Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 26
N° RG 22/04507 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6LK
(Réf 1ère instance : 22-000061)
(1)
S.A. DIAC
C/
Mme [Y] [M] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte de commissaire de justice le 13 octobre 2022 à étude
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 20 juillet 2016, la société DIAC a consenti à M. [K] [I] et Mme [Y] [M] [J] un prêt personnel d’un montant de 18 996,76 euros au taux de 6,14 % l’an remboursable en 61 mensualités, crédit accessoire à la vente d’un véhicule.
Suivant acte d’huissier du 30 mars 2022, la société DIAC a assigné Mme [Y] [M] [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.
Suivant jugement du 7 juillet 2022, le juge a :
Déclaré recevable la demande de la société DIAC.
Débouté la société DIAC de sa demande en paiement.
Débouté la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société DIAC aux dépens.
Suivant déclaration du 13 juillet 2022, la société DIAC a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 10 octobre 2022, la société DIAC demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable,
Vu les articles 1193 et 1231-1 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa demande recevable.
L’infirmer en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [Y] [M] [J] à lui payer la somme de 14 255,50 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,14 % l’an à compter du 11 juillet 2022.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
Mme [Y] [M] [J] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société DIAC explique que Mme [Y] [M] [J] a remboursé les échéances du prêt sans incident jusqu’au 5 avril 2020, date du premier impayé non régularisé, et qu’elle a été contrainte de lui adresser une mise en demeure de payer le 13 août 2021, la déchéance du terme étant acquise le 4 septembre 2021.
A l’appui de sa demande en paiement, la société DIAC verse aux débats l’offre de prêt acceptée, le tableau d’amortissement, l’historique des paiements, le décompte des sommes dues ainsi qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 août 2021 portant mise en demeure de payer.
Il est établi au vu des pièces versées que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2020 et c’est donc à juste titre que le prêteur a appliqué la déchéance du terme prévue au contrat de crédit en son article 2c.
Mme [Y] [M] [J] sera condamnée à payer à la société DIAC les sommes suivantes :
12 263,43 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées,
557,08 euros au titre de l’indemnité de défaillance de 8 % sur le capital restant dû,
423,95 euros au titre de l’indemnité de défaillance de 8 % sur les échéances impayées,
Outre les intérêts au taux contractuel de 6,14 % l’an à compter du 11 juillet 2022, comme sollicité, étant rappelé que l’assignation introductive d’instance qui portait une interpellation suffisante des sommes réclamées est antérieure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef sera rejetée.
Mme [Y] [M] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société DIAC.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [M] [J] à payer à la société DIAC la somme de 13 244,46 outre les intérêts au taux de 6,14 % l’an à compter du 11 juillet 2022.
Condamne Mme [Y] [M] [J] aux dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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