Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2022, N° 21/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( [ 1 ] c/ URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/61
N° RG 23/00194 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGPC
MS/EB
Décision déférée du 21 Novembre 2022 – Pole social du TJ de [Localité 1] (21/00435)
R.BONHOMPME
S.A.S. [1] ([1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[1] ([1])
IMMEUBLE OCTANT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant), Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société de franchise pour l’information pharmaceutique (SAS [1]) est composée de quatre établissements :
— Siège social à [Localité 1] (31)
— [Localité 4] (92)
— [Localité 5] (92), [Adresse 3],
— [Localité 5] (92), [Adresse 4]
Elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Midi-Pyrénées (l’URSSAF) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L’ensemble de établissements ont été contrôlés.
Ce contrôle a donné lieu à deux lettres d’observations du 25 septembre 2019 établies par l’inspecteur du recouvrement, la première relative à l’établissement de [Localité 1] et la seconde aux établissements alto-séquanais (Hauts-de-Seine).
Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé à la société trois mises en demeure du 7 décembre 2020 pour un montant de 1 485 235 euros, outre 170 113 euros au titre des majorations de retard.
La société de franchise pour l’information pharmaceutique (SAS [1]) a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF par lettre en date du 6 janvier 2021.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête enregistrée au greffe le 20 avril 2021, la société de franchise pour l’information pharmaceutique (SAS [1]) a porté sa contestation contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par trois décisions en date du 7 février 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a fait droit à la réclamation de la cotisante s’agissant de la prescription des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2016 et rejetait les autres contestations.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de la société de franchise pour l’information pharmaceutique ;
— Validé les redressements querellés ;
— Laissé les dépens à la charge de la société de franchise pour l’information pharmaceutique ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société de franchise pour l’information pharmaceutique a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2023.
La société de franchise pour l’information pharmaceutique conclut à l’infirmation du jugement du 21 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société de franchise pour l’information pharmaceutique ;
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger recevable les moyens nouveaux de nullité soulevés par la société de franchise pour l’information pharmaceutique en cause d’appel ;
En conséquence,
— Juger que la lettre d’observations du 25 septembre 2019, et les mises en demeure du 7 décembre 2020 sont nulles et de nul effet ;
— Annuler la lettre d’observations du 25 septembre 2019 ;
— Annuler les mises en demeure du 7 décembre 2020 ;
— Annuler les décisions de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France du 7 février 2022, en ce qu’elles ont maintenu les redressements contestés pour les années 2017 et 2018 ;
— Annuler les redressements opérés au titre du versement transport et frais inhérents à l’utilisation des NTIC et à hauteur de :
* l’établissement de [Localité 5] ([Adresse 5])
256 769 euros de cotisations pour le versement transport 2017
136 859 euros de cotisations pour le versement transport 2018
12 187 euros de cotisations pour les frais professionnels (NTIC)
* l’établissement de [Localité 4]
402 978 euros de cotisations pour le versement transport 2017
150 148 euros de cotisations pour le versement transport 2018
30 031 euros de cotisations pour les frais professionnels (NTIC)
A titre subsidiaire,
— Annuler les redressements opérés au titre du versement transport et frais inhérents à l’utilisation des NTIC et à hauteur de :
* l’établissement de [Localité 5] ([Adresse 5])
120 652 euros de cotisations pour le versement transport 2017
136 859 euros de cotisations pour le versement transport 2018
12 187 euros de cotisations pour les frais professionnels (NTIC)
* l’établissement de [Localité 4]
120 971 euros de cotisations pour le versement transport 2017
150 148 euros de cotisations pour le versement transport 2018
30 031 euros de cotisations pour les frais professionnels (NTIC)
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF Ile de France à verser à la société de franchise pour l’information pharmaceutique 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et à 4000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société de franchise pour l’information pharmaceutique fait valoir que ses prétentions, qui consistent à solliciter l’annulation des lettres d’observations, mises en demeure, et décisions de la Commission de recours amiable de l’Union poursuivent des fins strictement identiques à celles qui étaient les siennes en première instance, à savoir obtenir l’annulation du redressement et sont recevables en cause d’appel.
Ensuite, sur les conséquences d’un précédent contrôle, la société se considère fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 243-59-7 selon lequel un redressement ne peut pas porter sur des éléments qui ont déjà fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise. La société soutient ensuite que la lettre d’observations et la mise en demeure ne sont pas conformes aux dispositions du code la sécurité sociale, tant et si bien que celles-ci devraient alors être annulées.
Sur le fond, la cotisante conteste la réintégration dans le calcul du versement transport des salariés itinérants et des salariés hors établissement et considère que le redressement n’est pas fondé concernant les frais professionnels.
L’URSSAF Île-de-France conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 21 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande à la Cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes d’annulation des lettres d’observations, des mises en demeure et des décisions de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Ile de France du 7 février 2022 ;
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
— Condamner la SAS [1] au paiement des cotisations soit 459 834 euros et des majorations de retard soit 47 604 euros au titre de la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
— Condamner la SAS [1] au paiement des cotisations soit 582 858 euros et des majorations de retard soit 60 577 euros au titre de la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
— Condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Île-de-France estime tout d’abord que les demandes d’annulation des lettres d’observations, des mises en demeure et des décisions de la commission de recours amiable doivent être déclarées irrecevables au motif que la commission de recours amiable n’a pas été saisie initialement d’une demande d’annulation des lettres d’observations mais seulement en contestation de certains chefs de redressement.
. A titre subsidiaire, sur l’existence d’un précédent contrôle valant accord implicite de pratique, l’URSSAF fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal de première instance avait considéré que les conditions d’application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies.
L’organisme conclut que les mises en demeure et les lettres d’observations sont régulières et répondent aux exigences légales, en faisant état des articles applicables et en transmettant au cotisant les informations lui permettant de connaître des montants, causes et bases de calcul du redressement.
L’URSSAF ajoute que la cotisante ne lui a pas fourni les pièces nécessaires à la vérification du lieu de travail des salariés itinérants et qu’elle n’a pas plus pu déterminer si les salariés hors établissement répondaient aux conditions de la dérogation prévue par les textes.
L’URSSAF ajoute enfin que la cotisante n’a produit aucun justificatif de l’utilisation professionnelle des frais remboursés.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes d’annulation des mises en demeure et des lettres d’observations:
L’URSSAF considère que commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une demande d’annulation des mises en demeure et des lettres d’observations et ajoute que la cotisante est irrecevable à soulever de nouveaux moyens en cause d’appel.
Il est exact qu’en première instance, la [1] n’a sollicité l’annulation que d’une partie du
redressement opéré.
Devant la cour d’appel, la [1] demande pour la première fois l’annulation de la lettre d’observations du 25 septembre 2019, des mises en demeure du 7 décembre 2020 et de la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022.
Ces nouvelles prétentions tendent à l’annulation du redressement dans son entier.
La saisine de la CRA mentionne 'la société [1] entend par le présent recours contester ces mises en demeure et en solliciter l’annulation et à tout le moins, l’annulation des chefs de redressement(…)page 2
'Je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme une contestation et opposition à ces mises en demeure'(page 1).
La Cour de cassation a jugé qu’Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Il en résulte que l’opposant à contrainte est recevable à présenter, pour la première fois en cause d’appel, les demandes d’annulation de la lettre d’observations, de la mise en demeure et de la contrainte sur lesquelles se fonde l’URSSAF pour agir à son encontre. Pour déclarer irrecevables les demandes du cotisant tendant à voir prononcer la nullité de la lettre d’observations, de la mise en demeure et de la contrainte subséquente, l’arrêt relève qu’elles n’ont pas été soumises aux premiers juges. En statuant ainsi, alors que ces demandes ne tendaient qu’à faire écarter les prétentions adverses, la cour d’appel a violé le texte susvisé."
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Septembre 2025 ' n° 23-15.624)
Les demandes tendant à voir prononcer la nullité des mises en demeure et lettres d’observations sont donc recevables.
La [1] invoque par ailleurs l’existence d’un précédent contrôle à l’appui de ses demandes d’annulation des lettres d’observations du 25 septembre 2019, des mises en demeure du 7 décembre 2020.
Or, ce moyen, comme le soulève justement l’URSSAF est sans incidence sur la régularité des mises en demeure et lettre d’observations et sera examiné au fond du redressement.
Sur la validité des lettres d’observations:
L’appelante soutient que l’URSSAF n’a pas visé le versement transport dans le domaine des investigations et vise uniquement les législations sur les cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires.
Il ressort toutefois de la lecture des lettres d’observations que les textes applicables au versement transport sont bien mentionnés en page 6 et 9 pour l’établissement de [Localité 1] et en page 7, 10 pour l’établissement de [Localité 5].
La [1] ajoute que les lettres d’observations seraient imprécises sur le nombre de salarié, leur identité, la répartition, le nombre de salarié sédentaires et itinérants et la répartition de cet effectif entre les différents établissements et le calcul du versement transport. Toutefois comme le rappelle parfaitement l’URSSAF le redressement a été effectué pour l’ensemble des salariés itinérants et hors établissement, la société n’ayant pas produit de pièces justificatives démontrant qu’une partie des salariés pouvait être exonéré.
Ces moyens de nullité sont donc inopérants et seront rejetés.
Sur la validité des lettres de mise en demeure:
La [1] soutient que :
— la mention le 'directeur ou son délégataire’ n’est pas suffisamment précise pour vérifier que le signataire avait qualité pour signer. Or il est constant que l’omission de telles mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise ce qui est le cas en l’espèce.
— la mise en demeure doit obligatoirement informer le cotisant du délai dont il dispose pour régulariser sa situation, or l’URSSAF ne le démontrerait pas à défaut d’établir que la société a été destinataire du verso de la mise en demeure ou figure ce délai.
L’organisme produit aux débats une copie recto-verso de la mise en demeure ainsi que l’accusé réception signé de la société.
Le verso de la mise en demeure mentionne bien le délai de paiement d’un mois.
La charge de la preuve du contenu du courrier pèse sur son récipiendaire et non sur son expéditeur.
L’appelant ne démontre pas que l’exemplaire reçu ne contenait pas le verso produit aux débats, ce moyen sera donc rejeté.
— les mises en demeure ne sont pas suffisamment motivées et ne mentionnent que 'régime général’ alors que l’essentiel du redressement porte sur le versement transport qui est une taxe de nature fiscale.
Il n’est toutefois pas nécessaire de distinguer dans la mise en demeure entre cotisations de sécurité sociale et versement transport lorsque la mise en demeure renvoie pour le détail des postes redressés à la lettre d’observations précédemment notifiée et discutée par le cotisant dans la phase contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce.
Ces mentions suffisent donc à permettre au cotisant d’avoir une parfaite connaissance
de la nature des sommes réclamées, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
L’appelant soutient également que les mises en demeure ne distinguent pas les différents montants et ne fournissent aucun détail sur la nature des différentes cotisations, leur montant et leur taux, ni la part et le montant des contributions AGS et assurance chômage, et ne précise ni la nature des majoration, ni leur mode de calcul.
Toutefois, les mises en demeure du 7 décembre 2020 renvoient expressément aux chefs de
redressement notifiés par les lettres d’observations du 25 septembre 2019 qui comportent le détail de chacune des sommes réclamées pour chacun des chefs de redressement et mentionnent les éléments susvisés permettant au cotisant de connaître la nature la cause et l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera également rejeté.
Enfin le moyen selon lequel les deux lettres d’observations ont été notifiées sans distinction permettant au cotisant d’identifier la lettre d’observation visée par chaque mise en demeure est inopérant s’agissant de lettres d’observations portant sur des établissements différents parfaitement identifiés.
Sur le chef de redressement versement transport salarié itinérant 2017
Le versement transport (VT) est une contribution obligatoire que doivent verser les employeurs situés dans certaines zones géographiques en France. Il a été institué par la loi n°71-619 du 16 juillet 1971. Son objectif est de financer les transports en commun et les infrastructures de mobilité dans ces zones.
Le taux du versement transport varie en fonction de la taille de la zone concernée. Il est établi par délibération de l’autorité compétente et peut être différent d’une zone à une autre.
Pour le calcul du versement transport doivent être inclus dans l’effectif de la société les salariés dont le lieu effectif de travail est situé dans le périmètre où est institué le versement.
Le critère d’assujettissement au versement de transport d’une entreprise n’est pas le lieu d’implantation de son siège, mais le lieu effectif de travail des salariés (Cass., Soc., 3 juin 1993, n°'91-12.065, Bull. 1993, V, n°'159).
Il est admis que dans la mesure où des salariés sont régulièrement amenés à se déplacer sur différentes zones de transport , de sorte qu’aucun lieu de travail effectif n’est identifiable pour la détermination de l’assiette et du taux de ladite taxe, celle-ci ne peut être appliquée (Cass., 2e Civ., 25 avril 2007, n°'06-14.715, Bull. 2007, II, n°'102).
Pour le calcul du versement transport, avant 2018, lorsque les conditions de travail des salariés itinérants ne permettaient pas de déterminer le lieu où s’exerce leur activité principale, ils n’étaient pas inclus dans l’effectif de la société pour le calcul du versement transport.
En l’espèce les établissements de [Localité 5] et de [Localité 4] emploient des commerciaux itinérants répartis sur la France et visitant les pharmacies et parapharmacies.
L’inspectrice a relevé que la cotisante n’apportait aucun justificatif permettant de retenir l’impossibilité de déterminer un lieu d’activité principale pour les salariés itinérants.
La société a produit des tableaux extraits de ses propre logiciels que les inspecteurs ont considéré insuffisants en raison d’incohérences et d’absence de référencement de plusieurs zones de transport notamment [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9].
Le tribunal a considéré que les nouveaux tableaux produits pas la société après le contrôle étaient irrecevables car tardifs.
La Société [1] a réalisé et communiqué des tableaux Excel, par année, retraçant, par
salarié, tous leurs déplacements, et le code postal exact des clients visités.
La Société [1] a, par ailleurs, intégré un outil permettant, pour la région Île de France et [Localité 1], après avoir sélectionné les codes postaux correspondant, d’identifier, pour chaque salarié, le pourcentage de temps passé dans ces deux zones par rapport à l’ensemble de leurs visites en clientèle.
La cour relève toutefois que ces tableaux modifiés postérieurement au contrôle par la société elle même ne sauraient suffire à établir l’impossibilité de déterminer le lieu d’activité principale des salariés itinérants sans production d’éléments complémentaires concordants confirmant la variété des lieux d’activité des itinérants, comme des plannings, des relevés GPS, des rapports de visite des pharmacies et parapharmacies, des frais de péage.
Ces mêmes documents ne permettent pas plus de déterminer le lieu où s’exerce l’activité principale des salariés itinérants.
Ainsi, la société n’a produit aucune pièce permettant à l’inspecteur de déterminer soit le lieu d’exercice principal des salariés, soit l’impossibilité de déterminer un lieu d’activité principale. Il est donc justifié que l’inspecteur ait procédé à un redressement en reconstituant une assiette d’assujettissement avec le seul élément dont il disposait, soit le lieu de rattachement des salariés.
La société [1] reproche en outre au tribunal de ne pas avoir retenu l’existence d’une décision implicite de pratique obtenue lors du précédent contrôle.
La reconnaissance de l’existence d’une décision implicite implique des règles précises : aux
termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au
contentieux, l’absence d’observations de l’organisme vaut accord tacite concernant les
pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les
moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Etant précisé que le silence gardé par un organisme de recouvrement lors d’un précédent
contrôle ne peut valoir, à lui seul, décision implicite sur la pratique suivie par l’employeur (Cass. Civ 2 , 1er juillet 2003 ; n 01-20468 )
La seule constatation au moment du contrôle litigieux de pièces communément présentées lors d’opérations antérieures de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en tout connaissance de cause sur les pratiques litigieuses, et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (voir en ce sens 2e. Civ., 22 septembre 2022).
Or en l’espèce la lecture de la lettre d’observation du 25 juillet 2005 confirme qu’aucune mention ne figure concernant le statut des salariés itinérants et leur prise en compte ou leur exclusion de l’assiette de calcul du versement transport. L’inspecteur a seulement relevé en page 2 une irrégularité relative au taux applicable au versement transport.
Dans ces conditions aucun accord implicite ne saurait être retenu la question des salariés itinérants ne figurant pas dans la lettre d’observations antérieure.
Le redressement sera donc confirmé à ce titre.
Sur le versement transport 2018 assiette des salariés hors établissement
Pour l’année 2018, le décret n°017-858 du 9 mai 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, a modifié les conditions du versement transports par les entreprises, notamment s’agissant du calcul de la masse salariale à prendre en compte ainsi que les modalités de prise en compte dans ce calcul des salariés itinérants, les rémunérations de ces derniers étant désormais soumises au versement transport dû au titre de l’établissement tenant le registre unique du personnel (le RUP) sur lequel ils sont inscrits.
Il résulte de l’article D.2333-87 du [2], dans sa version applicable au litige, que «'pour l’application des dispositions des articles L.2333-64 et L.2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R.130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport , sauf dans les cas suivants':
1°'Pour salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport;
2°'Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercé cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ';
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport '».
L’article D.2333-91 du CGCT, dans sa version applicable au litige, indique que pour l’application des dispositions de l’article L.2333-64 en matière d’assujettissement au versement transport , les effectifs salariés employés par chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le RUP mentionné à l’article L.1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
L’exception visée au point 2° de l’article D.2333-87 susvisé pour le calcul du versement transport concerne les salariés exerçant leur activité hors de l’établissement tenant le RUP, pour lesquels sera pris en compte, pour le versement transport , le lieu où ils exercent leur activité depuis plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport .
Cela signifie que les salariés qui exercent leur activité hors de l’établissement tenant le RUP dans plusieurs zones soumises ou non à versement transport, doivent être rattachés à cet établissement pour le versement transport.
Dans le cas où les salariés effectuent leurs activités en différentes zones de mobilité, le texte ne prévoit aucune exonération, de sorte qu’ils doivent être rattachés à l’établissement tenant le RUP pour le calcul du versement transport .
Contrairement à ce que soutient la cotisante, il n’est pas possible d’exclure du calcul du versement transport de l’établissement tenant le RUP ses salariés itinérants, car elle ne démontre pas qu’ils exerceraient leur activité en dehors dudit établissement, durant trois mois consécutifs sur une même zone soumise au versement transport .
Par ailleurs, la cour considère que les tableaux modifiés postérieurement au contrôle par la société elle même ne sauraient suffire à établir le lieu d’activité des salariés itinérants trois mois consécutifs sans production d’éléments complémentaires concordants confirmant la variété des lieux d’activité des itinérants, comme des plannings, des relevés GPS, des rapports de visite des pharmacies et parapharmacies, des frais de péage.
Ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir seules la preuve d’une activité hors de l’établissement de rattachement pendant trois mois consécutifs,
Enfin, la dérogation posée par l’article D.2333-87 susvisé prévoit que les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien exerçant à titre principal leur activité en dehors de la zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport .
Il s’en déduit que sont concernées les seules entreprises de transport routier ou aérien, ce que la cotisante n’est pas.
Elle ne peut donc se prévaloir de cette dérogation.
Le chef de redressement sera donc validé et le jugement sera confirmé sur ce point.
Frais professionnels ' Limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC Chef de redressement 7 et 8)
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 , dans sa rédaction modifiée au 6 août 2005que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
1°- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2°- soit sur la base d’allocations forfaitaires; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’ utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 7 de cet arrêté dispose que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’ utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication(NTIC) qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total.
Les inspectrices du recouvrement ont constaté que la cotisante prenait en charge sur présentation de factures des frais de téléphone portable et de connexion à internet en attribuant des allocations forfaitaires sans soumettre les sommes à cotisations.
La société soutient que sa participation ne concerne que le remboursement de frais à caractère professionnel, sur présentation de factures et plafonnés à hauteur de 33 euros pour une connexion ADSL, 60 euros pour un abonnement téléphonique et 78 euros pour une connexion groupée internet téléphone.
Elle affirme que le fait d’en bénéficier à titre personnel n’augmente pas le coût du forfait et ajoute que lors des précédents contrôle aucune réserve n’avait été émise et se prévaut d’un accord implicite de pratique.
Comme l’a parfaitement retenu le tribunal la cotisante ne peut se prévaloir d’un accord implicite de pratique à défaut d’établir que lors du précédent contrôle elle avait la même pratique. Les lettres d’observations des 26 et 25 juillet 2005 mentionnent des état de frais professionnels mais sans préciser si la téléphonie et les abonnements internet étaient concernés.
Les pièces produites par la société [1] ne permettent pas d’établir l’identité de pratique. En effet la note générale de frais applicable à compter du 1er février 2004 n’était pas signée et datée du 6 juin 2019 et la note de frais produite concernant le salarié M. [Z] ne concerne pas les années contrôlées.
Aucune pièce ne permet d’établir que la [1] procédait aux mêmes remboursements concernant les NTIC lors du dernier contrôle.
Enfin, la réglementation a changé entre les deux contrôles le décret du 25 juillet 2005 étant intervenu depuis et ayant introduit le second alinéa de l’article 7 de l’arrêté qui prévoit que
'Lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part de frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel dans la limite de 50% de l’usage local'
Dès lors aucun accord implicite ne peut être établi les autres moyens soulevés à ce titre sont inopérants.
Par ailleurs la cotisante ne produit aucun élément permettant de déterminer que les sommes allouées correspondent à une utilisation professionnelle. L’inspecteur a relevé lors de son contrôle que les factures fournies n’étaient pas détaillées et certaines ne mentionnaient pas le nom du salarié. Il a ajouté que soit la salarié a été remboursé intégralement de la facture soit ils ont été remboursés sur la base forfaitaire de 33, 60 ou 78 euros.
Concernant les remboursements effectués sur facture, l’inspecteur a considéré qu’à défaut de justificatif déterminant la part professionnelle de l’usage des NTIC les limites d’exonération sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 à 50% de l’usage total. Or la société a remboursé 100% de la facture.
Le redressement effectué est donc justifié.
Concernant l’indemnisation forfaitaire l’inspectrice à défaut de justificatifs permettant d’évaluer la part de l’utilisation professionnelle a limité la prise en charge à 50%.
En cause d’appel la société cotisante ne produit aucun justificatif nouveau.
Les redressements de ce chef sont donc justifiés.
Sur les autres demandes:
Les demandes de condamnation de l’URSSAF non étayées ne peuvent être reprises par la cour dans son dispositif .
La société [1] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable les moyens tendant à voir prononcer la nullité des mises en demeure et des lettres d’observations,
Rejette les moyens de nullité des mises en demeure et lettres d’observations,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant condamne la société [1] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société [1] aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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