Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 avr. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AVRIL 2025
Minute N°346/2025
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 avril 2025 à 14h27
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [H] [L]
né le 01 mai 1998 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [Z] [S], interprète en langue wolof, ayant prêté par téléphone à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 avril 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2025 à 14h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 11h26 par M. X se disant [H] [L] ;
Après avoir entendu :
— Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [H] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 12 avril 2025, rendue en audience publique à 14h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 8 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 avril 2025 à 11h26, M. X se disant [H] [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, la cour constate que le conseil de l’intéressé a déclaré en première instance que la procédure ne posait pas de difficulté et a seulement indiqué que le placement en rétention administrative avait été notifié avant l’arrêté fixant le pays de destination.
En cause d’appel, M. X se disant [H] [L] soulève l’erreur manifeste d’appréciation, la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA, et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
Sur la notification de l’arrêté fixant le pays de destination postérieure à celle de l’arrêté de placement en rétention, cette circonstance n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 7 avril 2025 est légalement fondé par l’interdiction définitive du territoire résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 février 2022. L’arrêté fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office peut être édicté avant ou après le début de la rétention administrative. Le moyen est inopérant et doit être rejeté.
Sur la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA, il est soutenu que M. X se disant [H] [L] parle wolof et seulement quelques mots de français. Or, la préfecture ne justifie pas avoir eu recours à un interprète et n’a pas indiqué la langue parlée par l’intéressé dans sa décision de placement.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu’un étranger faisant l’objet d’un placement en rétention qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu’il comprend, en précisant s’il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l’article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d’un formulaire écrit dans la langue connue par l’étranger, ou par l’intermédiaire d’un interprète, dont l’assistance est obligatoire si l’étranger ne parle ni ne sait lire le français. En cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, et l’étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 8 avril 2025 relève que M. X se disant [H] [L] a indiqué comprendre la langue française, qui a été utilisée pour l’ensemble de la procédure.
Il résulte des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire de l’acte de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative du 8 avril 2025 que M. X se disant [H] [L] comprend le français mais qu’il ne sait ni le lire ni l’écrire. Ainsi, lecture de l’arrêté lui a été faite en langue française par l’agent notificateur.
Il en a été de même lors pour la notification de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative, le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionnant qu’il comprend le français et ne sait pas le lire, et que la lecture a été faite par les policiers du centre.
Conformément, aux dispositions précitées, si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire, l’assistance de l’interprète est obligatoire.
Ainsi, l’absence d’interprète, dans ces circonstances, apparait comme une irrégularité dans la procédure de notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents.
Toutefois, la cour constate d’une part que l’intéressé a été auditionné le 4 mars 2025 et qu’il a pu répondre en français aux différentes questions des gendarmes sans la présence d’un interprète, ce qui amène à considérer qu’il sait s’exprimer en français. De plus, il est présent depuis sept années sur le territoire français et n’avait pas non plus d’interprète lorsqu’il a comparu devant la cour d’appel de Paris le 25 février 2022.
D’autre part, il a pu exercer l’ensemble de ses droits en rétention, et notamment celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète quand il en a fait la demande ou manifesté le besoin, et d’adresser un recours contre la décision de placement en rétention administrative.
Par conséquent, l’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est pas caractérisée, alors qu’il s’agit d’une condition indispensable en vue d’ordonner la mainlevée de sa rétention administrative, conformément à l’article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [H] [L] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre disposer d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], et être en France depuis sept années.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 8 avril 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. X se disant [H] [L] est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses dires, en octobre 2018 ;
— Il a été condamné le 25 février 2022 par la cour d’appel de Paris à la peine de cinq ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits de transport, détention, acquisition offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
— Il a indiqué, lors de son audition du 4 mars 2025, ne pas avoir d’hébergement, et ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— Il est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire, étant dépourvu de droit au travail, et n’est pas en mesure d’organiser son départ.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [H] [L], qui ne justifie pas de son adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], adresse qu’il n’évoque pas lors de son audition par les forces de l’ordre le 4 mars 2025, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 8 avril 2025 à 8h45 et les autorités consulaires sénégalaises avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 12 mars 2025 à 13h31. En parallèle, l’Unité Centrale d’Identification a réceptionné le dossier de l’intéressé le 31 mars 2025 à 15h18.
Le consulat du Sénégal a été informé du placement en rétention administrative de M. X se disant [H] [L] le 8 avril 2025 à 10h09, et une audition consulaire a été programmée pour le mardi 22 avril 2025 à 13h45.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [H] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 avril 2025 :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. X se disant [H] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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