Irrecevabilité 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 16 mai 2024, n° 23/05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°61
N° RG 23/05116 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UCD3
Mme [S] [G]
C/
M. [O] [E]
irrecevabilité des conclusions de l’intimé du 28.02.24 (appel incident non valable)
conservation du droit de conclure à nouveau
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Le seize Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du quatre avril deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [S] [G]
née le 01 Décembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [E]
né le 13 Avril 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
En vertu de deux actes des 18 février 2020 et 20 mai 2021, Mme [S] [G] a donné à bail à M. [O] [E] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant un jugement avant-dire droit rendu le 20 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du litige opposant Mme [S] [G] à M. [O] [E], le tribunal judiciaire de Quimper a :
— fait injonction à Mme [S] [G] d’établir un décompte des loyers pour la période du 20 septembre 2020 au 20 septembre 2022 dus par M. [O] [E],
— fait injonction à Mme [S] [G] d’établir un décompte des charges récupérables par nature pour la période du 20 septembre 2020 au 20 septembre 2022 dues par M. [O] [E],
— fait injonction à Mme [S] [G] d’établir un décompte avec au crédit la provision sur charges et au débit le versement de M. [O] [E] pour la période du 20 septembre 2022 au 20 septembre 2022,
— fait injonction à Mme [S] d’établir un décompte des dépôts de garantie réglés par le locataire pour la période du 20 septembre 2020 au 20 septembre 2022.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— débouté Mme [S] [G] de sa prétention relative au régime juridique des contrats conclus avec M. [O] [E] et dit que le terme du bail a échu le 2 septembre 2022,
— condamné M. [O] [E] à verser à Mme [S] [G] la somme de 3 292,22 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [S] [G] à restituer à M. [O] [E] la somme de 1 715 euros au titre du trop-perçu des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [S] [G] à restituer à M. [O] [E] la somme de 850 euros au titre du dépôt de garantie déduction faite des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [S] [G] à restituer à M. [O] [E] la somme de 387,50 euros au titre de la pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie avec intérêts an taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [S] [G] et M. [O] [E] pour le surplus de leurs prétentions respectives,
— dit n’y avoir lieu la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 30 août 2023, Mme [S] [G] a interjeté appel de cette décision.
Mme [S] [G] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions remises par M. [O] [E] le 28 février 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [S] [G] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
— constater que le dispositif des conclusions remises au greffe le 28 février 2024 par M. [O] [E] ne vise ni à l’annulation, ni à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré, mais constitue uniquement une reprise de l’ensemble de ses demandes de première instance,
— juger que ces conclusions ne respectent pas les dispositions des articles 542 et 924 du code de procédure civile,
— les déclarer irrecevables,
— juger que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de la part de M. [O] [E],
— juger que l’irrégularité des premières conclusions de M. [O] [E] le prive de la possibilité de conclure à nouveau,
— condamner M. [O] [E] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [E] aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, M. [O] [E] demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer Mme [S] [G] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
En conséquence,
— déclarer recevable ses conclusions signifiées le 28 février 2024,
— condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] objecte qu’il a conclu dans les délais impartis, et que la cour d’appel est saisie a minima d’une demande de confirmation du jugement attaqué, sans qu’il soit possible de considérer que les écritures sont irrecevables.
En toutes hypothèses, il fait valoir que certaines demandes de Mme [G] étant nouvelles ou actualisées dans le cadre de la procédure d’appel, l’article 6 §1 de la CEDH affirmant le droit à un procès équitable le conduira a présenter toute défense au fond par voie de conclusions.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 551 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Aux termes des articles 562, 909 et 954, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il résulte de ces dispositions que l’intimé qui forme appel incident par voie de conclusions défère à la cour la connaissance des seuls chefs de jugement qu’il critique expressément, et de ceux qui en dépendent, dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant.
Par un arrêt en date du 1er juillet 2021 (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694), la Cour de cassation juge que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, et que le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Elle estime que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés.
La demande d’infirmation ne peut être qu’expresse et non implicite.
En l’espèce, Mme [G] a interjeté appel le bras 30 août 2023, a conclu le 30 novembre 2023 et l’intimé a conclu le 28 février 2024.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimé du 28 février 2024, M. [O] [E] demande de :
' Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Sur la demande principale,
— déclarer Mme [S] [G] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
Sur la demande reconventionnelle,
— condamner Mme [G] à verser à M. [E] la somme de 2 072 euros au titre de la régularisation du premier bail,
— dire et juger qu’est exclu du bail en date du 20 mai 2021 les charges locatives relatives à la consommation de l’électricité et internet Wi-Fi,
En conséquence,
— enjoindre Mme [G] à établir un nouveau décompte actualisé des sommes dues,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à verser à M. [E] la somme de 2 334,55 euros selon le décompte produit,
— condamner Mme [G] à verser à M. [E] la somme de 268,88 euros au titre des factures d’électricité,
— condamner Mme [G] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Mme [G] délivrer un récapitulatif des charges et les quittances de loyer à compter du mois de septembre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la restitution des 4 mois de dépôt de garantie augmenté de 10% du loyer par mois de retard,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
Subsidiairement,
Vu l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— condamner Mme [G] à verser à M. [E] la somme de 6 528 euros correspondant à la réduction du montant du loyer mensuel à hauteur de 300 euros sur toute la période de location (9,33 mois bail 1 +12,43 mois bail2),
y
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à verser à M. [E] la somme de 300 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [G] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Guillaume Ploux pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.'
Le dispositif de ces conclusions au fond ne comporte pas de prétentions tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, mais seulement des prétentions à 'condamnation’ ou à 'injonction'.
L’exposé des motifs de ses écritures, ne comporte pas non plus de demande d’infirmation, ne faisant d’ailleurs jamais référence au jugement déféré à la cour.
Il s’ensuit que les conclusions d’intimé du 28 février 2024 de M. [E] ne peuvent constituer un appel incident valable.
Les conclusions d’intimé du 28 février 2024 sont donc irrecevables en ce qu’elles forment appel incident.
L’intimé a conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, expiré à ce jour ; il conserve donc son droit de conclure à nouveau, sauf en ce qui concerne son appel incident.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G]. M. [E] est condamné à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’incident. M. [E] supportera les dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarent irrecevables les conclusions de M. [O] [E] notifiées le 28 février 2024 en ce qu’elles forment un appel incident qui n’est pas valable ;
Dit que M. [O] [E] conserve son droit de conclure à nouveau sauf en ce qui concerne son appel incident ;
Condamne M. [O] [E] à payer à Mme [S] [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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