Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 oct. 2025, n° 25/05995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALER DE [ Localité 6 ] c/ Ministère Public |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05995 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOVC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [F]
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 6]
[P] [H]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nabila MANI-SAADA, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [F]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 6]
non comparante et représentée par Me Melina URICH POSTIC, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant rédigé
à l’audience publique du 10 Octobre 2025 où nous étions Madame Nabila MANI-SAADA, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[S] [F], née le 18 juin 1976 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 22 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 5] [Localité 6] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers.
Le 26 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
[S] [F] en a interjeté appel le 7 octobre 2025 par l’intermédiaire de son conseil.
Le même jour, [S] [F], son conseil, et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience du 10 octobre 2025.
Le Procureur général représenté a pris un avis écrit le 9 octobre 2025, versé aux débats, dans lequel il sollicite la confirmation de l’ordonnance de maintien.
Lors de l’audience du 10 octobre 2025, [S] [F] était absente. Elle a indiqué par un écrit en date du 8 octobre 2025 qu’elle ne souhaitait être présente et qu’elle ne contestait pas l’hospitalisation.
Le conseil de [S] [F] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Elle a soulevé les irrégularités suivantes :
l’expiration, le 2 octobre 2025, du délai imparti au magistrat judiciaire pour statuer sur la mesure,
l’erreur « de motivation » de la décision d’admission en ce que le certificat médical établi le 22 septembre 2025 par le docteur [E] [W] est un second certificat médical initial alors qu’en réalité, il s’agit du document établi à 24 heures de l’admission.
L’établissement hospitalier a adressé des conclusions à la cour indiquant que l’état clinique de [S] [F] ne permettait pas de lever la mesure et que s’agissant de l’erreur suscitée, elle était purement rédactionnelle et humaine, et ne remettait pas en cause les droits de la patiente qui lui avaient été notifiés dans les délais légaux.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de [S] [F] a été interjeté dans les délais légaux. Il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’expiration du délai pour statuer
Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (7 novembre 2019, n°19-18.262), le délai de 12 jours prévu par les dispositions de l’article L.3111-12-1 du code de la santé publique court à compter de la décision expresse du directeur, même si la privation de liberté a débuté la veille.
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier (certificat médical initial du 21 septembre 2025, décision d’admission du 22 septembre 2025, saisine du magistrat judiciaire le 26 septembre 2025, ordonnance querellée en date du 3 octobre 2025) qu’aucune atteinte aux droits de [S] [F] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est caractérisée.
Que le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur « de motivation » de la décision d’admission.
Considérant que s’il ressort des pièces de la procédure que si l’erreur invoquée par le conseil de [S] [F] est exacte, elle est sans incidence sur les droits de l’intéressée, dont le régime est le même pour l’ensemble des hospitalisations sous contrainte.
Que le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond.
Considérant que aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Que le certificat médical initial du 21 septembre 2025, les certificats suivants des 22 et 24 septembre 2025 et l’avis motivé du 29 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [S] [F].
Qu’en outre, l’avis motivé du 8 octobre 2025 mentionne qu’en dépit d’une légère amélioration, la présentation reste marquée par une sub-excitation psychique, logorrhéique, une diffluence, une labilité de l’humeur, avec banalisation majeure des troubles ayant entrainé l’hospitalisation et une grande ambivalence quant à la nécessité et l’intérêt des soins, le risque d’une rupture de soins étant en première ligne. La poursuite de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète est donc nécessaire.
Que cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont elle souffre nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Que par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue en première instance en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [S] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en chambre du conseil,
DECLARONS l’appel de [S] [F] recevable.
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Y AJOUTANT,
REJETONS les moyens d’irrégularités soulevés.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Nabila MANI-SAADA
La Greffière La Conseillère
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