Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 8 févr. 2024, n° 18/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2017, N° 2015049704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00256 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4W7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2015049704
APPELANTES
SAS JUST ME, placée sous mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020, désignant la SELAFA MJA en qualité d’administrateur judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 072 433
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS [Y]HC, placée sous mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020, désignant la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 494 800 725
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS [Y] COLLECTIONS, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020, désignant la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 788 469 583
[Adresse 1]
[Localité 5]
SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [N], désigné en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés JUST ME et [Y]HC par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020
[Adresse 3]
[Localité 5]
SEPAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [O], mandataire judiciaire à la liquidation de la société [Y] COLLECTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Mickaël Benmussa de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
SAS ACADINE EXPERTISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 420 262 370
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Stéphane Laget, avocat au barreau de Paris, toque : P0325
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Le groupe [D] [Y] est une maison de haute couture qui exploite la marque de M. [D] [Y], créateur de haute couture français spécialisé dans la conception et la fabrication de robes de soirée et de robes de mariée.
La société Just Me, créée en 2007, a une activité de holding dans le groupe [D] [Y]. Elle est détenue majoritairement par M. [D] [Y].
La société [Y]HC exerce une activité de conseil en mode, création de modèles de vêtements de haute couture. Elle est détenue à 100% par la société Just Me qui en est la présidente. La société [Y]HC est titulaire d’un contrat de licence de marque consenti par la société Just Me sur la marque "[D] [Y]".
La société [Y] Collections (ci-après société [Y]C) exerce une activité de création et réalisation de collections de vêtements, de maroquinerie, de chaussures, de parfums, bijoux et accessoires de toutes natures. Elle est détenue à 100% par la société Just Me qui en est la présidente.
La société Acadine Expertise (ci-après société Acadine) a une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
A compter de 2007, la société Acadine a réalisé plusieurs prestations au profit des sociétés Just me, [Y]HC et [Y]C.
Par courriels du 10 février 2014, la société Acadine, se plaignant d’impayés de factures, a avisé les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y]C qu’elle suspendait sa collaboration à compter du 13 février 2014.
Par courriers du 28 février 2014, le cabinet d’expertise comptable Colombus a informé la société Acadine que la charge de la comptabilité et des déclarations sociales des sociétés Just Me, [Y]HC et [Y]C lui avait été confiée à compter du 1er janvier 2014.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 mars 2014, la société Acadine a mis en demeure :
— la société Just Me de lui payer une somme de 3.872,38 euros dont 1.800 euros au titre de l’indemnité de rupture prévue au contrat,
— la société [Y]HC de lui payer une somme de 66.865,92 euros dont 34.380 euros au titre de l’indemnité de rupture prévue au contrat,
— la société [Y]C de lui payer une somme de 9.358,68 euros dont 4.800 euros au titre de l’indemnité de rupture prévue au contrat.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 mars 2014, les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y]C ont contesté les sommes réclamées au titre des indemnités de rupture, indemnités de recouvrement et intérêts et se sont plaintes de manquements de la société Acadine dans l’exécution de ses missions.
C’est dans ce contexte que la société Acadine a, par actes du 23 juillet 2015, assigné les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collection devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes réclamées.
PROCÉDURE
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Just Me à régler à la société Acadine Expertise à titre principal la somme de 3.872,28 euros TTC outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 avec anatocisme,
— Condamné la société [Y]HC [D] [Y] Haute Couture à régler à la société Acadine Expertise à titre principal la somme de 66.865,92 euros TTC outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 avec anatocisme,
— Condamné la société [Y] Collections à régler à la société Acadine Expertise à titre principal la somme de 9.358,68 euros TTC outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 avec anatocisme,
— Débouté la société Acadine Expertise de sa demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 à exécuter leurs obligations à payer par la société Just Me, la société [Y]HC [D] [Y] Haute Couture et la société [Y] Collections,
— Débouté la société Acadine Expertise de sa demande en paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— Débouté la société Just Me, la société [Y]HC [D] [Y] Haute Couture et la société [Y] Collections de leurs demandes reconventionnelles,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum la société Just Me, la société [Y]HC [D] [Y] Haute Couture et la société [Y] Collections à verser à la société Acadine Expertise la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile la déboutant pour le surplus,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné in solidum la société Just Me, la société [Y]HC [D] [Y] Haute Couture et la société [Y] Collections aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2017, les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections ont interjeté appel des chefs de ce jugement en ce qu’il a :
— Condamné les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections au paiement des sommes respectivement de 3.872,28 euros, 66.865,92 euros et 9.358,68 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 avec anatocisme,
— Débouté les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections de leurs demandes reconventionnelles, lesquelles tendaient au remboursement par la société Acadine Expertise de la somme de 200.000 euros et à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamné in solidum les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcé de l’exécution provisoire,
— Condamné les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections au dépens.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle formulée par la société Acadine.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formulée par la société Acadine.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Just Me, désigné la SELARL 2M et associés en la personne de Me [W] [N] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [Y]HC, désigné la SELARL 2M et associés en la personne de Me [W] [N] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Y]C et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit recevables les appels des sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections et constaté la reprise de plein droit de l’instance d’appel après mise en cause des organes des procédures collectives et justification par la société Acadine de ses déclarations de créances.
Par trois jugements du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur recours de trois ordonnances du juge commissaire du 15 novembre 2021 ayant rejeté les demandes de relevé de forclusion de la société Acadine, a infirmé lesdites ordonnances et relevé de forclusion la société Acadine lui impartissant un délai d’un mois pour déclarer ses créances aux procédures collectives ouvertes à l’égard de la société Just Me, [Y]HC et [Y]C.
La société Acadine a déclaré ses créances par courrier du 6 avril 2022.
Par trois ordonnances du 27 septembre 2022, le juge commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours concernant lesdites créances.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 17 septembre 2021, la société 2M et associés, représentée par Me [W] [N], en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Just Me et [Y]HC, la société MJA, représentée par Me [P] [O], en qualité de mandataire judiciaire des société Just Me et [Y]HC et en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y]C ainsi que la société Just Me, la société [Y]HC et la société [Y]C demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, applicables au moment des faits, et des articles 323 et suivants, 563 à 567 et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de la Selarl 2M représentée par Me [W] [N] et de la Selafa MJA représentée par Me [P] [O],
— Dire les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections recevables et fondées tant en leur appel qu’en leurs demandes, dont aucune n’encourt l’irrecevabilité prévue à l’article 564 du code de procédure civile ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 30 novembre 2017 ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger que la société Acadine Expertise a commis une faute contractuelle évidente en se trompant sur l’application de la règle dite des minimis destinée à obtenir une aide fiscale ;
— Juger que l’établissement de l’imprimé destiné à cette aide fiscale relevait directement de la sphère d’intervention du cabinet Acadine Expertise et que l’impossibilité de rectification a entraîné un préjudice certain et direct qui consiste en la perte définitive de l’aide fiscale à hauteur de 200.000 euros ;
— Condamner la société Acadine Expertise à verser la somme de 200.000 euros à la société [Y]HC à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société Acadine Expertise de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Acadine Expertise à payer aux sociétés Just Me, [Y]HC et [Y]C la somme de 2.500 euros à chacune, soit un total de 7.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 15 mars 2023, la société Acadine demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1153, 1154, 1226, 1244 et 1315, alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ainsi que des articles 32-1 et 564 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2017 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation des sociétés Just Me, [Y]C et [Y] Collections à des dommages et intérêts
— Juger que les sociétés appelantes évoquent de prétendues fautes commises par le cabinet Acadine Expertise pour la première fois en appel et rejeter cette prétention comme irrecevable ;
Et en conséquence :
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle des entreprises Just Me, [Y]C et [Y] Collections est engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1217 et 1231-1,
— Constater la carence des sociétés Just Me, [Y]C et [Y] Collections depuis leur mise en demeure,
Et en conséquence :
— Condamner sur le fondement des articles 1134 et 1147 (1217 et 1231-1) du code civil la société Just Me à régler à la société Acadine Expertise, à titre principal, la somme de 3.872,28 euros TTC, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 et avec anatocisme,
— Condamner sur le fondement des articles 1134 et 1147 (1217 et 1231-1) du code civil la société [Y]HC à régler à la société Acadine Expertise, à titre principal, la somme de 66.865,92 euros TTC, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 et avec anatocisme,
— Condamner sur le fondement des articles 1134 et 1147 (1217 et 1231-1) du code civil la société [Y] Collections à régler à la société Acadine Expertise, à titre principal, la somme de 9.358,68 euros TTC, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 et avec anatocisme,
— Condamner les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014, à exécuter leurs obligations,
— Liquider l’astreinte à la date du jugement à intervenir et à la complète exécution de ses obligations par les sociétés Just Me, [Y]c et [Y] Collections,
— En tant que de besoin, condamner la Selarl 2m et associés, représentée par Me [W] [N], Administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Just Me et [Y]HC désignée à cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit des sociétés Just Me et [Y]HC à inscrire au passif de ces deux sociétés les créances de la société Acadine Expertise ;
— Condamner la Selafa MJA, représentée par Me [P] [O], Mandataire Judiciaire, domiciliée [Adresse 2], en qualité de
* mandataire judiciaire des sociétés Just Me et [Y]HC désignée à cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit des sociétés Just Me et [Y]HC.
* liquidateur de la société [Y] Collections désignée à cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit des sociétés Just Me et [Y]HC.
à inscrire au passif de ces sociétés les créances de la société Acadine Expertise, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les demandes reconventionnelles adverses :
— Juger que les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections ne rapportent pas la preuve d’une faute précise et caractérisée commise par la société Acadine Expertise,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice né, certain et actuel caractérisant un préjudice indemnisable,
— Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
En tout hypothèse, :
— Condamner les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections à régler chacune à la société Acadine Expertise une somme de 15.000 euros au titre de leur résistance abusive et dilatoire portant atteinte à l’honneur et à la réputation de la société demanderesse ainsi que sur le fondement l’article 32-1 du code de procédure civile.
— Condamner les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections in solidum à régler pour l’instance d’appel à la société Acadine Expertise une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y] Collections in solidum à régler les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction de ces derniers à Me Stéphane Laget, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Acadine
La société [Y]HC prétend que la société Acadine a commis une faute en ne respectant pas la règle de minimis relative au crédit d’impôt collection. Elle explique qu’en raison de l’erreur commise par l’expert-comptable dans les déclarations, l’administration fiscale a effectué un rappel des crédits d’impôts sur les années 2011 (127.153 euros) et 2012 (72.847 euros). Elle ajoute que la consultation faite auprès de l’avocat fiscaliste sur laquelle s’est appuyée la société Acadine ne peut pas permettre d’écarter sa responsabilité dès lors que cette consultation ne portait pas sur l’appréciation de la date d’octroi du crédit d’impôt. Elle prétend encore que la société Acadine a commis une faute grossière en modifiant l’imprimé de déclaration. Elle fait valoir que la préparation des déclarations fiscales entrait directement dans la sphère d’intervention de la société Acadine et que le préjudice subi correspond à un montant de 200.000 euros au titre du rappel effectué par l’administration fiscale. Elle considère qu’il existe un lien direct entre la faute commise et le préjudice subi.
La société Acadine dénie toute responsabilité. Elle rappelle que l’expert-comptable n’est tenu, dans l’accomplissement de sa mission, que d’une obligation de moyen et non de résultat, de sorte que la simple constatation d’une erreur ou d’une anomalie ne peut suffire à engager sa responsabilité. Elle explique que l’erreur critiquée porte sur la notion de date d’exercice pour l’appréciation de la règle de minimis concernant le crédit d’impôt recherche ou collection : soit la date de la comptabilisation des charges, soit la date de dépôt des déclarations fiscales. Elle explique que devant cette difficulté d’interprétation, le dirigeant de la société [Y]HC a consulté son avocat fiscaliste, Me [J] [X], qui a conclu que les dates à retenir étaient celle des dépenses engagées. Elle ajoute que la société [Y]HC avait la possibilité de déposer une demande rectificative avant le 31 décembre 2016 par voie contentieuse pour faire trancher cette différence d’approches, ce qu’elle s’est abstenue de faire. En outre, elle considère que la société [Y]HC ne peut pas se prévaloir d’un préjudice indemnisable dès lors que le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable. Elle explique par ailleurs que le crédit d’impôt pouvait être obtenu les années suivantes et que si la démarche n’a pas été effectuée par la société [Y]HC, cette dernière en est seule responsable. Elle ajoute qu’aucune preuve n’est rapportée du lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
Les dépenses relatives à l’élaboration de nouvelles collections des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt collection, intégré dans le crédit d’impôt recherche en vertu de l’article 244 quater B, II, h et i du code général des impôts.
Le crédit d’impôt collection est subordonné au respect du règlement de « minimis » conformément au règlement CE n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 qui plafonne l’ensemble des aides « de minimis » accordées à une entreprise à 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux glissants. Par ailleurs, l’article 14 de la loi n°2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 a prévu que le plafonnement de « minimis » serait relevé à 500.000 euros pour deux ans (2009 et 2010).
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la société [Y]HC a fait l’objet d’un rappel du crédit d’impôt collection déclaré au titre des années 2011 (127.153 euros) et 2012 (72.847 euros).
La société [Y]HC a en effet considéré que l’année de référence pour l’application de la règle de minimis était celle de la comptabilisation des charges, en l’espèce l’année 2010, et qu’à ce titre, elle pouvait bénéficier du régime temporaire résultant de l’autorisation de la communauté européenne accordant des avantages plafonnés à 500 000 euros par entreprise pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Or l’administration fiscale a, à l’inverse, estimé que le respect du plafond d’aides de minimis s’appréciait à la date d’octroi de l’aide, celle-ci correspondant à la date à laquelle le droit légal de la recevoir était conféré à l’entreprise, soit la date de dépôt de la déclaration permettant de liquider l’impôt correspondant au 15 avril 2011 dans le cas de la société [Y]HC. Elle a ainsi constaté que le cumul du crédit impôt collection accordé en 2010 et 2011, soit 208.005 euros, dépassait le plafond de 200 000 euros prévu par le règlement CE n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et a procédé à un rappel au titre des années 2011 et 2012.
Aux termes de la lettre de mission du 6 février 2017 confiée par la société [Y]HC, il incombait à la société Acadine de procéder à l’établissement de ses déclarations fiscales en cours d’exercice.
En outre, l’expert-comptable a un devoir de conseil à l’égard de son client sur le plan fiscal. Il est tenu à cet égard à une obligation de moyen.
En l’espèce, il apparaît que la société Acadine, pour l’établissement de la déclaration au titre du crédit d’impôt 2011, s’est référée à l’avis d’un avocat fiscaliste, Me [J] [X], qui a été consulté spécifiquement sur la question de l’éligibilité de la société [Y]HC au crédit d’impôt pour les années 2011 et 2012 ayant fait l’objet de rappels. Dans un courriel du 7 mars 2012, l’avocat fiscaliste lui a en effet indiqué que : "[Y]C est autorisée à solliciter le bénéfice de ce CIR au titre de l’année 2012 (en réalité 2011).
(') Les CIR de 2009 et 2010 ne sont pas à comprendre dans le plafond des minimis dès lors que lesdits CIR relèvent du régime d’encadrement temporaire. Ainsi [Y]HC au titre des minimis n’a rien perçu en 2009 et 2010 et dispose pour 2011 et 2012 de la totalité du plafond soit 200.000 euros (')". Il sera relevé que l’avocat fiscaliste est affirmatif sur l’éligibilité de la société [Y]HC au crédit d’impôt sur les années 2011 et 2012 et n’a émis aucune réserve quant à la date d’octroi des crédits d’impôt antérieurs. Il apparaît ainsi que la société Acadine s’est fiée, pour établir la déclaration litigieuse, à l’avis d’un avocat spécialisé en droit fiscal spécialement consulté sur la question de l’éligibilité de la société [Y]HC au crédit d’impôt pour les années 2011 et 2012 ayant ultérieurement donné lieu à un rappel par l’administration fiscale. Il s’ensuit qu’aucun manquement à son obligation de conseil en matière fiscale ne peut lui être reproché.
Par ailleurs, l’imprimé n°2069-A concernant la déclaration au titre du crédit d’impôt pour l’année 2010 adressé à l’administration fiscale que le plafond indiqué initialement comme étant fixé à 200.000 euros a été modifié de manière manuscrite pour être porté à 500.000 euros. L’établissement des déclarations fiscales incombant à la société Acadine, il en résulte que celle-ci est responsable de cette rectification manuelle.
Or, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus cette modification de l’imprimé « Cerfa » provient d’une interprétation de la réglementation portant sur la date à prendre en compte pour l’application de la règle de minimis pour laquelle la société Arcadine s’est référée à une consultation juridique d’un professionnel du droit fiscal.
Aucune faute contractuelle n’est dès lors démontrée à l’encontre de la société Arcadine.
En conséquence, la responsabilité de la société Arcadine ne peut être retenue et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [Y]HC.
Sur les demandes en paiement de la société Acadine
— Sur les demandes en paiement
* Sur les demandes à l’encontre de la société Just Me
La société Acadine revendique le paiement par la société Just Me d’une somme de 1.975,40 euros au titre des factures n°130745, 131293 et 140151 correspondant à ses honoraires pour les interventions des 16 et 30 juillet 2013 et du 6 janvier 2014 ainsi qu’aux frais informatiques pour l’année 2013. Elle sollicite en outre le paiement d’une facture n°140226 correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement sur les deux premières factures (80 euros) ainsi qu’aux intérêts correspondant à trois fois l’intérêt légal dus entre la date d’échéance des deux premières factures et le 28 février 2014. Elle réclame enfin le paiement d’une indemnité de rupture de 1.800 euros TTC.
La société Acadine soulève l’irrecevabilité des prétentions adverses invoquant de prétendues fautes.
Les sociétés appelantes concluent au rejet des demandes en paiement formées à leur encontre. Elles invoquent des fautes commises par la société Acadine dans l’exercice de sa mission. De plus, elles contestent le quantum des sommes réclamées.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
En l’espèce, les sociétés appelantes invoquent pour la première fois en cause d’appel la faute de la société Acadine en vue de faire écarter ses prétentions à leur encontre. Ce moyen nouveau en cause d’appel est parfaitement recevable en application de la disposition précitée.
Sur les demandes en paiement d’honoraires
La lettre de mission du 3 octobre 2012 liant les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y]C à la société Acadine prévoit qu’il est confié à cette dernière une mission de présentation des comptes annuels pour les trois entités et d’établissement des déclarations fiscales afférentes et que cette mission serait accomplie à raison de deux journées d’intervention par semaine au sein de l’entreprise. Il est précisé que les deux journées d’intervention seront assurées par [C] [K], collaborateur, qui aurait la charge du cycle comptabilité des trois entités ainsi que du cycle social et que l’intervention de [E] [B], expert comptable se ferait lors de l’établissement du bilan, compte de résultat, annexes légales, liasse 'scale ainsi que pour tous travaux confiés au cours de l’année sortant de ce cadre.
Il est indiqué dans un paragraphe 3 intitulé « Honoraires » que :
« Comptabilité, social :
Forfait jour [C] [K] : 700.00 euros hors taxes.
Base journée : 8 heures
Forfait jour [E] [B] : l 000.00 euros hors taxes
Base journée : 8 heures
Ces forfaits seront maintenus pour les années 2013 et 2014.
L’affectation desdits forfaits seront affectés mensuellement à chaque entité par clé de répartition a’n d’avoir une facturation propre à chacune desdites entités.
Juridique :
Assemblée Générale Ordinaire annuelle : 1 000.00 euros hors taxes par an et par entité.
Auxquels, il y aura lieu d’ajouter1es frais de greffe relatifs aux dépôts desdits comptes.
Frais informatiques : 150.00 euros hors taxes par an et par entité.
Il est bien entendu que la mission pourra par ailleurs, sur votre demande et après acceptation d’une lettre de mission spécifique, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion.
Pour les exercices suivants, le prix des prestations variera en fonction de la moyenne observée des éléments suivants :
— Variation du plafond de la sécurité sociale,
— Variation de1'indice des prix « ensemble des ménages ».
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la facturation établie par la société Acadine est conforme à la lettre de mission qui est précise sur le nombre de jours facturés annuellement.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de fixation de créance au passif de la procédure collective au titre des factures n°130745, 131293 et 140151 correspondant aux honoraires dus pour les interventions des 16 et 30 juillet 2013 ainsi que du 6 janvier 2014 et aux frais informatiques pour l’année 2013, soit un total de 1.975,40 euros TTC.
Sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, la société Acadine peut réclamer le paiement d’une indemnité forfaire pour frais de recouvrement d’un montant de 80 euros au titre des factures n°130745, 131293. En revanche, s’agissant d’une créance indemnitaire, la société Acadine ne peut réclamer la TVA sur ces indemnités. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce et aux conditions contractuelles, la société Acadine est en droit de réclamer des intérêts moratoires équivalents à trois fois l’intérêt légal entre la date d’échéance des factures n°130745 et 131293 et le 28 février 2014, soit la somme de 0,73 euros. En revanche, la société Acadine ne peut réclamer la TVA sur ces intérêts. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture
L’article 3 des conditions générales de la société Acadine acceptées par les sociétés appelantes, relatif à la durée de la mission, stipule que :
« Les missions sont confiées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l’exercice.
La préparation et l’établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l’exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l’autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission.
Sauf faute grave du membre de l’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d’une indemnité égale à 50 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours. "
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède aucune faute grave n’est caractérisée à l’encontre de la société Acadine justifiant la rupture du contrat en cours d’exercice.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la société Acadine n’est aucunement à l’origine de la rupture des relations contractuelles. S’il ressort effectivement d’un courriel du 10 février 2014 de la société Acadine à la société Just Me qu’elle suspendait sa collaboration à compter du 13 février 2014 en raison du non-paiement de ses factures, elle n’a fait qu’user de l’exception d’inexécution qui permet à toute partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due en vertu de la convention.
En revanche, il résulte d’un courrier du 28 février 2014 adressé par le cabinet d’expertise comptable Colombus à la société Acadine que la charge de la comptabilité et des déclarations sociales de la société Just Me lui a été confiée par cette dernière à compter du 1er janvier 2014.
La rupture des relations contractuelles est donc bien imputable à la société Just Me qui, en l’absence de faute grave de la société Acadine, doit s’acquitter de l’indemnité prévue au contrat « égale à 50 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours. »
Les sociétés appelantes critiquent le quantum réclamé au titre de l’indemnité de rupture en ce que la société Acadine a calculé cette indemnité sur la base des honoraires de l’année précédente et non sur la base des honoraires convenus pour l’exercice en cours.
Toutefois il ressort de la lettre de mission du 3 octobre 2012 que les forfaits prévus devaient être maintenus pour les années 2013 et 2014 de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Acadine d’avoir calculé l’indemnité au titre de la rupture intervenue en 2014 sur la base de l’année 2013.
En revanche, s’agissant d’une créance indemnitaire, la société Acadine n’est pas fondée à solliciter la TVA sur l’indemnité de rupture. Ce chef de demande sera rejeté. Dès lors, il sera alloué à la société Acadine une somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de rupture.
* Sur les demandes à l’encontre de la société [Y]HC
La société Acadine revendique le paiement par la société [Y]HC d’une somme de 32.046,20 euros au titre du solde de la facture n°130836 (3.949,40 euros) ainsi que des factures n°130936, 131046, 131051, 131144, 131154, 131241, 131286, 131292, 140140, 140154 et 140225 correspondant à ses honoraires pour les interventions des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013 ainsi que des mois de janvier et février 2014 outre les frais informatiques pour l’année 2013. Elle sollicite en outre le paiement d’une facture n°140228 correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement sur les neuf premières factures (360 euros) ainsi qu’aux intérêts correspondant à trois fois l’intérêt légal dus entre la date d’échéance des neuf premières factures et le 28 février 2014. Elle réclame enfin le paiement d’une indemnité de rupture de 34.380 euros TTC.
La société Acadine soulève l’irrecevabilité des prétentions adverses invoquant de prétendues fautes.
Les sociétés appelantes concluent au rejet des demandes en paiement formées à leur encontre. Elles invoquent des fautes commises par la société Acadine dans l’exercice de sa mission. De plus, elles contestent le quantum des sommes réclamées.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
En l’espèce, les sociétés appelantes invoquent pour la première fois en cause d’appel la faute de la société Acadine en vue de faire écarter ses prétentions à leur encontre. Ce moyen nouveau en cause d’appel est parfaitement recevable en application de la disposition précitée.
Sur les demandes en paiement d’honoraires
La lettre de mission du 3 octobre 2012 liant les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y]C à la société Acadine prévoit qu’il est confié à cette dernière une mission de présentation des comptes annuels pour les trois entités et d’établissement des déclarations fiscales afférentes et que cette mission serait accomplie à raison de deux journées d’intervention par semaine au sein de l’entreprise. Il est précisé que les deux journées d’intervention seront assurées par [C] [K], collaborateur, qui aurait la charge du cycle comptabilité des trois entités ainsi que du cycle social et que l’intervention de [E] [B], expert comptable se ferait lors de l’établissement du bilan, compte de résultat, annexes légales, liasse 'scale ainsi que pour tous travaux confiés au cours de l’année sortant de ce cadre.
Il est indiqué dans un paragraphe 3 intitulé « Honoraires » que :
« Comptabilité, social :
Forfait jour [C] [K] : 700.00 euros hors taxes.
Base journée : 8 heures
Forfait jour [E] [B] : l 000.00 euros hors taxes
Base journée : 8 heures
Ces forfaits seront maintenus pour les années 2013 et 2014.
L’affectation desdits forfaits seront affectés mensuellement à chaque entité par clé de répartition a’n d’avoir une facturation propre à chacune desdites entités.
Juridique :
Assemblée Générale Ordinaire annuelle : 1 000.00 euros hors taxes par an et par entité.
Auxquels, il y aura lieu d’ajouter1es frais de greffe relatifs aux dépôts desdits comptes.
Frais informatiques : 150.00 euros hors taxes par an et par entité.
Il est bien entendu que la mission pourra par ailleurs, sur votre demande et après acceptation d’une lettre de mission spécifique, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion.
Pour les exercices suivants, le prix des prestations variera en fonction de la moyenne observée des éléments suivants :
— Variation du plafond de la sécurité sociale,
— Variation de1'indice des prix « ensemble des ménages ».
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la facturation établie par la société Acadine est conforme à la lettre de mission qui est précise sur le nombre de jours facturés annuellement.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de fixation de créance au passif de la procédure collective au titre du solde de la facture n°130836 (3.949,40 euros) ainsi que des factures n°130936, 131046, 131051, 131144, 131154, 131241, 131286, 131292, 140140, 140154 et 140225 correspondant à ses honoraires pour les interventions des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013 ainsi que des mois de janvier et février 2014 outre les frais informatiques pour l’année 2013, soit un total de 32.046,20 euros TTC.
Sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, la société Acadine peut réclamer le paiement d’une indemnité forfaire pour frais de recouvrement d’un montant de 360 euros au titre des factures n°130836, 130936, 131046, 131051, 131144, 131154, 131241, 131286, 131292. En revanche, s’agissant d’une créance indemnitaire, la société Acadine ne peut réclamer la TVA sur ces indemnités. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce et aux conditions contractuelles, la société Acadine est en droit de réclamer des intérêts moratoires équivalents à trois fois l’intérêt légal entre la date d’échéance des factures n°130836, 130936, 131046, 131051, 131144, 131154, 131241, 131286, 131292, et le 28 février 2014, soit la somme de 6,44 euros. En revanche, la société Acadine ne peut réclamer la TVA sur ces intérêts. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture
L’article 3 des conditions générales de la société Acadine acceptées par les sociétés appelantes, relatif à la durée de la mission, stipule que :
« Les missions sont confiées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l’exercice.
La préparation et l’établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l’exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l’autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission.
Sauf faute grave du membre de l’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d’une indemnité égale à 50 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours."
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède aucune faute grave n’est caractérisée à l’encontre de la société Acadine justifiant la rupture du contrat en cours d’exercice.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la société Acadine n’est aucunement à l’origine de la rupture des relations contractuelles. S’il ressort effectivement d’un courriel du 10 février 2014 de la société Acadine à la société [Y]HC qu’elle suspendait sa collaboration à compter du 13 février 2014 en raison du non-paiement de ses factures, elle n’a fait qu’user de l’exception d’inexécution qui permet à toute partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due en vertu de la convention.
En revanche, il résulte d’un courrier du 28 février 2014 adressé par le cabinet d’expertise comptable Colombus à la société Acadine que la charge de la comptabilité et des déclarations sociales de la société [Y]HC lui a été confiée par cette dernière à compter du 1er janvier 2014.
La rupture des relations contractuelles est donc bien imputable à la société [Y]HC qui, en l’absence de faute grave de la société Acadine, doit s’acquitter de l’indemnité prévue au contrat « égale à 50 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours. »
Les sociétés appelantes critiquent le quantum réclamé au titre de l’indemnité de rupture en ce que la société Acadine a calculé cette indemnité sur la base des honoraires de l’année précédente et non sur la base des honoraires convenus pour l’exercice en cours.
Toutefois il ressort de la lettre de mission du 3 octobre 2012 que les forfaits prévus devaient être maintenus pour les années 2013 et 2014 de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Acadine d’avoir calculé l’indemnité au titre de la rupture intervenue en 2014 sur la base de l’année 2013.
En revanche, s’agissant d’une créance indemnitaire, la société Acadine n’est pas fondée à solliciter la TVA sur l’indemnité de rupture. Ce chef de demande sera rejeté. Dès lors, il sera alloué à la société Acadine une somme de 28.650 euros au titre de l’indemnité de rupture.
* Sur les demandes à l’encontre de la société [Y]C
La société Acadine revendique le paiement par la société [Y]C d’une somme de 4.365,40 euros au titre des factures n°131052, 131143, 131237 et 131291 correspondant à ses honoraires pour les interventions des mois d’octobre, novembre et décembre 2013 ainsi qu’aux frais informatiques pour l’année 2013. Elle sollicite en outre le paiement d’une facture n°141227 correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement sur les quatre factures (160 euros) ainsi qu’aux intérêts correspondant à trois fois l’intérêt légal dus entre la date d’échéance des quatre factures et le 28 février 2014. Elle réclame enfin le paiement d’une indemnité de rupture de 4.800 euros TTC.
La société Acadine soulève l’irrecevabilité des prétentions adverses invoquant de prétendues fautes.
Les sociétés appelantes concluent au rejet des demandes en paiement formées à leur encontre. Elles invoquent des fautes commises par la société Acadine dans l’exercice de sa mission. De plus, elles contestent le quantum des sommes réclamées.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
En l’espèce, les sociétés appelantes invoquent pour la première fois en cause d’appel la faute de la société Acadine en vue de faire écarter ses prétentions à leur encontre. Ce moyen nouveau en cause d’appel est parfaitement recevable en application de la disposition précitée.
Sur les demandes en paiement d’honoraires
La lettre de mission du 3 octobre 2012 liant les sociétés Just Me, [Y]HC et [Y]C à la société Acadine prévoit qu’il est confié à cette dernière une mission de présentation des comptes annuels pour les trois entités et d’établissement des déclarations fiscales afférentes et que cette mission serait accomplie à raison de deux journées d’intervention par semaine au sein de l’entreprise. Il est précisé que les deux journées d’intervention seront assurées par [C] [K], collaborateur, qui aurait la charge du cycle comptabilité des trois entités ainsi que du cycle social et que l’intervention de [E] [B], expert comptable se ferait lors de l’établissement du bilan, compte de résultat, annexes légales, liasse 'scale ainsi que pour tous travaux confiés au cours de l’année sortant de ce cadre.
Il est indiqué dans un paragraphe 3 intitulé « Honoraires » que :
« Comptabilité, social :
Forfait jour [C] [K] : 700.00 euros hors taxes.
Base journée : 8 heures
Forfait jour [E] [B] : l 000.00 euros hors taxes
Base journée : 8 heures
Ces forfaits seront maintenus pour les années 2013 et 2014.
L’affectation desdits forfaits seront affectés mensuellement à chaque entité par clé de répartition a’n d’avoir une facturation propre à chacune desdites entités.
Juridique :
Assemblée Générale Ordinaire annuelle : 1 000.00 euros hors taxes par an et par entité.
Auxquels, il y aura lieu d’ajouter1es frais de greffe relatifs aux dépôts desdits comptes.
Frais informatiques : 150.00 euros hors taxes par an et par entité.
Il est bien entendu que la mission pourra par ailleurs, sur votre demande et après acceptation d’une lettre de mission spécifique, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion.
Pour les exercices suivants, le prix des prestations variera en fonction de la moyenne observée des éléments suivants :
— Variation du plafond de la sécurité sociale,
— Variation de1'indice des prix « ensemble des ménages ».
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la facturation établie par la société Acadine est conforme à la lettre de mission qui est précise sur le nombre de jours facturés annuellement.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de fixation de créance au passif de la procédure collective au titre des factures n°131052, 131143, 131237 et 131291 correspondant à ses honoraires pour les interventions des mois d’octobre, novembre et décembre 2013 ainsi qu’aux frais informatiques pour l’année 2013, soit un total de 4.365,40 euros TTC.
Sur les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, la société Acadine peut réclamer le paiement d’une indemnité forfaire pour frais de recouvrement d’un montant de 160 euros au titre des factures n°131052, 131143, 131237 et 131291. En revanche, s’agissant d’une créance indemnitaire, la société Acadine ne peut réclamer la TVA sur ces indemnités. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce et aux conditions contractuelles, la société Acadine est en droit de réclamer des intérêts moratoires équivalents à trois fois l’intérêt légal entre la date d’échéance des factures n°131052, 131143, 131237 et 131291 et le 28 février 2014, soit la somme de 1,07 euros. En revanche, la société Acadine ne peut réclamer la TVA sur ces intérêts. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture
L’article 3 des conditions générales de la société Acadine acceptées par les sociétés appelantes, relatif à la durée de la mission, stipule que :
« Les missions sont confiées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, trois mois avant la date de clôture de l’exercice.
La préparation et l’établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l’exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l’autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission.
Sauf faute grave du membre de l’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d’une indemnité égale à 50 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours."
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède aucune faute grave n’est caractérisée à l’encontre de la société Acadine justifiant la rupture du contrat en cours d’exercice.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la société Acadine n’est aucunement à l’origine de la rupture des relations contractuelles. S’il ressort effectivement d’un courriel du 10 février 2014 de la société Acadine à la société SRC qu’elle suspendait sa collaboration à compter du 13 février 2014 en raison du non-paiement de ses factures, elle n’a fait qu’user de l’exception d’inexécution qui permet à toute partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due en vertu de la convention.
En revanche, il résulte d’un courrier du 28 février 2014 adressé par le cabinet d’expertise comptable Colombus à la société Acadine que la charge de la comptabilité et des déclarations sociales de la société SRC lui a été confiée par cette dernière à compter du 1er janvier 2014.
La rupture des relations contractuelles est donc bien imputable à la société SRC qui, en l’absence de faute grave de la société Acadine, doit s’acquitter de l’indemnité prévue au contrat « égale à 50 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours. »
Les sociétés appelantes critiquent le quantum réclamé au titre de l’indemnité de rupture en ce que la société Acadine a calculé cette indemnité sur la base des honoraires de l’année précédente et non sur la base des honoraires convenus pour l’exercice en cours. En outre, elles affirment que le calcul de l’indemnité est erroné car le montant total des honoraires pour l’année 2013 s’est élevé à 7.500 euros de sorte que l’indemnité de 50% équivaut à un montant de 3.750 euros et non à un montant de 4.000 euros comme réclamé.
Il ressort de la lettre de mission du 3 octobre 2012 que les forfaits prévus devaient être maintenus pour les années 2013 et 2014 de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Acadine d’avoir calculé l’indemnité au titre de la rupture intervenue en 2014 sur la base de l’année 2013.
En revanche, il est exact que le montant total des honoraires pour l’année 2013 s’est élevé à 7.500 euros de sorte que l’indemnité de rupture doit être fixée à 3.750 euros et non à un montant de 4.000 euros comme réclamé.
En outre, s’agissant d’une créance indemnitaire, la société Acadine n’est pas fondée à solliciter la TVA sur l’indemnité de rupture. Ce chef de demande sera rejeté. Dès lors, il sera alloué à la société Acadine une somme de 3.750 euros au titre de l’indemnité de rupture.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Just Me à régler à la société Acadine à titre principal la somme de 3.872,28 euros TTC outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 avec anatocisme, condamné la société [Y]HC régler à la société Acadine à titre principal la somme de 66.865,92 euros TTC outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 avec anatocisme et condamné la société [Y] Collections à régler à la société Acadine à titre principal la somme de 9.358,68 euros TTC outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2014 avec anatocisme.
Sur les intérêts
Il y a lieu de dire, qu’en application de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, les sommes fixées au passif des procédures collectives au titre des factures d’honoraires et de frais informatiques produiront des intérêts à un taux correspondant à trois fois le taux légal entre la date de la mise en demeure, le 14 mars 2014, et la date du jugement ouvrant la procédure collective, le 20 octobre 2020.
En outre, en application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes fixées au passif des procédures collectives au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des indemnités de rupture porteront intérêt au taux légal entre le 14 mars 2014, date de la mise en demeure, et le 20 octobre 2020, date du jugement ouvrant la procédure collective.
Ces intérêts produiront intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil entre le 23 juillet 2015, date de la demande en ce sens, et le 20 octobre 2020, date du jugement ouvrant la procédure collective.
Sur la demande d’astreinte
Il sera relevé que la société Acadine n’a pas fait appel incident des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande d’astreinte de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Acadine demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive et dilatoire des sociétés adverses portant atteinte à son honneur et à sa réputation.
En l’absence de preuve par la société Acadine d’un abus des sociétés adverses de leur droit d’agir en justice et de l’atteinte alléguée à son honneur et à sa réputation, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés appelantes succombent principalement à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La créance de dépens sera fixée au passif des procédures collectives ouvertes à l’égard des sociétés Just Me, [Y]HC et la Société [Y]C. Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Acadine Expertise de sa demande en paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, débouté la société Just Me, la société [Y]HC [D] [Y] Haute Couture et la société [Y] Collections de leurs demandes reconventionnelles, condamné in solidum la société Just Me, la société [Y]HC [D] [Y] Haute Couture et la société [Y] Collections à verser à la société Acadine Expertise la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum la société Just Me, la société [Y]HC [D] [Y] Haute Couture et la société [Y] Collections aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de la société Acadine Expertise au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Just Me aux sommes de :
— 1.975,40 euros TTC au titre des factures n°130745, 131293 et 140151 correspondant aux honoraires dus pour les interventions des 16 et 30 juillet 2013 ainsi que du 6 janvier 2014 et aux frais informatiques pour l’année 2013,
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement pour les factures n°130745, 131293,
— 0,73 euros au titre des intérêts moratoires équivalant à trois fois l’intérêt légal entre la date d’échéance des factures n°130745 et 131293 et le 28 février 2014,
— 1.500 euros au titre de l’indemnité de rupture prévue au contrat,
Fixe les créances de la société Acadine Expertise au passif la procédure collective ouverte à l’égard de la société [Y]HC [D] [Y] Haute Couture aux sommes de :
— 32.046,20 euros TTC au titre du solde de la facture n°130836 (3.949,40 euros) ainsi que des factures n°130936, 131046, 131051, 131144, 131154, 131241, 131286, 131292, 140140, 140154 et 140225 correspondant aux honoraires pour les interventions des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013 ainsi que des mois de janvier et février 2014 outre les frais informatiques pour l’année 2013,
— 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les factures n°130836, 130936, 131046, 131051, 131144, 131154, 131241, 131286, 131292,
— 6,44 euros au titre des intérêts moratoires équivalant à trois fois l’intérêt légal entre la date d’échéance des factures n°130836, 130936, 131046, 131051, 131144, 131154, 131241, 131286, 131292 et le 28 février 2014,
— 28.650 euros au titre de l’indemnité de rupture prévue au contrat,
Fixe les créances de la société Acadine Expertise au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [Y] Collections aux sommes de :
— 4.365,40 euros TTC au titre des factures n°131052, 131143, 131237 et 131291 correspondant aux honoraires pour les interventions des mois d’octobre, novembre et décembre 2013 ainsi qu’aux frais informatiques pour l’année 2013,
— 160 euros au titre de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement pour les factures n°131052, 131143, 131237 et 131291,
— 1,07 euros au titre des intérêts moratoires équivalents à trois fois l’intérêt légal entre la date d’échéance des factures n°131052, 131143, 131237 et 131291 et le 28 février 2014,
— 3.750 euros au titre de l’indemnité de rupture prévue au contrat ;
Dit que les sommes fixées aux procédures collectives au titre des factures d’honoraires et de frais informatiques produiront des intérêts à un taux correspondant à trois fois le taux légal entre le 14 mars 2014 et le 20 octobre 2020 ;
Dit que les sommes fixées aux procédures collectives au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des indemnités de rupture porteront intérêt au taux légal entre le 14 mars 2014 et le 20 octobre 2020 ;
Dit que ces intérêts produiront intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil entre le 23 juillet 2015 et le 20 octobre 2020 ;
Rejette les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens au passif la procédure collective des sociétés Just Me, [Y]HC [D] [Y] Haute Couture et [Y] Collections.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00256 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4W7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS, 4ème chambre – RG n° 2015049704
APPELANTES
SAS JUST ME, placée sous mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020, désignant la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 072 433
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS [Y]HC, placée sous mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020, désignant la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494 800 725
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS [Y] COLLECTIONS, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2020, désignant la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 469 583
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL Mickael Benmussa, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS ACADINE EXPERTISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 420 262 370
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis
- LOI n° 2009-122 du 4 février 2009
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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