Maître [S] [U] [Adresse 8],
' Dit que la mission des administrateurs judiciaires prendra fin à l’arrêt de l’activité.
' Fixé au 30/09/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée
' Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’offre de reprise présentée par la Société CMW remplit les conditions légales prévues par l’article L.642-5 du Code de commerce, par renvoi de l’article L.631-22 du même code,
— Arrêter le plan de cession des actifs de la Société AMIS au bénéfice de la Société CMW, avec faculté de substitution, conformément aux termes de l’offre déposée le 10 juin 2025, améliorée le 19 septembre 2025,
— Fixer la date d’entrée en jouissance au 1er novembre 2025,
— Maintenir la SELAS AJ UP, représentée par Maître [G] [W], et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maître [T] [L] et Maître [S] [U], en qualité de coadministrateurs judiciaires avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession,
— Autoriser la SELAS AJ UP, représentée par Maître [G] [W] et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maître [T] [L] et Maître [S] [U], ès qualités, à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris,
— Maintenir la SELARL MJ Alpes, représentée par Maître [Y] [B], et la SELARL MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [R] [F] ou Maître [A] [X], en qualité de comandataires judiciaires avec les missions qui leur sont dévolues par les dispositions de l’article L.631- 22 du Code de commerce et de la section I du Chapitre II du titre IV du Code de commerce,
— Dire que le prix de cession sera versé entre les mains des comandataires judiciaires,
— Dire qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté
par le présent arrêt, les coadministrateurs judiciaires saisiront le Tribunal des Activités
Économiques de Lyon,
— Dire que l’acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste garant solidairement
de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L 642-9, alinéa 3 du Code de commerce,
— Prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la Société AMIS en liquidation judiciaire avec effet au 1er novembre 2025,
— Nommer en qualité de coliquidateurs judiciaires :
' La SELARL MJ Alpes, représentée par Maître [Y] [B],
' Et la SELARL MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [R] [F], Maître [A] [X] ou Maître [E] [O],
— Maintenir Monsieur Guillaume Brun d’Arre et Monsieur Olivier Picard en qualité de juge commissaire,
— Maintenir la SELAS 2C Partenaires, en qualité de commissaire de justice,
— Mettre fin à la période d’observation,
— Fixer au 02/11/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée les 16 et 20 octobre 2025, la société CMW demande à la cour, au visa des articles 329, 330, 547, 554 et 561 du code de procédure civile, L. 642-5 et suivants du code de commerce, et L. 661-1 du code de commerce, de :
— juger recevable la société CMW en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger en tant que de besoin, recevable l’intervention volontaire de la société CMW ;
— donner acte à la société CMW qu’elle maintient son offre de reprise, avec ces dernières améliorations/précisions, dans les conditions présentées au Tribunal de la procédure à l’audience du 24 septembre 2025, et ce jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour à intervenir, synthétisée [dans un plan identique à celui des administrateurs judiciaires exposé supra],
— donner acte à la société CMW qu’elle soutient et fait siennes les prétentions et demandes des Administrateurs judiciaires ès qualités et du débiteur dans l’exercice de ses droits propres consistant à voir :
' Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce
qu’il a rejeté l’offre de reprise présentée par la société CMW et prononcé la liquidation judiciaire de la société AMIS ;
' Et statuant à nouveau :
' Arrêter le plan de cession au profit de la société CMW, avec faculté de substitution en tout ou partie, conformément au projet de plan déposé par les Administrateurs judiciaires ès qualités dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
' Prononcer concomitamment la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
— tirer les dépens en frais privilégié de procédure.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2025, le Comité social et économique de la société AMIS demande à la cour, au visa des articles L. 642-1, L. 642-5, et R. 662-1, 1°, du code du commerce, et 561 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Lyon, en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— rejeté l’offre de reprise présentée par la société CMW du groupe [P],
— prononcé la liquidation judiciaire de la société AMIS,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’offre de reprise présentée par la société CMW remplit les conditions légales prévues par l’article L. 642-5 du code de commerce,
— arrêter le plan de cession des effectifs de la société AMIS au profit de la société CMW avec faculté de substitution conformément aux termes de l’offre déposée le 10 juin 2025, améliorée le 19 septembre 2025,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2025, la S.A.S. Renault demande à la cour, au visa des articles 66, 325 et suivants et 554 du code de procédure civile, L. 642-5 alinéa 1 et L. 631-22 du code de commerce, de :
— déclarer Renault SAS recevable en son intervention volontaire accessoire,
En conséquence :
— déclarer recevable et bien fondée la SELARL AJ UP, représentée par Maître [G]
[W] ou Maître Eric [N], en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien fondée la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maître [T] [L] et Maître [S] [U], en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien fondée la société Ateliers Mécaniques et Industries Spéciales (AMIS) en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 30 septembre 2025 (RG 2025F1854) en ce qu’il a :
' rejeté l’offre de reprise présentée par la société CMW ;
' prononcé la liquidation judiciaire de la société Ateliers Mécaniques et Industries Spéciales (AMIS) ;
Et, statuant à nouveau :
— arrêter le plan de cession des actifs de la société Ateliers Mécaniques et Industries Spéciales (AMIS) au profit de la société CMW, dans les termes des demandes des appelants.
***
Le ministère public, dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A l’audience, il sollicite néanmoins l’infirmation du jugement et l’adoption du plan de cession proposé par la société CMW.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Le 2 octobre 2025, la société AMIS a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 30 septembre 2025, en intimant les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, la procédure étant enrôlée sous le numéro RG 25/07851.
Le 3 octobre 2025, la société AMIS et ses deux administrateurs judiciaires ont ensemble interjeté appel de ce même jugement du 30 septembre 2025, en intimant les mandataires judiciaires, Mme la procureure générale et la société CMW, la procédure étant enrôlée sous le numéro RG 25/07919.
Il est donc de bonne administration de la justice de joindre ces deux affaires.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
La société CMW fait valoir qu’elle a déposé l’unique offre de reprise soumise à l’examen du tribunal et que ce dernier a, dans le dispositif du jugement critiqué, rejeté son offre ; de plus, elle est intimée à la procédure d’appel introduite par les administrateurs judiciaires, de sorte qu’elle est partie à la procédure d’appel. A défaut, elle est fondée à intervenir volontairement à l’instance, afin qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle maintient son offre de reprise de la société AMIS et qu’elle soutient l’appel formé par les administrateurs judiciaires aux fins d’arrêt du plan de cession à son profit, de sorte que son intervention volontaire est recevable.
Le CSE de la société AMIS fait valoir que, par délibération de ses membres en date du 7 octobre 2025, il a décidé d’intervenir dans la procédure d’appel afin d’obtenir l’infirmation du jugement et le maintien de l’emploi ; que mandat a été donné à son secrétaire pour le représenter.
La société Renault fait valoir que son intervention volontaire et accessoire est recevable dès lors qu’elle n’était pas partie à la première instance et qu’elle justifie d’un intérêt incontestable à intervenir à l’instance et à soutenir les demandes de la société AMIS et des administrateurs judiciaires. Elle fait valoir que la société AMIS est fournisseur unique de ses propres fournisseurs de rang un, que sont les sociétés Horse et JTEKT, et que les pièces produites par la société AMIS équipent un très grand nombre de ses véhicules de tourisme et utilitaires commercialisés sous les marques Renault, Dacia et Alpine.
Sur ce,
Selon l’article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
La recevabilité des interventions volontaires n’est contestée par aucune des parties, elles seront déclarées recevables.
Sur la demande d’adoption du plan de cession
La société AMIS et les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le CSE de la société AMIS, la société CMW et la société Renault concluent tous à l’infirmation du jugement et à l’adoption du plan de cession au profit de la société CMW, conformément à l’offre formée par celle-ci.
Ils font essentiellement valoir que les trois critères de l’article L. 642-5 du code de commerce sont satisfaits par cette offre, en ce que :
— le maintien de l’emploi est assuré à 76 % avec maintien des droits acquis, cette offre constitue une opportunité réelle de sauvegarder un nombre significatif d’emplois sur le site de Montluçon, ville déjà sinistrée ;
— la pérennité de l’entreprise est assurée par le repreneur expérimenté et solide qu’est la société CMW et qui propose un business plan prévoyant un objectif de stabilisation du chiffre d’affaires à court terme et une diversification ciblée à moyen terme vers l’aéronautique et la défense ; le business plan tient compte du retrait du client Stellantis et sécurise le volume de chiffre d’affaires avec les autres clients, en particulier Renault et JTEKT qui ont remis des lettres d’engagement ; les sociétés CMW et AMIS présentent une complémentarité de produits ainsi qu’une synergie industrielle et commerciale ; la société CMW possède les certifications et accréditations nécessaires et peut en faire bénéficier la société AMIS ; le financement du projet par la société CMW est de 6 millions d’euros dont un million en fonds propres et le surplus par des établissements bancaires qui manifestent ainsi leur confiance dans le sérieux du projet ;
— quant au désintéressement des créanciers, certains actifs sont exclus du périmètre de la reprise, ce qui permettra de dégager un prix complémentaire au prix de cession, le tout représentant un montant total de 2,4 millions d’euros qui pourra être distribué aux créanciers ; le prix doit s’apprécier dans la globalité du projet, au regard des moyens financiers engagés pour relancer l’activité, soit 6 millions d’euros, mais aussi la reprise du passif social pour 470.000 euros et encore la reprise du passif environnemental de 4,8 millions d’euros au titre de la dépollution du site de Montluçon.
Les parties favorables au plan de cession ajoutent que le projet recueille le soutien majeur des créanciers et des salariés, ainsi que la confiance des établissements bancaires, alors que la liquidation est destructive d’emplois et de valeurs.
Le ministère public, au soutien de sa demande de confirmation du jugement telle que résultant de ses conclusions écrites notifiées, réplique que les garanties de pérennité de l’activité et de maintien de l’emploi ne sont pas assurées, en ce que :
— les principaux clients s’apprêtent à réduire leurs commandes, la société Stellantis notamment qui diminuera à 3 millions d’euros en 2026 (24,5 en 2019), et un prévisionnel pour 2025 a été largement revu à la baisse,
— il existe en outre des questions de certifications qui ne semblent pas avoir été prises en compte,
— le prix est dérisoire alors que le résultat annoncé dès le premier exercice est du double, et l’engagement de ne pas céder les actifs apparaît bien insuffisant,
— ce qui peut annoncer un potentiel dépeçage de l’entreprise.
Sur ce,
L’article L. 642-5, alinéa 1er, du code de commerce énonce : 'Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.'
Il résulte de ce texte, que trois critères sont à prendre en compte pour l’examen de l’offre : la sauvegarde de l’emploi, les garanties d’exécution ou maintien de l’activité, et le désintéressement des créanciers.
1 – S’agissant, en premier lieu, du maintien de l’emploi, la société CMW propose la reprise de 146 emplois sur 191, avec un maintien de l’intégralité des droits acquis pour ces salariés. La société CMW propose, en outre, un reclassement interne à son groupe pour 18 postes et une priorité de réembauche de deux ans.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le plan ne laisserait pas sans perspective de reclassement immédiat 45 salariés mais seulement 27, ce qui est préférable à 191 licenciements 'secs', et cette offre s’avère avantageuse dès lors qu’elle porte sur une reprise de 76 % de l’effectif actuel, particulièrement pour le secteur géographique de Montluçon dont l’économie locale est déjà très fragilisée, comme le souligne le CSE dans ses écritures et comme le confirme la lettre du MEDEF Allier du 16 octobre 2025 produite aux débats.
Il s’avère donc que les conditions sociales de l’offre sont bonnes, étant souligné que le projet a reçu un avis favorable unanime du CSE, mais également l’avis favorable de l’AGS devant le tribunal, maintenu devant la cour par courriel du 21 octobre 2025 adressé aux administrateurs judiciaires (leur pièce n° 11).
De plus, au vu de la liste des postes repris et non repris, il s’avère que les postes supprimés concernent notamment celui du directeur général et celui du directeur commercial, étant précisé que, selon l’offre de reprise, la direction générale sera assurée par M. [P] et son équipe de direction actuelle du Groupe [P]. En outre, la proposition prévoit expressément que l’organisation future reposera sur la continuité des compétences et des savoir-faire tout en intégrant un pilotage stratégique renforcé, et que les équipes de la société CMW interviendront en soutien sur les aspects techniques, supply chain et commerce, un plan de formation étant prévu pour assurer une montée en compétence croisée et favoriser l’émergence d’une culture industrielle commune. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le projet envisage expressément des mesures d’organisation interne permettant de mener à bien l’intégration de la société AMIS au sein du groupe.
Enfin, le tribunal a retenu qu’aucun engagement n’avait été pris quant à la sécurisation des emplois. Or, une telle exigence de sécurisation n’apparaît pas réaliste au regard du risque entrepreneurial inhérent à tout projet économique, particulièrement dans le contexte d’une reprise d’activité. De plus, comme le souligne justement le CSE, l’effectif repris est essentiel à la réalisation du projet industriel, et ce d’autant que le repreneur devra apporter 6 millions d’euros dès la reprise, principalement au titre du besoin en fonds de roulement. Dès lors, l’absence d’engagement de sécurisation des emplois n’est pas de nature à disqualifier l’offre.
2 – S’agissant, en deuxième lieu, du sérieux de l’offre et des garanties d’exécution, la société CMW est présentée, dans le rapport des administrateurs judiciaires, comme le leader français de la fabrication d’engrenages de précision, qui fournit notamment les grands fabricants de moteurs mondiaux tels que Alstom, Safran, Man, SNCF, Liebherr. Elle est la principale société du Groupe [P] dont le chiffre d’affaires augmente régulièrement depuis 2022, atteignant 21,9 millions d’euros avec un résultat net de 1,8 millions d’euros en 2024, et disposant de 17 millions d’euros de capitaux propres. Le candidat s’avère donc expérimenté et solide.
De plus, selon les administrateurs judiciaires, la société CMW présente une 'complémentarité intéressante pour la société AMIS’ et de nombreux fournisseurs et sous-traitants sont communs à ceux de la société AMIS. Dans son offre améliorée, la société CMW souligne cette complémentarité des deux sociétés ainsi que leur forte synergie tant industrielle que commerciale.
Le business plan prévoit à court terme un objectif de stabilisation du chiffre d’affaires, en prenant expressément en compte le retrait du client Stellantis et en sécurisant le volume de chiffre d’affaires garanti par les clients actuels. A ce titre, la société CMW produit deux lettres de soutien, l’une de la société Horse en date du 6 octobre 2025 et l’autre de la société JTEKT en date du 8 octobre 2025. Ces sociétés, clientes de la société AMIS, confirment chacune leur engagement de volume de chiffre d’affaires sur la période 2026 à 2028 soit trois exercices, à hauteur de 10,7 millions d’euros pour la première et de 9 millions d’euros pour la seconde. Ces éléments sont ainsi de nature à sécuriser et pérenniser le projet de reprise.
En outre, la société Renault confirme, dans ses conclusions d’intervention volontaire, que les prévisions de volumes d’achat par les sociétés Horse et JTEKT sont cohérentes et conformes aux propres volumes prévisionnels d’achat du groupe Renault auprès de ces sociétés qui sont ses fournisseurs de rang un. De surcroît, les mandataires judiciaires produisent une lettre de la société Stellantis en date du 16 octobre 2025 aux termes de laquelle celle-ci s’engage à supporter la société AMIS par un maintien de ses commandes auprès de son propre sous-traitant JTEKT.
De plus, l’activité automobile étant un secteur en crise, le business plan prévoit à moyen terme un objectif de diversification ciblée, en s’appuyant sur les clients actuels du Groupe [P], en particulier dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense, qui sont, comme le soulignent les administrateurs judiciaires, des 'secteurs porteurs à plus forte valeur ajoutée'. Or, la société CMW dispose déjà d’une usine certifiée EN 9100 et de l’accréditation NADCAP, et entend les transférer au site de Montluçon. Il s’avère donc que le projet ne repose pas sur des accréditations/certifications incertaines, comme l’a retenu le tribunal.
L’offre de la société CMW présente donc des garanties sérieuses de pérennité de l’activité.
3 – S’agissant enfin de l’apurement du passif, l’offre de reprise propose un prix d’acquisition de 200.000 euros. Elle porte sur l’ensemble des actifs incorporels ainsi que sur l’ensemble des actifs corporels du site de Montluçon et l’actif immobilier de ce site. Elle exclut toutefois de son périmètre le bien immobilier situé à [Localité 22] et certains actifs mobiliers de [Localité 22], évalués respectivement à 2,1 millions d’euros et 91.200 euros par le commissaire-priseur, selon les indications des administrateurs judiciaires.
C’est donc la somme totale de 2,4 millions d’euros qui reviendrait à la liquidation judiciaire pour distribution aux créanciers. Or, il convient d’observer que la liquidation judiciaire sans plan de cession entraînerait le licenciement des 191 salariés, dont le coût est estimé à 5,9 millions d’euros.
De plus, il importe de considérer l’offre dans sa globalité. En effet, si le prix de cession offert par la société CMW est de 200.000 euros, néanmoins la valeur du site de Montluçon, de 5,3 millions d’euros, est grevée du coût de sa dépollution estimé à 4,8 millions d’euros. En outre, le candidat offre de reprendre l’intégralité des droits sociaux représentant un montant de 470.000 euros et il devra, dès la reprise, apporter 6 millions d’euros (en ce compris les 200.000 euros du prix de cession) dont 4 millions d’euros pour le besoin en fonds de roulement. Ainsi, si le résultat annoncé dès le premier exercice serait du double du prix de cession, c’est à la condition que le repreneur apporte le financement préalable nécessaire à la réalisation d’un tel résultat.
En outre, l’offre améliorée mentionne expressément qu’il ne sera pas constitué de SCI pour la reprise de l’actif immobilier, cette précision marquant la volonté du repreneur de poursuivre un projet industriel pérenne et non un projet immobilier. De plus, la société CMW a indiqué dans cette même offre du 19 septembre 2025, qu’elle acceptait l’inaliénabilité sur les immeubles pour une durée de cinq ans.
Enfin, le financement du projet de reprise est assuré par un apport d’un million d’euros sur fonds propres et pour le surplus, la société CMW a d’ores et déjà obtenu les accords de prêts. A ce titre, elle souligne justement que ceci démontre la confiance des établissements bancaires dans ce projet, notamment s’agissant de BPI France et de la Société Générale qui sont par ailleurs créanciers de la société AMIS.
Il s’avère ainsi, que le projet de reprise, soutenu par les salariés, les clients et les établissements bancaires, est sérieux et présente des garanties de pérennité, justifiant qu’il soit adopté dès lors qu’il satisfait aux dispositions de l’article L. 642-5 précité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’adopter le plan tel que figurant au dispositif de la présente décision, en prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société AMIS en liquidation judiciaire à effet au 1er novembre 2025.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/07851 et 25/07919 ;
Déclare recevables les interventions volontaires de la société CMW, du Comité social et économique de la société Ateliers Mécaniques et Industries Spéciales, et de la S.A.S. Renault ;
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Arrête le plan de cession de la société Ateliers Mécaniques et Industries Spéciales au profit de la société CMW, avec faculté de substitution en tout ou partie, conformément aux termes de l’offre du 10 juin 2025 améliorée le 19 septembre 2025, synthétisé comme suit :
Candidat
Groupe LEGOFF ' CMW
SAS CMW
RCS LYON 817 903 339
Capital social': 300.000 €
Créée le 21 janvier 2016
Siège social': [Adresse 10],
[Localité 16]
Représentée par Monsieur [D] [P]
Faculté de substitution
Oui
Nouvelle société pour l’acquisition des actifs AMIS, dénommée AMIS & Compagnons, avec les caractéristiques suivantes':
Forme : SAS
Dénomination sociale : AMIS & Compagnons
Capital social : 200.000 €
Actionnaire : REGATE, représentée par M. [D] [P] à hauteur de minima 90 %.
Dirigeant : Société REGATE, représentée par M. [D] [P] ou Monsieur [D] [P] à titre personnel.
Siège social ; [Adresse 9].
Pas de constitution de SCI pour la reprise de l’actif immobilier.
Attestation
d’indépendance
Le candidat confirme se conformer aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de commerce, n’étant ni parent ni allié de la direction actuelle de la société AMIS.
L’engagement est pris de ne pas céder directement ou indirectement les titres à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclusivement des dirigeants de la SAS SIFCOR et AMIS.
Financement de la reprise
Besoin total actualisé : 6.000.000 €
Financement sur fonds propres : 1.000.000 €
Prêts bancaires : 3.600.000 €
BPAURA 1.100.000 €
BPI France 1.000.000 €
SOCIETE GENERALE 1.500.000 €
BPI France AVANCE + 1.500.000 €
Périmètre de l’offre
Plan de cession partiel (cf offre détaillée)
Immobilier de Montluçon,
Actifs corporels du site de Montluçon exceptées quelques machines précisément listées, et de [Localité 22] exceptés ceux qui sont expressément exclus dans l’offre (annexe 12 du courrier du 19/09/2025 et liste jointe au mail en date du 23/09/2025).
Actifs incorporels stocks et encours.
Exclusion du
périmètre de
reprise
Tout passif de quelque nature qu’il soit,
Tout gage, sûreté, nantissement et plus généralement tout passif à échoir y afférent, et notamment ceux visé au L642-12 C.Com,
Les charges constatées d’avance de la société AMIS,
Les impôts et taxes quelle qu’en soit la nature,
Les comptes clients et rattachés, comptes créances et tous autres comptes de tiers créditeurs,
Les comptes fournisseurs débiteurs,
Les disponibilités.
Les biens objets de contentieux, droit de rétention ou revendication,
L’actif immobilier de [Localité 22] ainsi que certains actifs mobiliers de [Localité 22] (cf annexe 12 de l’offre du 19/09/2025 pour un montant de réalisation de 45.500 €) et de Montluçon (conformément à la liste jointe au mail en date du 23/09/2025 pour un montant de réalisation de 44.700 €). L’immobilier de [Localité 22] étant exclu, le candidat sollicite l’établissement d’une convention d’occupation précaire d’une durée de 6 mois renouvelable éventuellement une fois afin de lui permettre d’organiser le déménagement des machines reprises sur ce site.
Le logement de fonction de Montluçon.
Prix de cession
/ Garantie
200.000 € ventilés de la manière suivante :
— Actifs incorporels : 10.000 €
— Actifs corporels : 60.000 €
— Actifs immobilier (Montluçon) 100.000 €
— Stocks : 30.000 €
Montant consigné à la CDC le 22/09/2025
Charges
augmentatives
du prix
Prise en charge de l’intégralité des droits acquis par les salariés repris et notamment les éventuelles heures supplémentaires, les repos compensateurs, les RTT et primes.
Les engagements fournisseurs contractés par AMIS pour des livraisons postérieures à la mise en possession ainsi que le remboursement sans délai des paiements par AMIS des livraisons postérieures à l’entrée en jouissance.
Reprise d’emprunts gagés / nantis art L642-12 al 4
Les établissements bancaires et l’Etat ont renoncé à bénéficier du transfert de la charge des sûretés au titre de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce.
Contrats
poursuivis
La téléphonie, les contrats fluides et internet/informatique sur site de Montluçon.
Poursuite des contrats mutuelle et prévoyance.
Il est sollicité le transfert des polices d’assurance actuelles conclues par SIFCOR
Prévisions de
cession d’actif
Le candidat s’engage à ne céder aucun actif pendant une durée de cinq années, à l’exception de cessions de biens mobiliers intragroupe, c’est à dire à l’intérieur du groupe [P].
Périmètre social
146 salariés repris sur 191 (voir tableau infra pour le détail des catégories professionnelles supprimées et maintenues)
Nécessité
d’autoriser des
licenciements par
jugement
Oui, concernant 43 emplois et postes de travail, 2 postes uniques étant actuellement en cours de préavis à la suite de leur licenciement pour motif économique dans le cadre du PSE1.
Créances
salariales
Reprise des congés payés du personnel repris acquis avant et après RJ, et l’intégralité des droits acquis par les salariés repris (éventuelles heures supplémentaires, repos compensateurs, RTT et primes).
Engagements
sociaux
Priorité de réembauche de 24 mois.
Proposition de reclassement sur 18 postes.
Le candidat confirme qu’il maintiendra :
— Accords, avantages, engagements unilatéraux existants,
— Convention collective applicable, (CC METALLURGIE)
— Contrats de prévoyance et mutuelle.
Date d’entrée en
jouissance
24 octobre 2025.
Gestion des
déchets
Accord donné pour faire son affaire des éventuels déchets présents sur le site de Montluçon le jour de la reprise, à la condition qu’il y ait eu durant la période d’observation un traitement normal de ceux-ci.
Assurances
Poursuite des contrats en cours dans l’attente d’un transfert sur les contrats groupe [P].
Fixe la date d’entrée en jouissance au 24 octobre 2025 ;
Maintient la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maître [L] et Maître [U], et la SELARL AJ Up, représentée par Maître [W] ou Maître [N] en qualité d’administrateurs avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession ;
Autorise la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maître [L] et Maître [U], et la SELARL AJ Up, représentée par Maître [W] ou Maître [N], administrateurs, à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris, dont les activités et catégories professionnelles sont les suivantes :
Zone d’emploi / Catégorie
Effectif au 24/09/2025
repris
non repris
[Localité 17]
2
0
2
Leader
1
0
1
Opérateur
1
0
1
[Localité 18]
189
146
43
Analyste programmeur
2
2
0
Animateur Qualité
3
2
1
Assistant Achats
1
1
0
Chaudronnier concepteur
1
0
1
Commercial
2
0
2
Comptable Trésorerie
1
0
1
Contrôle 3D
3
2
1
Contrôleur dimensionnel
1
1
0
Contrôleur Gestion
1
0
1
Contrôleur Laboratoire
2
2
0
Directeur de Production
1
1
0
Directeur Général
1
0
1
Directeur Ressources Humaines
1
1
0
Directrice commerciale / Marketing
1
0
1
Expert Maintenance
4
4
0
Expert Méthodes Forge
1
0
1
Expert Simulation et Denture
1
0
1
Expert technique Forge Froid
1
0
1
Forgeron
11
7
4
Gestionnaire Administration des Ventes
1
1
0
Gestionnaire Magasin Outillage
1
1
0
Gestionnaire Ordonnancement
2
1
1
Gestionnaire RH – GT Formation
1
0
1
Informaticien
1
1
0
Ingénieur Qualité
1
0
1
Leader Outillage
3
3
0
Leader Traitement Thermique
1
1
0
Ligne Automatisée
8
7
1
Magasinier
3
3
0
Opérateur
12
9
3
Opérateur Débitage
6
5
1
Opérateur TS
7
6
1
Opérateur TTH
3
3
0
Outilleur Fraiseur
1
1
0
Outilleur Tourneur
1
0
1
Pilote Données Techniques
1
0
1
Préparateur Outillage
3
3
0
Responsable ADV
1
1
0
Responsable Comptable
1
1
0
Responsable Equipe
8
7
1
Responsable Equipe Manutention
1
1
0
Responsable Equipe Métrologie
1
1
0
Responsable Equipe Presse à froid
1
1
0
Responsable Excellence Industrielle
1
0
1
Responsable Formation
1
0
1
Responsable Logistique
1
1
0
Responsable Paie et Administration Personnel
1
1
0
Responsable Produits
1
1
0
Responsable Projets
1
1
0
Responsable Projets Travaux Neufs
2
1
1
Responsable Qualité
1
1
0
Responsable Service Production
4
3
1
Technicien d’Atelier Contrôle
2
2
0
Technicien d’Atelier Forge
10
8
2
Technicien d’Atelier Installations
1
1
0
Technicien d’Atelier Usinage
9
8
1
Technicien Informatique Industriel
1
1
0
Technicien Maintenance
8
4
4
Technicien Méthodes Usinage
1
1
0
Technicien Métrologie
1
1
0
Usineur
28
24
4
Usineur Rectifieur
7
7
0
Total Général
191
146
45
Maintient la SELARL MJ Alpes représentée par Maître [B] et la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [F], Maître [X] ou Maître [O] en qualité de mandataires judiciaires avec les missions qui leur sont dévolues par les dispositions de l’article L.631-22 du Code de commerce et de la section I du Chapitre II du titre IV du Code de commerce ;
Dit que, nonobstant la passation des actes par les administrateurs, le prix de cession sera versé entre les mains des mandataires judiciaires ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par la présente décision, les administrateurs judiciaires saisiront le tribunal des affaires économiques de Lyon ;
Dit que l’acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L 642-9 alinéa 3 du code de commerce ;
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Ateliers Mécaniques et Industries Spéciales en liquidation judiciaire avec effet au 24 octobre 2025 ;
Nomme en qualité de co-liquidateurs judiciaires :
' La SELARL MJ Alpes, représentée par Maître [B],
' Et la SELARL MJ Synergie ' Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [R] [F], Maître [A] [X] ou Maître [E] [O],
Maintient M. Brun d’Arre et M. Picard en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELAS 2C Partenaires en qualité de commissaire de justice ;
Met fin à la période d’observation ;
Fixe au 24 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La présidente empêchée,
La conseillère
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