Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 8 février 2024, n° 18/00256
TCOM Paris 31 mai 2016
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TCOM Paris 30 novembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 8 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Indemnité prévue au contrat en cas de rupture

    La cour a confirmé que l'indemnité de rupture était due, car aucune faute grave n'était caractérisée à l'encontre de la société Acadine.

  • Rejeté
    Faute contractuelle de la société Acadine

    La cour a estimé qu'aucune faute contractuelle n'était démontrée à l'encontre de la société Acadine, qui avait agi selon les conseils d'un avocat fiscaliste.

  • Accepté
    Factures impayées pour services rendus

    La cour a jugé que les factures étaient conformes à la lettre de mission et que les sociétés appelantes devaient s'acquitter des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 8 févr. 2024, n° 18/00256
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00256
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2017, N° 2015049704
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis
  2. LOI n° 2009-122 du 4 février 2009
  3. Code de commerce
  4. Code général des impôts, CGI.
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
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