Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 sept. 2025, n° 25/05174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05174 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7DL
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2025, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 07 mars 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 25 septembre 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 septembre 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 23 septembre 2025 soit jusqu’au 19 octobre 2025 et invitant l’administration à faire examiner dans un délai de 07 jours l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2025, à 15h43 complété le 25/09 à 09h43, par M. [H] [C] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que’le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de garantie et compte tenu du refus de quitter le territoire français, par ailleurs, la soustraction à l’OQTF de mai 2025 (refus d’embarquement) est caractérisée, aucune défaut d’examen ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie, étant rappelé que le moyen tiré d’une violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE sont, de fait, des moyens de critique de la décision d’éloignement, contentieux qui échappe au juge judiciaire ; le moyen d’irrecevabilité de la requête n’est pas opérant, le défaut de jonction d’une prétendue ordonnance de Cour d’appel de Bordeaux est non renseignée mais, en tout état de cause ne concerne aucunement l’actuelle procédure, le placement en rétention de l’étranger étant le fait de l’obstruction de celui-ci à son embarquement le 19 septembre dernier ; sur les autres moyens : sur la critique du transfert entre la [Localité 4] et l’aéroport [1], le seul évènement précédant immédiatement le placement en rétention est la mesure de garde à vue du 19 septembre suite à l’obstruction de l’étranger, les autres évènements ne relèvent pas du controle du juge judiciaire comme l’a, à bon droit, retenu le premier juge ; concernant une notification prétendument tardive des droits en garde à vue, l’interessé a été présenté à un OPJ à 15h05 c’est donc sans retard que la mesure et les droits afférents lui ont été notifiés de 15h05 à 15h10 ; enfin, les diligences ne souffrent d’aucune critique, le placement en rétention a été opéré le 20 septembre et un nouveau routing a été sollicité dès le 22 suivant, après que les problèmes techniques (impossibilité de connexion au système GESTEL), dûment justifiés en procédure, ont été résolus.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2025 à 09h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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