Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02712 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAV4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
Catherine HERON, magistrate à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DU PAS DE [Localité 1] en date du 16 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Mme [X] [S] [E] ayant pris effet le 16 juillet 2025;
Vu la requête de Madame [X] [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DU PAS DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [X] [S] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 à 17h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [X] [S] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2020 à 00h00 jusqu’au 14 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [S] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 juillet 2025 à 11h44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— à la PREFECTURE DU PAS DE [Localité 1],
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [J] [H] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [S] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [J] [H] en langue anglaise, expert assermenté, en présence de la PREFECTURE DU PAS DE [Localité 1] et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [S] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[X] [S] [E] a été placée en garde-à-vue le 15 juillet 2025 par les services de la police aux frontières pour avoir voulu rentrer au Royaume-Uni avec le passeport d’une autre personne. Il a alors été constaté qu’elle avait déjà fait une demande d’asile en SUEDE et les autorités françaises ont obtenu des autorités suédoises une autorisation de réadmission le 17 juillet. Le Préfet du Pas de [Localité 1] a alors rendu un arrêté de transfert à destination de la Suède suite au placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 3] par arrêté du 16 juillet 2025.
La préfecture du Pas de [Localité 1] a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours par requête parvenue au greffe le 19 juillet 2025 en indiquant qu’une réservtion de vol avait été sollicitée auprès de la division nationale de l’éloignement mais sans retour pour le moment.
Le même jour, [X] [S] [E] a contesté son placement en rétention administrative aux motifs de l’irrégularité de sa garde-à-vue, de la durée de son transfert et de l’absence de notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Il a sollicité une mesure d’assignation à résidence.
Le magistrat du tribunal judiciaire de ROUEN a rejeté les moyens soulevés par la défense et fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [S] [E] pour une durée de 26 jours.
L’intéressée a interjeté appel et, au soutien de son appel, a soutenu les mêmes moyens que ceux présentés en première instance, à l’exception de la demande d’assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture du PAS DE [Localité 1] a sollicité la confirmation de la décision de première instance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [X] [S] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose la personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre. Il n’est pas demandé aux enquêteurs d’annoncer les textes répressifs.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal du 15 juillet à 14h50 que [X] [S] [E] s’est vu notifier, par le truchement d’un interprète en lanque anglaise, qu’elle était placée en garde-à-vue depuis le même jour à 14h20, la garde-à-vue étant l’unique moyen de parvenir notamment à 'garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit, et au vu d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, en l’espèce l’infraction d’usage de document administratif appartenant à autrui à [Localité 1], le 15 juillet 2025".
Cette mention satisfaisant aux exigences de l’article 63-1 du code de procédure pénale, le premier moyen sera rejeté.
Concernant le moyen tiré de la durée du transfert depuis [Localité 2] jusqu’au centre de rétention administrative de [Localité 3] pendant lequel [X] [S] [E] n’aurait pas été en mesure d’exercer ses droits. Si le temps de trajet pour un véhicule léger est d’environ 2h30, il n’apparaît pas surprenant que l’escorte ait mis trois heures (départ à 14h40 après la notification et arrivée inscrite sur le registre du centre de rétention à 17h40) étant précisé que les droits liés à sa rétention lui ont été notifiés avant son départ et qu’un téléphone a été mis à sa disposition pendant le trajet. Cette durée de transfert conforme à une demi-heure près à la durée évoquée dans les applications ne justifiait pas la rédaction d’un procès-verbal de transfert.
Les droits de [X] [S] [E] ayant été respectés, ce deuxième moyen sera rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, [X] [S] [E] a été informée dès le 16 juillet 2025 entre 14h30 et 14h40, à [Localité 2] qu’elle était placée au centre de rétention administrative de [Localité 3] et des droits qu’elle pourrait exercer, cette notification étant faite par l’intermédiaire d’un interprète. La liste des associations lui était également communiquée. À son arrivée au centre de rétention administrative, un formulaire reprenant l’ensemble de ses droits lui était remis en langue anglaise. L’intéressée ayant formulé une demande d’asile et fait une requête en contestation de son placement en rétention par l’intermédiaire de France Terre d’Asile, elle avait nécessairement eu connaissance de ses droits.
Ce moyen sera donc rejeté.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déclarer la décision de placement en rétention irrégulière.
Enfin, il ne peut pas être reproché à la préfecture du Pas de [Localité 1] de ne pas avoir fait les diligences permettant un retour de [X] [S] [E] en SUEDE avant l’expiration du délai initial de 4 jours alors que l’accord de réadmission a été obtenu dès le 17 juillet et la demande de routing a été réalisée dès le 17 juillet 2025 à 11h58.
Compte tenu des diligences opérées par la Préfecture, il convient de confirmer l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire en ce qu’il dit y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de [X] [S] [E] pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 14 août 2025 à 24h00.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [S] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 22 Juillet 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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