Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 avril 2024, N° 24/00026;F23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 33
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me CHICHEPORTICHE et Me SINQUIN
le 13 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 mars 2025
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBWE-V-B7I-V3W ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00026, RG n° F 23/00038 en date du 25 avril 2024 rendu par le tribunal du travail de Papeete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00017 le 2 mai 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La S.A.R.L. GAZPAC TAHITI inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 17232 B, n° Tahiti C47681, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
[O] [J], née le 02 avril 1980 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [J] était embauchée le 18 février 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’employée de bureau polyvalente par la sarl Gazpac Tahiti (la société) moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 150 000 F CFP outre une prime de fin d’année selon les performances.
Par courrier du 7 septembre 2022, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 15 septembre 2022 en ces termes: '(…/…) Je vous ai reçue le 12 septembre 2022 dans le cadre d’un entretien préalable pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour motif personnel pour les faits suivants.
Le 1er septembre 2022, vous m’avez fait parvenir votre 13ème prolongation d’arrêt de travail pour maladie succédant à un arrêt initial datant du lundi 7 mars 2022. A ce jour, cela fait plus de six mois que vous êtes absente de votre poste.
Le 7 novembre 2022, je vous ai donc remis un courrier de convocation à entretien préalable en précisant qu’un licenciement pour motif personnel était envisagé en raison de :
— la succession d’absences répétées,
— la prolongation de cette absence,
— et du fait que nous n’avons aucune information de votre part sur la prolongation ou non desdites absences qui permettrait de nous organiser.
Cela perturbe le bon fonctionnement du service et de l’entreprise et ne permet pas de pourvoir à votre poste de manière à avoir une collaboration suffisamment régulière, efficace et fiable(…/…).
Conformément aux dispositions en vigueur et considérant les faits ayant entraîné cette procédure, je vous notifie par la présente votre licenciement pour motif personnel en raison :
— de la répétition de vos absences conduisant à une désorganisation de l’entreprise,
— de la durée de vos absences totalisant à ce jour 6 mois et 9 jours,
— de votre remplacement définitif.
J’ai décidé de vous dispenser de préavis et votre contrat prend donc fin à compter de la notification de la présente lettre. Ainsi vous percevrez une indemnité de préavis d’un mois prévue par la convention, l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de licenciement. Outre cela vous percevrez une indemnité complémentaire équivalente à deux mois de salaire(…/…)'.
Contestant son licenciement, par requête du 20 mars 2023, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 25 avril 2024 condamnait l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 327 000 F CFP à titre de rappel de prime à l’emploi avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,
— 231 192 F CFP à titre de rappel du second mois de préavis outre 23 119 F CFP pour les congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,
— 33 592 F CFP à titre de rappel sur le 1er mois de préavis, outre 3 359 F CFP bruts de rappel de congés sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,
— 3 214 200 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 2 mai 2024, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 octobre 2024, la société demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à payer à la société les sommes de 462 384 F CFP au titre de la répétition de l’indemnité compensatrice de préavis indue et de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que la société comprend 14 salariés et exploite une activité de fourniture de gaz industriel et médical, qu’elle a eu à faire face à une recrudescence de son activité pendant la période de la pandémie de covid 19, que le poste de Mme [J] était un poste clef qu’il était impossible de pourvoir par des contrats à durée déterminée, que tous les salariés de l’entreprise ont eu à pallier l’absence de Mme [J], ce qui a désorganisé l’entreprise.
Elle affirme que la salariée a opportunément organisé une visite de pré-reprise (qui n’existe pas en droit du travail polynésien) à l’issue de sa convocation à entretien préalable, visite qui a abouti à la préconisation d’un mi-temps thérapeutique en contradiction avec les arrêts de travail de la salariée qui se sont poursuivis jusqu’au 14 octobre 2022.
Elle ajoute que la désorganisation de l’entreprise est avérée de même que la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée, ce qui a été fait après son licenciement.
Elle expose que la prime à l’emploi a régulièrement été payée et intégrée au salaire de base et que l’indemnité de préavis doit lui être remboursée, la salariée ne pouvant l’effectuer du fait de son arrêt de travail.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 octobre 2024, la salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la prime à l’emploi et a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, constater que la salariée ne demande plus d’indemnité de préavis et condamner la société à lui payer les sommes de 6 428 400 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 350 000 F CFP pour ses frais de procédure.
Elle soutient en substance que la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail rendues particulièrement pénibles par la pandémie de Covid 19 mais qu’un mi temps thérapeutique était envisagé par son médecin traitant à l’issue de son arrêt de travail, ce qui a été confirmé par la service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale, que l’employeur aurait donc du cesser sa procédure de licenciement pour tenter de la réintégrer dans l’entreprise.
Elle conteste toute désorganisation de l’entreprise, s’agissant d’une grande entreprise employant 15 salariés et faisant partie du groupe Gazpac présent à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas la désorganisation invoquée dans la mesure où tous les salariés étaient polyvalents et où la réticence de Mme [F] à la remplacer s’explique par la suppression de sa prime de remplacement. Elle explique le recours à un cabinet d’expert comptable par le turn-over important au niveau du service comptable depuis plusieurs années, deux chefs comptables ayant démissionné. Elle explique qu’elle occupait un poste d’employée de bureau polyvalente et donc pas un poste à responsabilité ou impliquant une qualification particulière et pouvait être aisément remplacée par la répartition de ses tâches entre les autres salariés ou par un recrutement en contrat à durée déterminée.
Elle expose que le licenciement est également injustifié dans la mesure où il est survenu à un moment où la salariée était en mesure de reprendre son travail à mi-temps.
Elle soutient que la perturbation dans l’entreprise ne peut pas être invoquée à l’appui d’un licenciement si la maladie du salarié trouve son origine dans le comportement fautif de l’employeur qu’en l’espèce, son arrêt de travail est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité puisqu’il n’a pas suivi les préconisations du médecin du travail pour faciliter le retour de l’intéressée alors qu’il avait été avisé par un courriel du 7 septembre 2022 qu’un mi-temps thérapeutique était envisageable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prime à l’emploi :
Il résulte de l’article 1er de la loi de Pays du 3 juillet 2006 que chaque salarié dont le contrat relève de la loi du 17 juillet 1986 bénéficie d’une prime à l’emploi versée par l’employeur.
L’employeur ne conteste pas en l’espèce le droit de la salariée de toucher cette prime à l’emploi mais affirme qu’il l’a intégré dans le salaire de base.
Or il ne justifie pas de la prise en compte de cette prime à partir de 2006 par un salaire conventionnel minimum qui aurait été revalorisé.
Dans la limite de la prescription quinquennale, soit pour la période de mars 2018 à mi septembre 2022, la salariée peut donc prétendre au paiement de la somme de 327 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de la requête.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’article Lp 1212-3 du code du travail applicable en Polynésie française prévoit que la rupture du contrat de travail peut avoir lieu en cas de maladie excédant une durée de six mois si l’employeur justifie de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent.
La légitimité du licenciement est subordonnée à la désorganisation de l’entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié. C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la désorganisation de l’entreprise.
En l’espèce, la salariée occupait un poste d’employée de bureau polyvalente, poste qui ne nécessite pas de compétences particulières et qui est classé en catégorie E3 de la convention collective de l’industrie relative aux dactylos ou employées aux écritures. Son poste n’était pas un poste à responsabilité impliquant une qualification spécifique et il pouvait être aisément pourvu à son remplacement par la répartition de ses tâches entre les autres salariés ou par le recrutement d’un personnel en contrat à durée déterminée.
En témoigne le fait que tout au long des différentes absences de la salariée celle ci a été remplacée par ses collègues de travail et que si ces dernières ont finalement refusé de la remplacer c’est pour des raisons pécuniaires, l’employeur n’accordant pas de prime exceptionnelle pour ce surcroît de travail.
Le fait que, pour la première fois, l’entreprise ait du recourir aux services d’un cabinet comptable ne résulte pas de l’absence de la salariée mais de la démission successive de deux chefs comptables.
L’employeur ne démontre par aucun autre élément versé aux débats la désorganisation de l’entreprise et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée âgée de 44 ans percevait un salaire de 197 000 F CFP et avait 17 ans d’ancienneté. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 3 214 200 F CFP comme l’ont justement décidé les premiers juges.
Sur l’indemnité de préavis :
La salariée étant en arrêt de travail durant son préavis, elle était dans l’impossibilité manifeste de l’exécuter et en doit remboursement à son employeur à hauteur de la somme de 462 384 F CFP. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le caractère abusif du licenciement :
L’employeur n’a pas usé de mesures brutales ou vexatoires en licenciant le salarié. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
L’employeur qui succombe à la présente instance doit être condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 25 avril 2024 en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la sarl Gazpac à payer à Mme [O] [J] les sommes de 327 000 F CFP à titre de rappels de prime à l’emploi avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, de 3 214 200 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [O] [J] à rembourser à la sarl Gazpac la somme de 462 384 F CFP au titre du préavis ;
Y ajoutant ;
Condamne la sarl Gazpac à payer à Mme [O] [J] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Gazpac aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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