Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 mai 2026, n° 25/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° 2025;25/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02693 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVYL
SI
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
10 juin 2025 RG :25/00027
S.C. [C]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 10 Juin 2025, N°25/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C. [C] société civile au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 921 459 087, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julie MIOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [W] [Z]
née le 08 Novembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie anne DEGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me PETRESCO du cabinet de Me Olivier MORICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [P] veuve [Z] et Mme [W] [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4], parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit « [Localité 5] », bien dans lequel réside Mme [W] [Z].
La SC [C] est propriétaire, depuis le 8 février 2023 d’un bien immobilier sis [Adresse 5], parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit « [Localité 5] » et AV [Cadastre 13] lieudit « [Localité 6] [Adresse 6] ».
L’acte de vente du 8 février 2023 mentionne une servitude de passage au profit du fonds des consorts [Z].
La SC [C] a souhaité voir modifier la servitude, ce à quoi ces dernierVoilà. s se sont opposés.
La société [C] a procédé à la pose de deux barrières à l’entrée et à la sortie de la servitude de passage ainsi qu’à l’installation d’une caméra, installations constatées par Maître [F], commissaire de justice, le 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la SC [C] a fait assigner Mme [W] [Z] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise concernant la servitude susvisée.
Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés,
— rejeté la demande de médiation présentée par la SCI [C],
— ordonné à la SCI [C] de retirer les barrières posées sur la servitude de passage dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut d’exécution dans le délai requis, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 4 mois,
— ordonné à la SCI [C] de retirer les caméras de surveillance installées sur la servitude de passage dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut d’exécution dans le délai requis, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 4 mois,
— rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et celle relative à la taille des végétaux,
Pour le surplus,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [M], expert près la Cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX01]) (port : [XXXXXXXX02]) ([Etablissement 1] : [Courriel 1]) ; lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
* se rendre sur la propriété de la Demanderesse sis [Adresse 5] en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception,
* se faire communiquer par les parties ou tout tiers tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission et entendre, si besoin est, toute partie, tout tiers et tout sachant,
* examiner le chemin actuel objet de la servitude de passage (en ce compris son chemin d’accès) présent sur la propriété de la Demanderesse et déterminer ses caractéristiques générales,
* déterminer si le chemin actuel objet de la servitude de passage (en ce compris son chemin d’accès) permet le passage de tous types de véhicules de secours, en particulier de véhicules de pompiers dits « lourds »,
* déterminer si le chemin d’accès à la propriété de la Demanderesse puis à la propriété d'[W] [Z] est conforme à la réglementation en matière de prévention des risques incendies (notamment largeur, existence d’une aire de retournement et de croisement, surlargeur pour tenir compte du rayon de braquage, débroussaillage),
* déterminer si l’exercice de la servitude primitive pourrait être transporté en un autre endroit, en particulier sur les itinéraires proposés par la Demanderesse en pièce n°6, identifier les parties à éventuellement mettre en cours dans le cadre d’une modification de l’assiette de la servitude,
* déterminer si un tel transport de la servitude primitive est « aussi commode » pour l’exercice des droits des Consorts [Z], notamment en termes de temps de trajet et d’accessibilité en véhicule,
* déterminer si les itinéraires proposés par la Demanderesse en pièce n°6 présentent un risque d’inondations fréquentes (plus ou moins important que sur le passage de la servitude primitive),
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires au transport de la servitude primitive,
* si le transport de la servitude primitive à l’endroit proposé par la Demanderesse ne s’avérait pas « aussi commode », alors identifier des endroits alternatifs où la servitude primitive pourrait être transportée,
* déterminer si la servitude actuelle permet de clôturer intégralement la propriété de la Demanderesse,
* déterminer si le transport de la servitude primitive permettrait de clôturer la propriété de la Demanderesse,
— ordonné que l’expert pourra, le cas échéant, s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix afin de l’aider dans la réalisation de sa mission,
— ordonné qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon ou le juge désigné par lui,
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
— dit que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er mars 2026,
— dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI [C] qui consignera avant le 10 août 2025 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
— dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2025, la SC [C] a interjeté appel de ladite ordonnance en ce qu’elle a ordonné le retrait des barrières, sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SC [C], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 835 du code de procédure civile, 915-2 du même code,
— La recevoir en son recours et le dire bienfondé,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en référé (RG 25/00027) en ce qu’elle a « ordonné à la SCI [C] de retirer les barrières posées sur la servitude de passage dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; dit qu’à défaut d’exécution dans le délai requis, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 4 mois ; ordonné à la SCI [C] de retirer les caméras de surveillance installées sur la servitude de passage dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et dit qu’à défaut d’exécution dans le délai requis, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard sera due pendant une durée de 4 mois »,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [W] [Z] de sa demande de condamnation de la SC [C] de retirer les barrières posées sur la servitude de passage dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et pour une durée d’une année,
— Débouter Mme [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens,
— Rejeter toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, et tout appel incident,
— Condamner Mme [W] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [Z], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 145, 232 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 637, 647, 701, 1240 du code civil,
— Confirmer l’ordonnance du 10 juin 2025 et :
— Ordonner à la SC [C] de retirer les barrières posées sur la servitude de passage sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et pour une durée d’une année,
— Ordonner à la SC [C] de retirer les caméras de surveillance installées sur la servitude de passage dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et pour une durée d’une année,
— Infirmer l’ordonnance du 10 juin 2025 en ce qu’elle a rejeté « la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et celle relative à la taille des végétaux », rejeté « les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile », réservé les dépens et statuant à nouveau,
— Recevoir Mme [W] [Z] en son appel incident,
— Ordonner à la SC [C] de réaliser des travaux pour supprimer les végétaux qui rendent le virage de la servitude de passage plus difficile,
— Condamner la SC [C] à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à Mme [W] [Z] en réparation de son préjudice moral et financier pour procédure abusive,
— Condamner la SC [C] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [W] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever au préalable que si la SC [C] conclut à l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a ordonné le retrait des caméras posées sous astreinte, elle ne formule cependant aucune prétention à ce titre.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande de ce chef.
1) Sur la demande de retrait des barrières
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La SC [C] expose que c’est à tort que le premier juge a ordonné le retrait des barrières qu’elle a installées à l’entrée et à la sortie de la servitude, sous astreinte. Elle rappelle que le propriétaire du fonds servant a le droit de se clore et donc d’installer un système de fermeture, à la condition que le propriétaire du fonds dominant puisse exercer son droit de passage et dispose, en cas de système de verrouillage, des clés, ce qui était le cas en l’espèce.
Elle estime que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier des circonstances modificatives de l’usage de la servitude, cette question relevant du juge du fond. Elle soutient en outre justifier des raisons ayant commandé l’installation de ces barrières, ayant été victime de dégradations d’une haie.
Elle conteste la moindre entrave au droit de passage dès lors que ce dernier restait effectif et que l’accès n’était pas rendu impossible ni rendu excessivement difficile, n’ayant pas modifié l’assiette de la servitude ni entravé structurellement ou cumulativement l’exercice du passage. La SC [C] considère qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Mme [W] [Z] rappelle que le juge des référés est compétent, même en présence d’une contestation sérieuse, s’il existe un trouble manifestement illicite constitué par une entrave à une servitude de passage.
Elle rappelle que son fonds est enclavé et que la servitude de passage est le seul accès à la voie publique. Elle ajoute que celle-ci s’est toujours exercée librement et sans entrave depuis 1883. Elle considère que la présence de deux portails et les contraintes exigées par la SC [C] tenant à la fermeture et au cadenassage des portails après ses passages constituent une modification de l’usage et de la commodité de la servitude.
Elle ajoute que ces contraintes sont également susceptibles d’entraver le passage des véhicules de secours ou de pompiers qui ne disposent pas de la clé, tout comme ses invités ou le fermier qui emprunte la servitude pour se rendre dans les champs qu’il cultive. Elle estime dès lors établir que l’accès est rendu moins commode ou que l’usage de la servitude est diminué, justifiant le retrait des barrières et ce d’autant que l’appelante ne démontre pas ni ne justifie d’incursion indésirable, ces systèmes de clôture n’ayant aucune nécessité ni utilité pour elle qui est déjà clôturée sur sa propriété.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
En application des dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou la rendre plus incommode.
Cependant, l’existence d’une servitude de passage n’interdit pas au propriétaire du fonds servant de clore son héritage, à condition de ne pas porter atteinte au droit de passage du propriétaire du fonds dominant.
La propriété de Mme [W] [Z] est desservie par une servitude de passage traversant la propriété de la SC [C], cette servitude ayant été constituée par un acte reçu le 23 octobre 1883 qui a fait l’objet d’une modification en 1973.
Le 16 juillet 2024, Me [N], commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il indique que deux barrières ont été installées, l’une au niveau de l’accès à la propriété de Mme [W] [Z] et l’autre, à environ 70 m, au niveau d’une zone de stationnement.
Ces barrières ont été installées par la SC [C] à l’entrée et à la sortie de la servitude de passage.
Le 4 septembre 2024 un avis de signification d’un acte a été adressé à Mme [W] [Z], en vue de la remise des deux trousseaux de clés, les barrières étant désormais cadenassées et celle-ci devant veiller à fermer et cadenasser les barrières après chacun de ces passages.
Il n’est pas établi par l’intimée une impossibilité pour elle d’accéder à son fonds du fait d’une entrave sur la servitude de passage dont elle bénéficie, les clés ayant été mises à sa disposition et les constatations réalisées par le commissaire de justice ne faisant pas état d’une difficulté à manipuler les barrières, Mme [W] [Z] se plaignant essentiellement d’une gêne relative à la nécessité de descendre plusieurs fois de son véhicule, rendant incommode l’exercice de son droit.
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si cette gêne constitue une aggravation ou non de la servitude que seul le juge du fond peut apprécier.
Cependant, il n’est pas contesté que la propriété de l’intimée est enclavée, la servitude de passage constituant son seul accès à la voie publique. Or, le dispositif mis en place par la SC [C] fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de l’intervention des services de secours ou des pompiers en cas d’urgence étant rappelé que sa propriété se trouve en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt, ces derniers ne pouvant accéder au fonds sans l’intervention de l’une ou l’autre des parties.
Il est ainsi justifié que Mme [W] [Z] subit un trouble manifestement illicite, l’accès au passage dont elle bénéficie étant entravé, qu’il convient de faire cesser.
C’est donc par une exacte appréciation que le premier juge a ordonné le retrait par la SC [C] des barrières installées, sous astreinte.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la demande de travaux sur la servitude de passage
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Mme [W] [Z] fait état de la présence de végétaux rendant le virage de la servitude de passage plus difficile, ce qui ressort d’un rapport établi par un expert mandaté par l’appelante mais également de l’accédit réalisé par l’expert désigné par le président du tribunal judiciaire d’Avignon. Elle sollicite dès lors que la SC [C] soit condamnée à dégager et entretenir la haie.
Il résulte du compte-rendu d’accédit de l’expert judiciaire mandaté par le président du tribunal judiciaire d’Avignon pour examiner le chemin actuel, objet de la servitude de passage que celui-ci a, lors de la visite des lieux, relevé que le second virage est correct selon le SDIS, hormis la présence de la haie qui déborde sur la servitude.
En vertu de l’article 673 du code civil, l’action en élagage est ouverte, quelle que soit la nature du droit réel à protéger. Ainsi si des arbres sont plantés sur le fonds servant et débordent sur l’assiette de la servitude de passage, le bénéficiaire de la servitude peut demander qu’il soit ordonné au propriétaire de cette parcelle de les élaguer.
Il est établi qu’une haie se trouvant sur la propriété de l’appelante empiète sur le chemin, objet de la servitude, Mme [W] [Z] n’ayant pas à établir une quelconque gêne occasionnée à ce titre.
Cependant, la demande d’élagage se heurte, au regard des dispositions de l’article 834 à une contestation sérieuse, l’expert ayant constaté que le tracé actuel de la servitude n’est pas conforme à celui de l’origine en 1973, une difficulté existant quant à l’assiette même de la servitude.
Quant à la mise en oeuvre de l’article 835 du code de procédure civile, en l’état du problème affectant l’assiette de la servitude, Mme [W] [Z] ne justifie pas que le trouble illicite relatif à l’empiètement de la haie est manifeste.
Il n’y a donc, pas lieu à référé de ce chef.
La décision ayant rejeté la demande relative à la taille des végétaux est infirmée.
3) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Mme [W] [Z] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle expose que la SC [C] utilise de manière dilatoire des voies de droit, cette action ayant été initiée en l’état de son refus de supprimer la servitude de passage et afin de lui nuire.
La SC [C] conclut au rejet de cette demande, estimant qu’aucun élément ne permet de lui imputer la moindre intention dilatoire, le fait d’interjeter appel ne pouvant être considéré comme une manoeuvre abusive mais s’agissant de l’exercice normal d’une voie de recours prévue par la loi. Elle ajoute que la barrière litigieuse a été retirée, de sorte que cette instance est sans incidence sur l’exercice actuel des droits de l’intimée et qu’il n’est démontré aucune faute.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il résulte des éléments du dossier que si les parties sont en litige quant à la servitude de passage, une expertise étant en cours ce chef, il n’est pas justifié d’un comportement fautif de la SC [C] dans la mise en oeuvre de la présente procédure, celle-ci étant en droit de contester l’appréciation faite par le premier juge quant à l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite.
Il convient de débouter Mme [W] [Z] de sa demande de ce chef.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
La SC [C], succombant, est condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande de condamnation à des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état des frais qu’elle a du exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon, le 10 juin 2025, en ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de condamnation relative à la taille des végétaux,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la taille des végétaux,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [Z] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la SC [C] aux dépens d’appel,
Déboute la SC [C] de sa demande de condamnation à des frais irrépétibles,
Condamne la SC [C] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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