Confirmation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 févr. 2023, n° 20/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 mai 2020, N° F17/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02276 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OS7L
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 17/00459
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [O] [D]
Né le 27 décembre 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de mission temporaire du 25 novembre 2016 à effet du 28 au 30 novembre 2016, M. [O] [D] a été engagé par la SAS Start People et mis à la disposition de la société Sogetrel en qualité d’électricien du bâtiment.
Le 3 mars 2017, la relation de travail a pris fin à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, celle-ci mentionnant que le contrat était arrivé à échéance et qu’il ne serait pas reconduit.
Par requête enregistrée le 13 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de contester la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 13 mai 2020, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS Start People à régler à M. [O] [D] les sommes suivantes :
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail temporaire,
* 1500 € à titre d’indemnité de fin de mission,
— débouté M. [O] [D] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamné la SAS Start People à remettre à M. [O] [D] une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un certificat pour la caisse de congés payés, sans qu’il ne soit nécessaire d’y assoir une astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— condamné la SAS Start People à payer à M. [O] [D] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Start People aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 09 juin 2020, la SAS Start People a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 février 2021, la SAS Start People demande à la Cour, au visa de l’article L.1251-26 du Code du travail :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger qu’elle n’a procédé à aucune rupture anticipée du contrat de travail temporaire en cours, lequel est simplement venu à l’échéance prévue conformément à l’avenant de prolongation n°2 annulant et remplaçant le premier annulé à la demande expresse du salarié ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
En tout état de cause, de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 février 2021, M. [O] [D] demande à la Cour de :
— confirmer l’intégralité des dispositions du jugement ;
— condamner la SAS Start People à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la SAS Start People à lui payer la somme de 2.500 € au titre du caractère abusif de la procédure d’appel initiée par l’appelante ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la rupture anticipée du contrat de mission temporaire.
Le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, les pièces étant également identiques à celles soumises au conseil de prud’hommes.
Après avoir rappelé les termes des articles L 1251-26 et L 1251-30 du Code du travail relatifs à la rupture anticipée d’un contrat de mission temporaire par l’entreprise de travail temporaire et à l’aménagement du terme de la mission, le premier juge a :
— précisément analysé les documents contractuels et extra-contractuels produits,
— constaté que si le salarié avait signé le contrat initial de mission temporaire du 1er décembre 2016 au 1er janvier 2017 et l’avenant prorogeant la durée de la mission du 2 janvier au 1er décembre 2017, il n’avait en revanche signé aucun des deux avenants produits par l’entreprise de travail temporaire annulant et remplaçant les précédents documents contractuels et portant sur des missions du 2 janvier 2017 au 1er décembre 2017 puis du 4 février au 4 mars 2017,
— précisé que faute de signature du salarié, ces deux derniers avenants ne pouvaient être pris en considération et n’avaient pu emporter modification du contrat,
— retenu que si le salarié s’était engagé à signer tous les actes numériquement par le biais d’un coffre-fort numérique, cette situation ne suffisait pas à établir qu’il avait accepté les deux avenants non signés,
— ajouté sans se contredire que si la volonté du salarié de modifier l’avenant du 27 décembre 2016 résultait des éléments du dossier ' soit le courriel du 21 avril 2017 de Mme [G] [L], consultante en recrutement, l’attestation sur l’honneur de M. [T] [R] à laquelle aucune pièce d’identité n’est jointe en cause d’appel et l’attestation sur l’honneur de Mme [Y] [L] – en revanche, cette volonté n’avait pas été confirmée par la signature des avenants proposés, malgré les relances de l’entreprise de travail temporaire.
Il en a justement déduit que la rupture intervenue à l’initiative de l’employeur le 3 mars 2017 constituait une rupture anticipée abusive de la relation contractuelle.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture anticipée abusive.
Le premier juge a, à raison, rappelé les dispositions de l’article L 1243-4 du Code du travail aux termes desquelles la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat.
Il a justement condamné l’entreprise de travail temporaire à payer au salarié la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, montant correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Le salarié abandonne en cause d’appel ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, lesquelles avaient été à raison rejetées par le premier juge.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’entreprise de travail temporaire à délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
L’entreprise de travail temporaire sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer au salarié la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l’intégralité des dispositions du jugement de départage du 13 mai 2020 du conseil de prud’hommes de Perpignan ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Start People à payer à M . [O] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Start People aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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